et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du code de procédure civile ; 2°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la menace d'une atteinte à ce principe caractérise un trouble illicite ou un dommage imminent justifiant que le juge des référés de droit commun, compétent à défaut de disposition contraire, ordonne les mesures appropriées permettant d'en contrôler le respect, y compris en présence d'une décision émanant du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que le juge des référés ordonne les mesures permettant de contrôler l'accomplissement de la mission de l'avocat aux Conseils qui lui avait été commis d'office en vue d'assurer l'effectivité de son droit à un procès équitable dont le respect était menacé en raison des dissensions existant avec M. Z..., au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au président du tribunal de grande instance statuant en référé de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense,
et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du code de procédure civile ; 3°/ que le droit à un procès équitable exige que tout justiciable puisse participer activement à l'élaboration de ses écritures et impose à l'avocat d'aviser son client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci ; que tout manquement à cet égard constitue un trouble illicite justifiant que le juge des référés ordonne les mesures propres à y mettre fin ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance ayant débouté M. X... de sa demande tendant à imposer au président de l'ordre des avocats aux Conseils d'enjoindre à M. Z... de retirer auprès des services postaux le mémoire que lui avait adressé M. X... et d'aviser ce dernier des raisons pour lesquelles il n'aurait pas retenu les moyens développés dans ce mémoire, cependant que cette mesure conservatoire était propre à prévenir le trouble illicite et le dommage imminent résultant de l'impossibilité, pour M. X..., de participer effectivement à la préparation de ses écritures, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense,
et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du code de procédure civile ; Mais attendu que, si l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le président de l'ordre à procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, ce justiciable est, hors le cas où il remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale, sans droit à revendiquer l'assistance gratuite de l'avocat aux Conseils désigné d'office, dont, en outre, l'indépendance exclut qu'il puisse faire l'objet de mesures de contrôle ou d'injonctions dans l'accomplissement de sa mission, sans préjudice de l'action en responsabilité civile ou de l'action disciplinaire dont il pourrait éventuellement faire l'objet pour un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'après avoir constaté qu'au jour où le juge des référés avait statué, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avait effectivement désigné un confrère pour assister M. X... dans la procédure introduite devant la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner les mesures sollicitées, relatives à l'intervention de l'avocat aux Conseils désigné sans versement préalable de ses honoraires et au respect de ses obligations professionnelles, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS ayant dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir débouté Monsieur X... de toute autre demande, AUX MOTIFS PROPRES QUE " Maître X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE le 4 novembre 2009, ce pourvoi ayant été déposé le 11 mars 2010 par Maître DE Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que ce dernier, par lettre recommandée du 15 avril 2010, a enjoint à Monsieur X... de régler la totalité de ses honoraires sans quoi il s'estimerait dessaisi de l'affaire ; que, par lettre du 27 mai 2010, Maître X... a demandé à Maître N..., ès qualités, de désigner un autre avocat aux Conseils au titre de la commission d'office, que ce dernier ne s'est pas estimé compétent pour le faire, qu'après d'autres échanges, Maître X... a saisi le premier président de la Cour de cassation le 14 juin 2010 ; que le 30 juin 2010, Maître N..., ès qualités, a désigné Maître Z... ; Que le premier juge, ayant relevé que le président du Tribunal de grande instance statuant en référé n'avait pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par des motifs pertinents approuvés par la Cour, a dit n'y avoir lieu à référé ; (…) Qu'enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de définir la portée des obligations de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation commis d'office et, partant, d'ordonner au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de délivrer des injonctions à Maître Z... ou de procéder à son remplacement ; Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, Monsieur X... étant débouté de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles tendant à la condamnation de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure, lesquelles ne sont pas fondées eu égard à la solution donnée au litige " ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" aux termes de l'article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cependant, le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont la connaissance appartient exclusivement à la Cour de cassation ", ALORS, D'UNE PART, QUE la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'anéantissement de celui-ci si bien que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction applicable à la cause entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique, ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à