JURITEXT000025930648 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/93/06/JURITEXT000025930648.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2012, 10/01788 2012-05-22 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/01788 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/
(02)de 80 K € sur cinq mois, il n'y a pas d'attestation notariée, pas de compromis de vente, tout juste une photocopie d'une annonce immobilière sur laquelle le prix et l'adresse du bien ont été rajoutés manuellement. De surcroît, la procédure liée à la réalisation des prêts immobiliers (transfert et déblocage des fonds par Crédit Mutuel Services) n'a pas été respectée. Il y a de fortes présomptions que le dénouement de ces prêts soit compromis. En effet, le remboursement de ces deux prêts devait être effectué lors de la vente d'un bien immobilier situé à Sablé sur Sarthe. Des ordres irrévocables de versement de fonds au profit du Crédit Mutuel d'Anjou avaient été signés dans ce sens pour le client. Or le Notaire nous a informé (2/ 09/ 2008) que le prix de vente ne serait pas suffisant pour honorer les deux ordres irrévocables signés par Monsieur C.... Ces dossiers relèvent donc du Contentieux pour la totalité des créances. De tels agissements désinvoltes et le nombre répété de manquements aux procédures en vigueur dans l'entreprise sont de nature à caractériser votre incompétence et à rompre la confiance que nous avions en vous. Aussi, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle à effet immédiat, à réception de la présente... ". * * * * Si la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou (le Crédit Mutuel d'Anjou) a licencié M. Marc X... au motif d'insuffisance professionnelle, celui-ci indique que les faits invoqués à l'appui ne sont pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle mais de fautes et que, dès lors, s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, ce dernier est soumis aux règles de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail. Si la lettre de licenciement fixe, comme on l'a dit, les limites du litige, cela ne concerne que les griefs articulés contre le salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture. Il appartient en revanche aux juges de qualifier les faits invoqués et de déterminer si, effectivement, l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, ce sans s'arrêter à la dénomination qui a pu être proposée. Au regard de la lettre ci-dessus rappelée, il apparaît que le Crédit Mutuel d'Anjou s'est à bon droit placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non sur celui de la ou des faute (s) pour licencier M. X..., en ce que l'exécution défectueuse de la prestation de travail qui est reprochée à ce dernier ne ressort, des faits relatés à l'appui, ni d'une abstention de caractère volontaire, ni d'une mauvaise volonté délibérée de sa part. En conséquence, l'exception de prescription soulevée par M. X... doit être rejetée. * * * * Il convient à présent d'examiner un à un les faits évoqués. 1) Le dossier Clerissance Il s'agit d'un prêt de 80 000 euros qui a été sollicité le 9 octobre 2007 par la SCI Clerissance en vue de couvrir une situation débitrice sur le compte de la société Cleance, ce dans l'attente de la vente d'un terrain appartenant à la SCI. Le responsable du dossier était M. X... ainsi qu'en atteste l'ensemble des pièces versées (mails des 27 septembre 2007, 15 novembre 2007, 6 décembre 2007, 7 décembre 2007, 18 décembre 2007, note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008). Le prêt a été consenti à la SCI sous condition de la prise d'une hypothèque de second rang, la société Caisse d'Epargne ayant déjà une hypothèque, sur deux terrains sis à Angers (mails des 15 novembre et 6 décembre 2007, contrat de prêt signé le 14 décembre 2007). La prise de cette hypothèque faisait partie de l'office de M. X... ainsi qu'il ressort de la délégation que celui-ci a signée le 7 novembre 2006, après