JURITEXT000025928881 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/92/88/JURITEXT000025928881.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 16 mai 2012, 11/00094 2012-05-16 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00094 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 16 MAI 2012 R. G : 11/ 00094 R-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 1942 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Saadia Y... épouse X... née le 01 Janvier 1948 à HEDAMI (MAROC) ... 20250 CORTE assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Marie catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 361 du 10/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Mohamed X... né le 02 Janvier 1969 à OULED ABBOU (MAROC)... 69003 LYON ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Agnès MICHELETTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1688 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 mars 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mohamed X... et Saadia Y... se sont mariés le 5 juin 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de CORTE (HAUTE-CORSE) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Monsieur X... a présenté une requête en divorce et par ordonnance du 22 novembre 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a interdit de faire sans le consentement de Madame X... des actes de déposition sur les comptes bancaires et sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur X... tant à la banque LCL qu'à la Banque Populaire du consulat du Maroc jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Par ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, - attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement du loyer et des charges liées à l'occupation de ce bien, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que Madame X... remet à son mari des chéquiers, des bulletins de paie et les papiers personnels dont ceux de l'ASSEDIC et qu'elle déclare n'être en possession ni du passeport marocain de son mari et du certificat d'immatriculation relatif à la voiture Renault 12, - attribué au mari la jouissance des deux véhicules Renault 12 et Renault 21 à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à leur usage (assurance, crédit, réparation), - condamné Monsieur Mohamed X... à payer à Madame Saadia Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de son devoir de secours, - maintenu les mesures prises le 22 novembre 2011 et contesté l'autorisation donnée par Madame X... de prélèvement par son mari de ses indemnités journalières sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais LCL au nom de Monsieur X... afin de permettre le paiement de la pension alimentaire revenant à l'épouse, - rejeté tous autres chefs de demande, - réservé les dépens. Madame X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 8 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.