une absence de motifs ; qu'est contradictoire avec les motifs déclarant le juge des référés incompétent pour connaître du point litigieux, le dispositif aux termes duquel le Président du Tribunal de grande instance, tranchant une question de pouvoir et non de compétence du juge des référés, a dit n'y avoir lieu à référé de sorte qu'en adoptant expressément les motifs du Tribunal pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du CPC, ALORS, ENCORE, QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'ainsi tout justiciable doit pouvoir le cas échéant être assisté gratuitement par un avocat commis d'office en vue d'assurer la défense de ses intérêts ; que toute atteinte à ce principe caractérise un trouble illicite ou un dommage imminent justifiant que le juge des référés de droit commun, compétent à défaut de disposition contraire, y mette fin en ordonnant les mesures appropriées si bien qu'en confirmant l'ordonnance ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à imposer à l'Ordre des avocats aux Conseils, par l'intermédiaire de son Président, la désignation d'office d'un avocat aux Conseils en vue de déposer dans les délais impartis un mémoire ampliatif et sans que cette mission puisse être subordonnée à un quelconque paiement d'honoraires, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense,
et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du CPC, ALORS, DE SURCROÎT, QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la menace d'une atteinte à ce principe caractérise un trouble illicite ou un dommage imminent justifiant que le juge des référés de droit commun, compétent à défaut de disposition contraire, ordonne les mesures appropriées permettant d'en contrôler le respect, y compris en présence d'une décision émanant du Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance ayant débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que le juge des référés ordonne les mesures permettant de contrôler l'accomplissement de la mission de l'avocat aux Conseils qui lui avait été commis d'office en vue d'assurer l'effectivité de son droit à un procès équitable dont le respect était menacé en raison des dissensions existant avec Maître Z..., au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au Président du Tribunal de grande instance statuant en référé de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense,
et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du CPC, ALORS, AU SURPLUS, QUE le droit à un procès équitable exige que tout justiciable puisse participer activement à l'élaboration de ses écritures et impose à l'avocat d'aviser son client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celuici ; que tout manquement à cet égard constitue un trouble illicite justifiant que le juge des référés ordonne les mesures propres à y mettre fin ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à imposer au Président de l'Ordre des avocats aux Conseils d'enjoindre à Maître Z... de retirer auprès des services postaux le mémoire que lui avait adressé Maître X... et d'aviser ce dernier des raisons pour lesquelles il n'aurait pas retenu les moyens développés dans ce mémoire, cependant que cette mesure conservatoire était propre à prévenir le trouble illicite et le dommage imminent résultant de l'impossibilité, pour Monsieur X..., de participer effectivement à la préparation de ses écritures, au motif erroné qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense,
et 13 de la CEDH, les articles 2 § 3 et 14 § 1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles 809 et 810 du CPC, ET ENCORE AUX MOTIFS QU'" au surplus et en tout état de cause, alors que le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a désigné Maître Jean-François Z... pour assurer la défense des intérêts de Monsieur X... devant la Cour de cassation et ainsi accédé à la requête de celui-ci, sans qu'il ne puisse toutefois en être tiré un acquiescement à sa demande en référé, que Maître Z... s'est constitué devant cette juridiction et a produit un mémoire ampliatif dans l'intérêt de Monsieur X..., déposé au greffe le 12 juillet 2010, peu important à cet égard que le délai de quatre mois prévu pour le dépôt de ce mémoire ait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée le même jour par Monsieur X... et que, dès lors, le pourvoi n'étant pas frappé de déchéance, il n'existe aucun dommage imminent ou trouble illicite et la demande en référé est devenue sans objet ", ALORS, EN OUTRE, QUE même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés si bien qu'en déclarant sans objet la demande de Monsieur X... en se fondant sur des circonstances postérieures à la date d'assignation en référé du 29 juin 2010 pour apprécier l'existence ou non d'un trouble illicite ou d'un dommage imminent, la Cour d'appel a violé les articles 561 et 809 du Code de procédure civile, ALORS, ENFIN, QUE l'acquiescement à la demande, qui emporte renonciation à l'action, résulte de déclarations ou d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé de l'action ; que démontre avec évidence et sans équivoque l'intention de son auteur de reconnaître le bien-fondé de l'action engagée à son encontre, la déclaration par laquelle le Président de l'Ordre des avocats aux Conseils qui, après plusieurs refus, accède finalement à une demande de commission d'un avocat aux Conseils en vue d'assurer la défense des intérêts du requérant ; que dès lors, en estimant que la désignation, par le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par courrier du 30 juin 2010, de Maître Z... en vue de défendre les intérêts de Maître X..., ne pouvait être analysée comme un acquiescement à sa demande formulée dans