avoir été promu expert clientèle " pour accorder ou refuser tous prêts professionnels ". Cette délégation stipule au profit de M. X... : " Une délégation de niveau PRO 3 sur les Marchés : Professionnels, en référence au chapitre " Les Délégations " du Règlement des Crédits et dans le respect des règles édictées au sein dudit Règlement des Crédits. Celle-ci peut être exercée de plein droit par le délégataire dans la limite des exclusions définies dans le Règlement des Crédits. Monsieur Marc X... s'assurera de la bonne fin des concours en les assortissant de garanties suffisantes telles que définies dans le Règlement des Crédits. Il s'engage au respect des règles et procédures telles que précisées dans Géode à disposition des Caisses qui détaillent en particulier les garanties, taux et quotités dans l'esprit de la politique définie par Groupe Crédit Mutuel d'Anjou. En cas de manquement dans l'appréciation des risques ou du non respect des autorisations, la délégation peut être retirée partiellement ou totalement par la Direction Générale. Cette délégation est attribuée intuitu personae. En cas de changement de mission du délégataire, elle sera revue ou annulée de plein droit si la nouvelle fonction n'en nécessite pas l'existence ". Cette délégation renvoie au Règlement des Crédits, pièce qui compte vingt-trois pages et qui a pris effet au sein du Crédit Mutuel d'Anjou le 15 mai
- Il n'est donc pas sérieux du côté de M. X... de prétendre qu'il n'avait pas connaissance des règles et procédures en vigueur. Si les fonds ont été débloqués au profit de la SCI le 14 décembre 2007 par M. X... (mail du 18 décembre 2007), celui-ci n'a pas pris l'hypothèque prévue sur les terrains. M. X... ne nie pas que cette garantie n'ait pas été souscrite mais prétexte que ce n'était pas à lui d'y pourvoir, l'on a vu qu'au contraire il lui incombait de l'inscrire, ou qu'il a été soumis à des pressions de sa hiérarchie afin d'agir au plus vite (compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. D..., délégué syndical FO, qui a assisté M. X...). Toutefois, sur ce dernier point, il résulte de l'échange de mails du 18 décembre 2007, que si en effet les responsables de M. X... se sont montrés pressants à son égard, ce n'est absolument pas pour que les fonds soient débloqués, ce qui aurait pu expliquer que dans la précipitation il ait omis de procéder à l'inscription d'hypothèque, mais pour que M. X..., qui avait effectué ce déblocage veille à la bonne utilisation des fonds, soit qu'ils soient bien affectés à la couverture du découvert Cleance et ne laisse pas le client, comme il apparaissait des mouvements effectués, faire ce que bon lui semble. M. X... ne peut dire que, puisqu'il n'était plus en charge de ce dossier qui, à compter du 17 mars 2008, a été géré par Mme E... sur l'agence d'Angers Saumuroise, sa responsabilité ne devrait pas être recherchée. Il est bien à l'origine d'un manquement, puisque l'octroi du prêt en question était subordonné à la prise de l'hypothèque. M. X... ne peut pas plus dire que le Crédit Mutuel d'Anjou ne justifie pas d'un préjudice particulier. Déjà, il n'est pas nécessaire que le fait invoqué à l'encontre du salarié soit à l'origine d'un préjudice pour l'employeur pour que le licenciement motivé par ce fait soit justifié. Au surplus, le Crédit Mutuel d'Anjou prouve que le prêt consenti à la SCI n'ayant pas donné lieu à remboursement, il a dû entamer une procédure devant le tribunal de grande instance d'Angers le 16 juin 2010, peu important que l'on ignore l'issue de cette assignation (fiche de risque professionnel du 30 juin 2008, notes du contrôleur périodique des 8 juillet et 18 août 2008, assignation du 16 juin 2010, note du directeur des ressources humaines du 8 septembre 2011). Ce premier grief est par voie de conséquence caractérisé. 