JURITEXT000025902869 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/90/28/JURITEXT000025902869.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012, 11/010627 2012-05-15 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 11/010627 I7 PARIS Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 7 ORDONNANCE DU 15 MAI 2012 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01062 (jonction des no 11/ 01062, 11/ 09283, 11/ 09301 et 12/ 08335 sous le seul et unique no 11/ 01062) Recours contre les opérations de visites et de saisies du 09 décembre 2010 :- dans les locaux et dépendances de la société France Télécom et de la société Orange Business Participations sis ......... 75015 Paris,- dans les locaux et dépendances des sociétés Equant France, France Telecom et Orange France sis ...93200 Saint-Denis,- dans les locaux et dépendances de la société Orange France ...et Rue ...94110 Arcueil,- dans les locaux et dépendances de la société Orange Consulting sis ...75018 Paris, Nature de la décision : contradictoire Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 450-4 du code de commerce ; assistée de Carole MEUNIER, greffier présent lors des débats ; MINSTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. Après avoir appelé à l'audience publique du 13 mars 2012 : APPELANTE -SA FRANCE TELECOM prise en la personne de son représentant légal ......... 75015 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat au barreau de PARIS toque K111, assistée Me Christophe CLARENC et Me Renaud CHRISTOL, plaidant pour AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 438 et INTIMÉE -LA RAPPORTEURE GÉNÉRALE DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE ...75001 PARIS représentée par M. Abdénour TOUZI-LUOND muni d'un pouvoir spécial Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 mars 2012, les avocats de l'appelante et le représentant de l'intimée ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au15 mai 2012 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du Code de procédure pénale. La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise. * * * * * * * Avons rendu l'ordonnance ci-après : Suite à une plainte déposée le 14 avril 2008 et complétée le 14 juin 2010 par la société Bouygues Télécom et à une plainte déposée le 9 août 2010 par la société SFR, plaintes imputant à la société France Télécom qui occupe une position dominante sur le marché de la téléphonie fixe de même que sur les marchés de l'Internet haut et très haut débit et à la société Orange France, filiale de la société France Télécom, qui occupe une position dominante sur le marché de la téléphonie mobile, des pratiques anticoncurrentielles par un abus de positions dominantes qui se traduirait par des actes de fidélisation abusive, des remises de couplage anticoncurrentielles et des tarifs discriminatoires et particulièrement agressifs voire prédateurs dans le cadre d'une politique d'offres de convergence fixe/ mobile/ data à destination de la clientèle professionnelle non résidentielle, pratiques qui, si elles étaient avérées, tendraient à empêcher ou à restreindre l'approvisionnement du client auprès de producteurs concurrents et par suite à empêcher ou limiter l'accès de ces derniers au marché, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a prescrit le 26 novembre 2010 une enquête sur proposition des rapporteurs désignés dans le secteur des communications électroniques à destination de cette clientèle. Par requête du 29 novembre 2010, la rapporteure générale de l'Autorité de la Concurrence, estimant que la diversité des agissements illicites et le nombre important de cas qui étaient soumis à son analyse étant de nature à laisser présumer, au vu de la structure du marché non résidentiel et de la place prépondérante qu'occupe France Télécom, l'existence de la part de cette société et de ses filiales d'une stratégie d'éviction, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de réaliser des opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :-......... à Paris-75015- occupés par la société France Télécom, et par la société Orange Business Participations,-...à Saint-Denis-93200- occupés par les sociétés Equant France, services de télécommunications pour les multinationales France Télécom et filiale de cette dernière, France Telecom et Orange France,-...et rue ...à Arcueil-94110- occupés par la société Orange France,-...