l'assignation en référé délivrée le 29 juin 2010, cependant que cet acte démontrait avec évidence et sans équivoque l'intention du Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de reconnaître le bien fondé de l'action en référé initiée par Maître X..., la Cour d'appel a violé les articles 408 et 410 du CPC. Moyens présentés par M. X... et signés par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation : - du bloc de constitutionnalité et notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (ci-après « DDH ») consacrant la garantie des droits dont procède le droit à un procès équitable ; - des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ; - des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») : - des articles 4, 5, 544 et 1315 du Code Civil ; - des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 430 alinéa ler, 455, 458, 561, 809, 810 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ; EN CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 09 Juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris avait dit n'y avoir lieu à référé : AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le président du tribunal de grande instance statuant en référé n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont la connaissance appartient exclusivement à la Cour de cassation » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») aux termes duquel le jugement doit être motivé que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; QU'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à référé aux motifs adoptés que le contentieux dont elle était saisie était de la connaissance exclusive de la Cour de cassation, la Cour d'Appel a confondu les pouvoirs et la compétence dont elle était investie et violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, OU'aux termes de l'article 5 du Code Civil « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » ; QU'en outre, il résulte de l'article 455 du CPC que la motivation du jugement frappé de pourvoi doit permettre à la Cour de cassation d'exercer adéquatement son contrôle juridictionnel ; QU'en décidant, ainsi, par des motifs d'ordre abstrait et général ne reposant sur aucun texte ni principe général du droit et qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle normatif, l'arrêt attaqué, entaché de défaut de base légale, a violé les textes précités ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 4 du Code Civil « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » ; QU'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à référé en négligeant de vérifier si les conditions de l'exercice de ses pouvoirs n'étaient pas réunies et sans constater l'existence d'une immunité juridictionnelle au profit de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Cour d'Appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code Civil. de même que le droit à un procès équitable garanti par les articles 16 DDH, 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article 809 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») dispose : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse. prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » (...) » ; QUE, de plus, l'article 810 du même Code précise que « Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux (articles 808 et 809 du CPC) s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé » ; QU'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à référé sans, toutefois, remettre en cause, en l'espèce, à la date de l'assignation du 29 Juin
96 et 700 CPC, de même que l'article ler du Premier Protocole additionnel à la CEDH garantissant le droit au respect des biens ; La cassation est encore encourue de ce chef. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocat aux Conseils - Représentation des parties - Nécessité - Cas - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocat aux Conseils - Désignation d'office - Intervention de l'avocat aux Conseils désigné - Conditions - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocat aux Conseils - Exercice de la profession - Indépendance - Effets - Mesures de contrôle ou injonctions à son égard - Exclusion - Conditions - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Pouvoirs - Etendue - Mesures tendant à l'intervention d'un avocat aux Conseils désigné sans versement préalable de ses honoraires et au respect de ses obligations professionnelles (non) REFERE - Compétence - Exclusion - Applications diverses - Mesures tendant à l'intervention d'un avocat aux Conseils désigné sans versement préalable de ses honoraires et au respect de ses obligations professionnelles (non) La défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention, de sorte que le président de l'Ordre est tenu de procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation. Cependant, ce justiciable est, hors le cas où il remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale, sans droit à revendiquer l'assistance gratuite de l'avocat aux Conseils désigné d'office, dont, en outre, l'indépendance exclut qu'il puisse faire l'objet de mesures de contrôle ou d'injonctions dans l'accomplissement de sa mission, sans préjudice de l'action en responsabilité civile ou de l'action disciplinaire dont il pourrait éventuellement faire l'objet pour un manquement à ses obligations professionnelles. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui énonce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner les mesures sollicitées tendant à l'intervention de l'avocat aux Conseils désigné sans versement préalable de ses honoraires et au respect de ses obligations professionnelles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.