2) Le dossier Emek Il s'agit d'un prêt de 260 000 euros qui a été consenti à la SCI Emek moyennant plusieurs garanties, dont un nantissement sur un compte de titres à hauteur de 10 000 euros. Le dossier, au jour du contrôle auquel il a été procédé, était archivé (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008). Il n'est pas contesté que le dossier était à l'origine géré par M. X... et qu'à compter du 17 mars 2008 il est devenu de la compétence de Mme E..., ce que l'agence d'Angers Saumuroise a d'ailleurs rappelé par un mail du 10 septembre 2008 à M. X.... Contrairement à ce que fait plaider le Crédit Mutuel d'Anjou, le fait reproché à M. X... dans la lettre de licenciement n'est pas de ne pas avoir finalisé avant le déblocage de fonds, ainsi qu'il le devait, le nantissement sur compte titres demandé, mais d'avoir laissé le dossier sans se préoccuper de savoir si la garantie était prise à un moment donné ou à un autre. Le compte rendu de l'entretien préalable et, c'est confirmé par la lettre de licenciement, révèle que M. X... avait entamé avec le client les démarches pour parvenir à cette prise de nantissement qui était la troisième garantie qu'entendait se réserver la banque. Dans ces contions, le grief tel qu'explicité dans la lettre de licenciement ne paraît pas pouvoir fonder une quelconque insuffisance professionnelle de M. X.... Ce deuxième grief par voie de conséquence n'est pas caractérisé. 3) Le dossier Setrelec Il s'agit d'un prêt de 40 000 euros qui a été consenti à la société Setrelec moyennant un nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de M. A..., gérant de la société, à raison de 6 000 euros et de M. Z..., co-gérant, à raison de 4 000 euros. Il n'est pas discuté que l'acte de caution de M. Z... n'est pas dans le dossier qui, au jour du contrôle auquel il a été procédé, était archivé (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008). M. X... indique qu'on ne peut lui imputer cette disparition de l'acte de caution, alors qu'il s'agit d'un dossier dont il n'a plus la charge depuis le 17 mars 2008 et qui, lorsqu'il l'a instruit et régularisé, comportait les deux cautionnements. Il produit à l'appui une attestation de M. A... du 11 septembre 2008, dans laquelle il est écrit : " Je soussigné Philippe A..., gérant de la société SETRELEC SN, atteste par la présente être entré en possession des offres de prêts concernant l'achat du fonds de commerce de la société....... Avoir signé les offres de prêt ainsi que les actes de caution engageant. Mr Philippe A... à hauteur de 6 000 euros. Mr Philippe Z... à hauteur de 4 000 euros ". Le Crédit Mutuel d'Anjou indique que cette attestation est la meilleure preuve que Monsieur Z... n'a signé aucun cautionnement et qu'il est évident que l'acte qui n'est pas signé par la caution ne présente absolument aucune valeur. Ce raisonnement ne peut toutefois légitimer le grief que, puisque l'acte en témoignant ne figure pas dans le dossier de prêt, une des cautions prévues n'aurait jamais donné son cautionnement. Au contraire, l'attestation précitée confirme que, lorsque M. X... a géré le dossier, les deux actes de caution étaient bien réunis, et ce, quelle que soit la valeur ultérieure de l'un des deux qui n'est pas le grief fait à M. X.... D'ailleurs sur ce dernier point, la note de situation dressée par le directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel d'Anjou le 8 septembre 2011 fait état de ce que " à la réception de la mise en demeure, la caution litigieuse nous a contacté afin de mettre en place un plan amiable de règlement ". Le fait que l'acte de caution soit manquant n'a pas privé la banque de sa garantie. En tout cas l'absence du cautionnement de M. Z... dans le dossier, les circonstances de cette absence restant indéterminées, ne peut être retenue à l'encontre de M. X.... Aussi, le Crédit Mutuel d'Anjou affirme qu'il n'était pas de la compétence de M. X... de procéder à ce prêt, s'agissant d'un client exclu du tableau de délégation des caisses. M. X... ne peut sérieusement dire qu'il n'avait pas connaissance du tableau dont s'agit, qui est