JURITEXT000025902042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/90/20/JURITEXT000025902042.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012, 11/066627 2012-05-10 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/066627 C1 PARIS Grosses délivrée Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 MAI 2012 AUDIENCE SOLENNELLE (no 152, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06662 Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Mars 2011 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : M. Gérard X... ... 75005 PARIS Comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience tenue en chambre du conseil, sur demande de M. Gérard X..., devant la Cour composée de : - Monsieur François GRANDPIERRE, Président - Monsieur Alain SADOT, Président - Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller - Madame Dominique GUEGUEN, Conseiler - Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Michèle SALVAT, Avocat Général qui a fait connaître son avis. M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE: Ordre des Avocats de Paris 11, Place Dauphine 75053 PARIS LOUVRE RP SP Représenté par Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, Avocat au Barreau de Paris Toque P 0019 DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Mars 2012, on été entendus : - M. François GRANDPIERRE, en son rapport - M. Gérard X..., en ses explications et demandes - Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations - Mme Michèle SALVAT, Avocat Général, en ses observations - M. Gérard X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier ARRÊT : - contradictoire - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte HORBETTE, conseiller, en lieu et place de M. François GRANDPIERRE, président empêché et par Madame Noëlle Klein, greffier à qui la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour, Considérant que M. Gérard X..., avocat, a formé un recours contre l'arrêté pris le 1er mars 2011 par la formation no 1 du Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui a : - dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment des principes de dignité, délicatesse, loyauté, honneur et confraternité et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 1.3 du règlement intérieur national, - prononcé contre M. X... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pour une durée de deux ans, - prononcé contre M. X..., à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans ; Que, pour statuer ainsi, sur citations délivrées les 5 octobre 2010 et 29 novembre 2010 et après avoir rejeté plusieurs moyens de nullité, le Conseil de discipline a retenu que M. X... s'est présenté aux audiences tenues les 21 et 29 septembre 2009 par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Lyon alors qu'il était frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer la profession pendant 18 mois dont 15 avec sursis prononcée par arrêté du 10 juillet 2009 frappée d'appel mais faisant suite à une mesure de suspension provisoire de quatre mois prononcée le 1er juillet 2009, qu'il a déposé, devant la Cour d'appel de Lyon, des conclusions datées du 30 octobre 2009 et portant diverses accusations, notamment de participation délibérée à une escroquerie et de faute délibérée susceptible d'engager sa responsabilité pénale, contre M. Frédéric B..., avocat, et qu'enfin, il a déposé une requête en excès de pouvoir alors qu'il était sous le coup d'une mesure de suspension provisoire ; Considérant que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Considérant qu'à l'audience, M. X... a souhaité ne soutenir que les moyens et exceptions de procédure développés aux termes des mémoires adressés à la Cour ; que M. le président, rappelant le principe de l'oralité des débats, l'a invité à s'expliquer sur l'ensemble des moyens qu'il invoquait à l'appui de son recours, tant sur la procédure qu'au fond ; Que M. X..., qui a eu la parole en dernier, s'est expliqué sur le fond après avoir expressément déclaré qu'il reprenait tous les moyens et exceptions de procédure soulevés dans les mémoires déposés au greffe de la Cour ; Que, ce faisant, il sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, demande que soit désigné un magistrat qui sera chargé d'instruire l'affaire et, subsidiairement, conclut à l'annulation ou à la réformation de l'arrêté ; Considérant que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ès qualités d'autorité de poursuite, conclu à la confirmation de l'arrêté en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe, ni d'ordonner une mesure d'instruction, ni d'annuler la procédure qui est régulière ; qu'au fond, il soutient que les faits reprochés à M. X... sont établis et qu'ils justifient la sanction qui a été prononcée par le Conseil de discipline ; Considérant que Mme l'avocat général conclut également à la confirmation de l'arrêté au motif que la sanction prononcée est adaptée aux fautes disciplinaires commises par M. X... ; Sur l'ordre d'application des articles 47 et 939 du Code de procédure civile : Considérant que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 939 du Code de procédure civile, persiste en sa demande de désignation d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire en soutenant, comme il l'avait fait en s'adressant à M. le président, qu'il y a lieu d'ordonner une telle mesure « nonobstant la mise en œuvre de l'article 47 du Code de procédure civile » ; Considérant que, si, d'une part, les dispositions de l'article 939 du Code de procédure civile, applicables en matière de procédure orale, permettent à la juridiction de confier à l'un de ses membres, avant la date prévue pour les débats, l'instruction de l'affaire et que, d''autre part, les dispositions de l'article 47 du même code, autorisant un auxiliaire de justice à demander le renvoi d'une affaire le concernant devant une juridiction limitrophe, peuvent être soulevées en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'une partie présente les deux demandes, la juridiction saisie doit statuer sur l'application des dispositions de l'article 47 avant d'examiner la demande de mesure d'instruction ; Sur la demande de suspension de l'instance : Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X... en son mémoire du 19 mars 2012 et oralement, il n'existe, en la cause, aucune cause de suspension de l'instance au sens de l'article 108 du Code de procédure civile ; Considérant qu'en outre, l'instance pénale ouverte sur la plainte de M. X... et dirigée contre des avocats et, au moins, un ancien magistrat, n'est pas de nature à empêcher l'examen immédiat du recours formé contre l'arrêté du 1er mars 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de ce qui sera décidé par la juridiction pénale ; Sur la demande de renvoi : Considérant que M. X..., se prévalant de sa qualité d'avocat au barreau de Paris, demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe ; Considérant que les dispositions susvisées ne sont pas applicables en matière de discipline des avocats dès lors que les poursuites sont soumises à l'examen du juge naturel de l'avocat, à savoir le conseil de discipline du barreau auquel il appartient et la cour d'appel dont dépend ledit conseil de discipline ; Qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande de renvoi ; Sur l'exception d'illégalité : Considérant que, par « mémoire in limine litis en exception d'illégalité du Règlement intérieur national et du Règlement intérieur du barreau de Paris » en date du 6 septembre 2011, repris oralement à l'audience, M. X... demande que soient annulés ou abrogés les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national, les articles P 72.1 à 72.10 ainsi que les articles P 74.1 et P 74.2 du règlement intérieur du barreau de Paris qui ne sont pas conformes aux normes supérieures en vigueur ou qui ont été surpris par excès de pouvoir et ce, « en application de l'article 49 du Code de procédure civile » ; qu'à défaut, il demande que la question soit renvoyée devant le Conseil d'Etat « qui dispose d'une compétence exclusive en la matière » ; Qu'à cette fin, et après avoir exposé qu'il sollicite l'annulation intégrale de 41 actes relatifs aux poursuites engagées contre lui depuis le mois d'octobre 2008, dont il donne la liste à la page 3/12 de son mémoire, il soutient successivement : 1. que les manquements définis par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 n'ont pas de définition légale et que les articles dont il sollicite l'annulation contreviennent au principe de la légalité des délits et des peines ainsi qu'aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ; 2. qu'en matière disciplinaire, qui relève par nature de la matière pénale, la séparation des autorités chargées de l'action publique, des formations d'instruction et des autorités de jugement, qui ont, en outre, été créées sans base légale au niveau du seul barreau de Paris, n'est pas garantie, et que la saisine de l'instance disciplinaire est actuellement effectuée de manière prétorienne par une autorité déléguée dénommée, sans base légale, autorité de poursuite, qu'en conséquence, l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif, même de nature pénale ou disciplinaire, entraîne la nullité de cet acte, et qu'au cas particulier, sont nulles les décisions prises par le Conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, lorsqu'il statue sur des infractions ou manquements qui ne sont pas définis par une loi ; 3. que l'incompétence de la commission de déontologie, agissant en toute illégalité, entraîne la nullité des avis qu'elle donne ; 4. que l'article P 72.8 du Règlement intérieur relatif à la suspension provisoire, loin de reprendre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a détourné l'objet de cette mesure et ajouté des dispositions protectrices des tiers, non prévues par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, visant à en faire une peine disciplinaire préventive ; qu'en outre, l'article P 72.8 précise à tort que la suspension cesse « dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes » alors que la loi dispose qu'elles cessent « dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes » ; qu'il s'ensuit que les dispositions susvisées ne sont pas conformes à la loi ; Considérant que, si le juge judiciaire, saisi d'une question qui relève des juridictions de l'ordre administratif, doit surseoir à statuer et poser une ou plusieurs questions préjudicielles, encore faut-il que le ou les moyens soulevés soient sérieux et que la ou les questions à poser à la juridiction administrative soit clairement identifiées par la partie qui soulève l'illégalité d'un acte administratif ou réglementaire ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... estime que les manquements définis par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 n'ont pas de définition légale, que la matière disciplinaire relève de la matière pénale et que les articles des règlements intérieurs dont il sollicite l'annulation contreviennent au principe de la légalité des délits et des peines ; Qu'en réalité, la discipline des professions réglementées et, en particulier, les règles applicables à la profession d'avocat, échappent aux principes régissant la matière pénale ; Que, surtout, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel en sa décision Q.P.C. no 2011-178, « la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relèvent, ni du droit pénal, ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution » et que, « s'agissant de la loi du 31 décembre 1971, elle organise la profession d'avocat et fixe la compétence des barreaux pour administrer et veiller au respect par leurs membres des règles déontologiques » ; Que l'exception d'illégalité soulevée par référence aux principes fondamentaux du droit pénal manque de sérieux ; qu'en outre, M. X... ne précise aucunement les prescriptions de la loi du 31 décembre 1971 auxquelles, selon lui, seraient contraires l'une ou l'autre des dispositions réglementaires qu'il critique ; Considérant que les avis donnés par la Commission de déontologie ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... manque donc de sérieux alors surtout que la procédure engagée contre lui ne porte sur aucun avis qui aurait été donné par la Commission de déontologie ; Considérant que, pareillement, la décision frappée de recours par M. X... ne concerne aucunement les décisions de suspension provisoire prononcées contre lui le 1er juillet 2009 et le 20 avril 2010 et confirmées par la Cour ; qu'en conséquence, l'exception d'illégalité des textes régissant la suspension provisoire est donc étrangère à la cause ; Qu'en outre, il n'existe pas de voies de nullité contre les arrêtés antérieurement pris et les arrêts rendus à l'égard de M. X... qui, conformément à la règle édictée par l'article 460 du Code de procédure civile, ne disposait contre ces décisions que des voies de recours prévues par la loi ; Considérant qu'en conséquence, il n'y a lieu, ni d'annuler les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national, les articles P 72.1 à 72.10 ainsi que les articles P 74.1 et P 74.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, ni de transmettre une question préjudicielle au Conseil d'Etat ; Sur les exceptions de nullité : Considérant que, se référant expressément à son mémoire daté du 13 septembre 2011 et intitulé « exceptions de nullité », M. X... demande que soient annulés : 1o) les actes de saisine des instances disciplinaires du 10 novembre 2008 et du 22 mars 2010 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991, 2o) les rapports d'instruction disciplinaire des 12 décembre 2008 et 20 juillet 2010 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991, 3o) l'intégralité de la procédure disciplinaire ouverte depuis le 10 novembre 2008 contre lui alors qu'il agissait à l'occasion d'un mandat ad litem et intervenus sur la base d'écrits judiciaires couverts par l'immunité judiciaire visée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 9 de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense, par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 4o) les arrêtés des 1er et 10 juillet 2009, 20 avril, 19 octobre et 23 novembre 2010 et 1er mars 2011 qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 183, 184, 192 et 196 du décret du 27 novembre 1991 et au décret du 12 juillet 2005 ; Qu'à l'appui des demandes d'annulation des actes ci-avant énumérés, M. X... soutient que la procédure disciplinaire est indivisible de sorte qu'il est fondé à invoquer des moyens se rapportant aux précédentes poursuites qu'il fait donc valoir que : 1. l'acte de saisine du 10 novembre 2008, intervenu après une enquête déontologique surprise par fraude, qui n'a rien révélé, ne précise pas les faits sur lesquels porteront les poursuites, ne les qualifie pas et n'indique pas les textes applicables alors surtout qu'il contient « une collection de contre-vérités » fournies par le Groupe Carrefour et reposant sur des écrits judiciaires bénéficiant d'une immunité en vertu de la Loi ; 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.