à Paris-75018- occupés par la société Orange Consulting, conseils en système d'informations et télécommunications, et filiale de la société France Télécom, aux fins d'établir si ces sociétés se livraient à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L 420-2 du Code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par ordonnance en date du 6 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé lesdites opérations de visites domiciliaires et a donné commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Créteil et de Bobigny pour organiser les visites et saisies dans les locaux sis dans leurs ressorts de compétence. Par ordonnance du 7 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. Jean-Michel X..., commissaire divisionnaire, chef du service de police nationale détaché auprès de la direction nationale des douanes et droits indirects et M. Didier A..., commandant, SDPJ brigade financière, chefs de service territorialement compétents, qui nommeront les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie qui se dérouleront dans les locaux des entreprises françaises Equant France, France Télécom et Orange France Orange Business Services " OBS " (marque commerciale, sigle et enseigne) : ...-93200 Saint Denis-. Par ordonnance du 7 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. Jean-Michel X..., commissaire divisionnaire, chef du service de police nationale détaché auprès de la direction nationale des douanes et droits indirects et M. Patrick B..., commandant fonctionnel, Etat-Major-DTSP 94, chefs de service territorialement compétents, qui nommeront les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie qui se dérouleront dans les locaux de l'entreprise Orange France ...et rue ...à Arcueil-94110-. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 9 décembre 2010 dans l'ensemble des locaux susmentionnés. Le 17 décembre 2010, la société France Télécom a formé des recours contre les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées tant à Paris qu'à Saint Denis et à Arcueil. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2012, la société France Télécom a demandé au juge délégué :- de la recevoir en ses recours, à titre principal,- de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à la date de l'ordonnance devant être rendue dans les affaires RG no 10/ 01894, RG no 10/ 01858 et RG no 10/ 01875 et, une fois cette ordonnance rendue, de lui donner un délai raisonnable pour déposer des conclusions au soutien de ses recours en contestation du déroulement des opérations de visite et de saisie menées dans les locaux de son groupe par les agents de l'Autorité de la Concurrence le 9 décembre 2010, à titre subsidiaire d'une part,- de rappeler que l'article L 450-4 du code du commerce prévoit le droit pour la personne visitée à être assistée juridiquement,- de constater la violation de ce droit commise par les enquêteurs,- de constater que cette violation a irrémédiablement vicié les opérations de visite et de saisie menées dans les locaux situés à Saint-Denis,- d'annuler ces opérations dans leur intégralité et d'ordonner la restitution entre ses mains de toutes les pièces saisies, à titre subsidiaire d'autre part,- de rappeler que l'article L 450-4 du code du commerce prévoit le droit pour la personne visitée à être constamment et effectivement présente lors des opérations de visite et de saisie et à prendre connaissance des documents avant leur saisie,- de rappeler que ce droit s'applique avec la même force et la même intensité quel que soit le type de document (papier ou informatique) concerné par la saisie,- de constater que les enquêteurs ont également violé ce droit en refusant de communiquer aux représentants de France Télécom les informations nécessaires pour comprendre ce qu'ils faisaient sur les ordinateurs à Paris ......, à Saint Denis et à Arcueil, - de dire que les saisies de documents informatiques effectuées dans les locaux situés à Paris ......, à Saint-Denis et à Arcueil ont été irrémédiablement viciées et corrompues par ces violations,- d'annuler ces opérations et d'ordonner la restitution des pièces saisies suivantes à France Télécom : * à Paris-......, scellé 4 (ordinateur de M. Stephane C...), scellé 5 (ordinateur de Mme Delphine D...) et scellé 6 (mise à disposition données serveur), * à Saint Denis, scellé 9 (ordinateur de M. Vivek E...), scellé 10 (ordinateur de M. Nicolas F...), scellé 11 (ordinateur de M. Philippe G...), scellé 12 (disque dur externe de M. Sébastien H...), scellé 13 (ordinateur de Mme Elsa I...), scellé 14 (ordinateur de M. Alexander J...) et scellé 15 (ordinateur de M. Géraud de K...), * à Arcueil, scellé 5 (ordinateur de M. Vincent L...), scellé 8 (ordinateur de M. Pascal M...), scellé 10 (ordinateur de M. Stephane N...), scellé 12 (ordinateur de Mme Hasti O...) et scellé 23 (ordinateur de M. Yves P...), à titre très subsidiaire,- de rappeler que les enquêteurs ne peuvent pas saisir des documents hors champ, afférents à une période atteinte par la prescription ou couverts par le secret des correspondances d'avocat,- de rappeler qu'une telle saisie constitue un véritable détournement de procédure,- d'ordonner la restitution entre ses mains des documents irrégulièrement saisis qu'elle a identifiés soit les documents hors champ listés en pièce no 18, les documents prescrits listés en pièce no 19, le dossier " Cabinets " et tous les sous-dossiers contenus dans la messagerie de M. Alexander J..., en tout état de cause,- de condamner l'Autorité de la Concurrence à lui verser la somme de quinze mille euros-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.