contenu dans le Règlement des Crédits, document dont il était forcément informé (cf développements précédents). M. X... ne peut pas plus dire que ce prêt était de sa compétence, au motif qu'il ne s'agissait pas de financer une société ayant fait l'objet d'une procédure collective mais de financer une société nouvelle. En raisonnant de cette manière, M. X... ajoute en effet au tableau évoqué qui exclut notamment la compétence des caisses pour les " professionnels et entreprises et dirigeants " qui ont des " difficultés financières " ainsi " ayant fait l'objet de procédure judiciaire depuis moins de 5 ans (mise sous sauvegarde, redressement ou liquidation) ". Or, il est acquis que la société Setrelec a été placée en redressement judiciaire le 31 mai 2006, ses actifs ayant été cédés le 29 septembre 2006, dans le cadre d'un plan de cession, pour constituer le 17 octobre 2006 la société Setrelec SN dont les co-gérants sont MM. A... et Z... (cf extraits KBis). L'on ne reviendra pas sur la question du préjudice pour le Crédit Mutuel d'Anjou qui, comme on l'a dit supra, n'est pas nécessaire pour légitimer le grief. Ce troisième grief est par voie de conséquence caractérisé pour partie. 4) Le dossier Y... Il s'agit d'un prêt de 34 000 euros qui a été consenti à Mme Y... moyennant un nantissement du fonds de commerce. Il est établi que c'est M. X... qui a géré ce dossier de prêt, qui a été signé le 29 novembre
- M. X... ne conteste pas sérieusement le fait que, à l'occasion du contrôle qui a été réalisé, les documents nécessaires à la prise de garantie étaient encore au dossier, ce qui fait qu'il n'a été procédé au nantissement que le 3 juillet 2008 (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008). Il vient dire toutefois qu'il relevait de la compétence du service engagements de la banque de prendre cette garantie. Cette affirmation est cependant erronée ainsi qu'il ressort tant de la délégation qui lui a été consentie que du Règlement des Crédits auquel elle fait référence, toutes pièces déjà évoquées. Et que le Crédit Mutuel d'Anjou ne subisse pas de préjudice, le prêt étant malgré tout régulièrement remboursé, est parfaitement indifférent. Ce quatrième grief est par voie de conséquence caractérisé. 5) Le dossier FMDM Il s'agit de deux prêts de 129 000 euros chacun consentis à la société FMDM moyennant un nantissement du fonds de commerce et deux cautionnements de 50 000 euros chacun. Les actes de caution ne sont pas au dossier et la situation est en attente de régularisation (note du contrôleur périodique du 8 juillet 2008). Mais hormis ce fait, alors que M. X... indique que son rôle s'et limité à faire signer le contrat de prêt au client à la demande de Mme E... le 1er avril 2008, la banque n'a aucun autre élément à faire valoir à l'encontre de M. X.... Elle ne produit pas les contrats de prêt, de sorte que l'on ignore s'ils stipulaient la prise d'engagements de caution, de même qu'elle ne verse pas d'attestation aux termes de laquelle Mme E... viendrait confirmer qu'elle a bien demandé à M. X... de faire signer les actes de caution. Il lui était pourtant aisé d'en justifier. Ce cinquième grief par voie de conséquence n'est pas caractérisé. 6) Le dossier GEO SAVE Ce dossier dépendait de M. X..., ce que celui-ci confirme. Le Crédit Mutuel d'Anjou explique que le dossier en question connaît un encours débiteur de 8 862 euros et que, sa régularisation semble compromise car ni la convention d'ouverture de compte, ni l'ouverture de crédit pour 6 000 euros, ni les cautions n'ont été signées par le représentant de la société GEO SAVE (note du contrôleur périodique du 18 août 2008). La note du directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel d'Anjou du 8 septembre 2011 confirme que la créance n'a pu être recouvrée, même si, on le rappelle à nouveau, l'existence d'un préjudice pour l'employeur n'est pas nécessaire pour caractériser la légitimité du grief retenu contre le salarié. M. X... reconnaît (compte rendu d'entretien préalable) ces défauts de signature, tout en soulignant (dans ce compte rendu) qu'il a tenté à plusieurs reprises de prendre une garantie afin de couvrir le compte chèques débiteur mais qu'il n'a pu joindre le client et qu'il a annulé, de ce fait, l'autorisation de découvert. Il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à M. X... de recueillir la signature du client aussi bien lorsque le compte a été ouvert que lorsqu'il lui a consenti l'autorisation de découvert, ce pour se prémunir d'éventuels contentieux ultérieurs et, il s'agit là d'une règle élémentaire qu'il n'est pas besoin de rappeler par écrit. Il est du simple bons sens également de mettre fin à l'autorisation de découvert lorsque sont constatées les difficultés financières d'un client que l'on ne parvient pas, de plus, à contacter pour lui faire souscrire un engagement de caution et cela ne peut exonérer M. X... de sa responsabilité préalable. Ce sixième grief est par voie de conséquence caractérisé. 7) Le dossier HLP La note du contrôleur périodique du 18 août 2008 relate quant à un dossier HLP : "... malgré plusieurs relances, CMS crédits nous a indiqué n'avoir jamais reçu le contrat de prêt ainsi que la régularisation des garanties (cautions + nantissement de parts sociales) pour un financement débloqué en décembre 2006 (dossier HLP investissement-montant
- 000 €- prêt instruit par Monsieur Marc X... et logé sur la Caisse locale d'Angers Ruche Angevine). Les recherches effectuées à notre demande auprès de la Caisse locale ainsi qu'auprès des archives n'ont pas permis-à ce jour-de récupérer les documents demandés et d'avoir ainsi la certitude de la régularisation des contrats et la mise en place des garanties ". Aucune pièce extérieure à ce rapport n'est fournie par le Crédit Mutuel d'Anjou, si ce n'est la note de son directeur des ressources humaines du 8 septembre 2011 qui précise simplement " HLP INVESTISSEMENT-En activité normale non pris en charge par le contentieux à ce jour ". Il a été mentionné lors de l'entretien préalable (compte rendu) relativement à cette société HLP : " il a été reproché à Marc de ne pas avoir pris de garantie lors du déblocage mais celui-ci a eu lieu pendant les congés de Marc... et on ne peut donc lui imputer cette erreur ". En l'état de ces éléments pour le moins peu explicites sur un quelconque manquement précis imputable à M. X..., l'on ne peut parler d'insuffisance professionnelle le concernant dans ce dossier. Ce septième grief par voie de conséquence n'est pas caractérisé. 8) Le dossier FIPS Le Crédit Mutuel d'Anjou reproche à M. X... d'avoir géré ce dossier de prêt à raison de 54 000 euros, exclu pourtant de sa délégation s'agissant de la " création d'activité par un professionnel faisant l'objet d'une procédure judiciaire depuis moins de 5 ans " (note du contrôleur périodique du 18 août 2008). M. X... affirme qu'il ignorait qu'il n'avait pas compétence pour instruire le dossier dont s'agit et que le montage du dossier de même que le déblocage des fonds n'ont rencontré aucune difficulté, alors que sa hiérarchie ou autres services concourant à ce prêt auraient pu s'y opposer en constatant ce défaut de compétence. M. X... verse un échange de mails du 10 novembre 2007 entre lui et Mme B..., la responsable de l'agence d'Angers Saumuroise. On ne peut toutefois rien déduire de ces deux courriels, en ce qu'ils ne permettent pas d'identifier le dossier auquel ils se rapportent, et s'inscrivent dans une suite plus longue de messages dont on ignore sur quel sujet ils ont porté comme leur contenu. Ont été évoqués précédemment, tant la délégation dont bénéficiait M. X... que le Règlement des Crédits que visait cette délégation, avec le tableau des exclusions qui y figurait. M. X... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait ces documents. Ce huitième grief est par voie de conséquence caractérisé. 9) Le dossier C... La note du 4 septembre 2008 du contrôleur périodique récapitule l'historique des contrats de prêt litigieux, à savoir :- un prêt à la consommation d'un montant de 13 297, 15 euros accordé par M. X... à M. C... le 19 mai 2008,- un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros accordé par M. Provini, supérieur de M. X... sur l'agence d'Angers Ruche Angevine, à la suite de l'avis favorable de son subordonné, à M. C... le 18 juillet
- Il apparaît que ces deux prêts étaient de la compétence non de la caisse locale mais de la caisse fédérale, tombant sous le coup de l'exclusion " professionnels et entreprises et dirigeants " qui ont des " difficultés financières " ainsi " ayant fait l'objet de procédure judiciaire depuis moins de 5 ans (mise sous sauvegarde, redressement ou liquidation) ". En effet, M. C... est gérant de la société Aqua qui est en redressement judiciaire et pour laquelle un prêt avait été précédemment consenti par l'agence d'Angers Saumuroise, dossier transmis au service contentieux. M. X... déclare que lorsque M. C... s'est adressé à lui il ne pouvait connaître la situation, puisqu'il ne gérait pas ses comptes jusque là et qu'il a traité en personne. Or, il ressort des éléments versés par le Crédit Mutuel d'Anjou que, dans le cadre du contrat de prêt à la société Aqua, M. C... était désigné comme représentant de la société et, à ce titre, avait signé le contrat, outre qu'il s'était porté caution du dit prêt et que cet engagement de caution était " clairement mentionné dans le Système d'Information sur platine " fiche : panorama des contrats " avec l'indication " contentieux ". L'argument d'ignorance avancé par M. X... ne peut dès lors prospérer. Aussi, il est noté dans la lettre de licenciement le manque de renseignements fiables dont s'est entouré M. X... dans les deux cas. Pour le premier prêt, il est établi qu'aucun des éléments fournis dans la demande de prêt n'ont été vérifiés, à défaut, dans le dossier, de justificatif des revenus déclarés par M. C... de même que des documents habituellement sollicités à savoir " fiche commerciale, historique compte des trois derniers mois, synthèse mouvements du compte, relevés autre banque 3 mois ". Finalement, M. X... s'est satisfait d'une attestation du notaire de M. C... à son client, postérieure en outre à l'octroi du prêt comme datée du 22 mai 2008, par laquelle ce notaire indiquait " qu'aux termes d'un document ssp en date à SABLE SUR SARTHE (Sarthe) du 21 mai 2008, Monsieur C... m'a donné l'ordre de verser au Crédit Mutuel d'Angers la somme de 13 297, 15 € à prendre sur le prix de vente ci-dessus " (M. C... avait signé un compromis de vente le 16 avril 2008 par lequel il espérait vendre un bien immobilier pour une somme de 150 000 euros). Pour le second prêt, il est également établi que celui-ci a été consenti au vu d'une simple photocopie d'une annonce d'une agence immobilière, le prix d'acquisition et l'adresse ayant été rajoutés manuellement sans identification particulière, et sans justificatif pour la réalisation des fonds. Là encore, c'est postérieurement à la conclusion du prêt, soit le 7 août 2008, que le notaire de M. C... a accusé à l'agence d'Angers Ruche Angevine de ce qu'il avait " pris note de l'engagement de Mr Henri C... de rembourser à votre établissement la somme de... 80 000 € à prélever sur le prix de vente de son appartement du Guivon à SABLE SUR SARTHE (155 000 €) il s'agit du même bien immobilier qu'à l'occasion du premier prêt à condition que je reçoive l'acte notarié (ce qui est à ce jour prévu) et sous déduction des sommes éventuelles à rembourser en premier c'est-à-dire les créances bénéficiant des garanties hypothécaires ". Toutefois, si la responsabilité de M. X... apparaît entière en ce qui concerne le prêt à la consommation, elle est largement partagée pour ce qui est du prêt immobilier qui, doublement, ne relevait pas de sa compétence puisque de nature immobilière et relatif à un client exclu de sa délégation et ce, même si il a donné un avis favorable à la réalisation de ce prêt. Il appartenait aussi aux acteurs " naturels " en la matière de procéder aux vérifications nécessaires. De même, bien que le Crédit Mutuel d'Anjou souligne l'incertitude sur le remboursement effectif de ces prêts, l'agence d'Angers Saumuroise ayant fait inscrire le 27 juin 2008 sur le bien immobilier de M. C..., qui représentait " la garantie " des deux prêts dont s'agit, une hypothèque judiciaire à hauteur de 105 000 euros, M. X... démontre par son courrier du 2 septembre 2008 et par un échange de mails des 16 et 22 septembre 2008 avec le service contentieux qu'il était dans une totale ignorance de cette prise d'hypothèque. Ce neuvième grief est par voie de conséquence caractérisé pour partie. * * * * Sont donc établis à l'encontre de M. Marc X... les premier, quatrième, sixième et huitième griefs, ainsi que les troisième et neuvième griefs, ceux-ci pour partie. M. X... affirme que le Crédit Mutuel d'Anjou aurait voulu se " débarrasser " de lui aux motifs entre autres qu'il n'aurait pas été remplacé, que son directeur qui l'avait soutenu aurait été muté, que la directrice avec laquelle il avait une incompatibilité d'humeur se serait montrée très agissante dans la procédure menée. Le Crédit Mutuel d'Anjou a répondu point par point à ces arguments qui apparaissent, des éléments fournis, effectivement erronés et, M. X... n'avait d'ailleurs aucune pièce à l'appui. De plus, les griefs invoqués au soutien de son licenciement sont, comme on l'a vu, en majeure partie fondés. M. X... s'est plaint de ce qu'il n'avait pas connaissance des règles et procédures en vigueur au sein de la banque, de même qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres qui lui avaient été donnés. L'on a dit qu'il ne pouvait pas sérieusement faire état d'une telle absence de connaissance et il n'est en rien démontré qu'il n'aurait fait qu'obéir à des ordres irréguliers. Au surplus, sera rappelé que M. X... avait le statut cadre, ce depuis le 7 novembre
- M. X... indique qu'il n'aurait pas bénéficié des formations nécessaires. Cependant, il a été recruté par le Crédit Mutuel d'Anjou le 22 août 2005, ayant présenté sa candidature après avoir accompli un stage sur les caisses locales de Trementines et de Vihiers du 15 février au 22 avril
- Également, son expérience professionnelle antérieure de même que son niveau de formation (cycle supérieur de conseiller financier, spécialisé en gestion du patrimoine) lui ont permis de négocier ses conditions de rémunération (cf CV et bulletins de salaire). Encore, ce sont trente-trois formations diverses qui lui ont été dispensées tout au long des années 2006, 2007 et 2008 ainsi qu'en justifie l'employeur. Les erreurs ou négligences de M. X... dans l'exécution de ses tâches professionnelles, qui se sont répétées dans le temps, caractérisent l'insuffisance professionnelle invoquée par le Crédit Mutuel d'Anjou comme motif du licenciement. Il est évident qu'une banque ne peut garder à son service un cadre qui ne respecte pas les procédures en vigueur, notamment quant aux garanties à prendre, au risque augmenté pour l'établissement financier qu'il représente de compromettre le recouvrement de ses créances. Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté M. X... de ses demandes de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité corollaire devra être confirmé. * * * * Les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront également confirmées. M. Marc X..., succombant en son appel, sera condamné à verser à la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef. M. X... supportera en outre les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son ensemble, Y ajoutant, Condamne M. Marc X... à verser à la société Caisse fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel Déboute M. Marc X... de sa demande de ce chef, Condamne M. Marc X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.