JURITEXT000025959784 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/95/97/JURITEXT000025959784.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-14.706, Publié au bulletin 2012-05-31 Cour de cassation 21200897 Cassation 11-14706 Bulletin 2012, II, n° 99 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai 2011-01-28 M. Loriferne Mme Lapasset Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié M. Prétot LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'agent d'une caisse régionale du régime de la sécurité sociale dans les mines qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part; que, selon le second alinéa du même texte, applicable aux pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme du régime de la sécurité sociale dans les mines ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant son activité au sein de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord, M. X... a sollicité, en décembre 2007, son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que les dispositions issues du décret du 2 novembre 2004, avant que celui-ci ne soit modifié par le décret du 26 décembre 2007, établissaient très clairement un lien étroit entre la demande effectuée par un agent sollicitant la liquidation de sa pension du régime minier, mais désireux de continuer son activité, et la mutation, à caractère irrévocable, de ce même agent vers le régime général de la sécurité sociale, celle-ci étant une condition de celle-là ; qu'il relève qu'à la date à laquelle M. X... a formulé, les 13 et 14 décembre 2007, sa demande de liquidation de pension et sa demande de mutation vers le régime général pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle au sein de la caisse régionale où il était employé, les dispositions réglementaires qui allaient interdire un tel cumul n'étaient pas encore entrées en vigueur puisque le décret comportant celles-ci n'a été pris que le 26 décembre 2007 et n'a été publié au Journal officiel que le 30 décembre 2007 ; qu'il retient que dès lors que la demande de mutation vers le régime général avait été acceptée et qu'elle présentait un caractère irrévocable, M. X... ne pouvait se voir refuser par la caisse le bénéfice de la pension de retraite du régime minier qu'il avait sollicitée aux seuls motifs que le décret du 26 décembre 2007 était venu entre-temps prohiber le cumul d'une telle pension avec la poursuite de l'activité de l'agent au sein d'un organisme minier et que son droit à percevoir sa pension de retraite ne pouvait être effectivement mis en oeuvre, compte tenu de sa date de naissance (12 décembre 1952) que le 1er janvier 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce même décret ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des règles qui déterminent l'attribution des pensions que celles-ci ne peuvent prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits, de sorte que les dispositions issues du décret du 26 décembre 2007 étaient applicables à la liquidation des droits de M. X..., d'autre part, que le caractère définitif de l'assujettissement de ce dernier au régime général consécutivement à l'exercice du droit d'option, n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions relatives à la liquidation des droits à pension au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CANSSM du 1er octobre 2008, et dit que Monsieur X... était fondé à cumuler le bénéfice d'une pension minière de vieillesse avec une activité professionnelle au sein d'une CARMI ; aux motifs propres que « les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines comportaient un paragraphe II ainsi rédigé : « L'agent d'une caisse régionale qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part » ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'en droit positif, ces dispositions offraient la possibilité à un agent d'une caisse régionale de faire valoir ses droits à retraite minière tout en continuant à exercer son activité professionnelle au sein de son organisme mais à la condition, toutefois, de ne plus cotiser au titre de cette activité au régime minier mais au régime général de la sécurité sociale ; qu'il n'est en outre pas davantage discuté que le choix offert par ces dispositions de l'article 2 du décret du 2 novembre 2004 de ne plus appartenir au régime minier et de s'affilier au régime général est un choix irrévocable, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé une lettre circulaire émanant de la CANSSM elle-même en date du 3 avril 2007 et que, d'ailleurs, l'agent qui effectue un tel choix est appelé, comme cela a été le cas, en l'espèce, de Christian X..., à signer, lorsqu'il demande à ne plus être affilié au régime minier et qu'il exprime le souhait d'être affilié au régime général, une déclaration (dont le modèle a d'ailleurs été établi par la CANSSM) dans laquelle il reconnaît que cette mutation d'affiliation vers le régime général a un caractère irrévocable ; or, (…) que ces dispositions du paragraphe II de l'article 2 du décret du 2 novembre 2004 ont été complétées par un décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007 publié au JO le 30 décembre 2007 qui, en son article 3, a en effet ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'agent d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme » ; que cette deuxième phrase ainsi introduite a donc expressément supprimé la possibilité, dont on considérait jusqu'alors qu'elle résultait de la première phrase, d'un cumul d'une pension de retraite du régime minier avec la poursuite d'une activité professionnelle au sein d'une caisse régionale du régime minier ; (…) que c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que ce décret du 26 décembre 2007 ne comportait aucune disposition prévoyant que cette interdiction aurait un effet rétroactif et que, par ailleurs, il convient d'observer que la lettre en date du 1er avril 2008, invoquée aujourd'hui par la CANSSM dans le cadre du présent litige, lettre émanant du ministère du travail et selon laquelle les dispositions de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 interdisant le cumul d'une pension de retraite du régime minier avec un emploi dans une caisse régionale du régime minier ne s'appliquait pas aux pensions dont la date d'effet des droits est antérieure au 1er janvier 2008 n'était qu'une simple réponse faite à une demande d'information émanant de l'établissement de Paris de la Caisse des Dépôts et Consignations ; (…qu') en outre, (…) les premiers juges ont également souligné à juste titre que les règles et principes ci-dessus exposés résultant du décret du 2 novembre 2004 (avant que celui-ci ne soit modifié par le décret du 26 décembre 2007) établissaient très clairement un lien étroit entre d'une part la demande effectuée par un agent sollicitant la liquidation de sa pension du régime minier mais désireux de continuer son activité et d'autre part la mutation, à caractère irrévocable, de ce même agent vers le régime général de la sécurité sociale, celle-ci étant une condition de celle-là ; (…) qu'en l'espèce, les éléments de fait ci-dessus rappelés font apparaître que lorsque Christian X... a formulé les 13 et 14 décembre 2007 d'une part sa demande de liquidation de sa pension de retraite du régime minier et d'autre part sa demande tendant à sa mutation depuis le régime de sécurité sociale des mines vers le régime général afin de pouvoir continuer son activité au sein de la CARMI à Lallaing, les dispositions réglementaires qui allaient édicter l'interdiction d'un tel cumul n'étaient pas encore entrées en vigueur puisque le décret comportant ces dispositions n'a donc été pris que le 26 décembre 2007 et n'a été publié au JO que le 30 décembre 2007 ; (...qu') en conséquence, (…) il convient de considérer que, des lors que sa demande de mutation vers le régime général avait été acceptée (ainsi que le révèle l'attestation ci-dessus mentionnée de la Caisse régionale de Sécurité Sociale dans les Mines en date du 20 décembre 2007) et que cette mutation avait en outre un caractère irrévocable ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans une déclaration en date du 13 décembre 2007 (déclaration établie, comme cela a été ci-dessus relevé, sur la base d'un modèle conçu par la CANSSM elle-même et figurant en annexe de la circulaire susmentionnée du 3 avril 2007 émanant de cet organisme), Christian X..., qui avait ainsi exercé irrévocablement l'option que les dispositions réglementaires alors en vigueur lui permettaient d'effectuer, ne pouvait se voir par la suite refuser par la CANSSM le bénéfice de la pension de retraite du régime minier qu'il avait sollicitée aux seuls motifs que le décret du 26 décembre 2007 était venu entre-temps prohiber le cumul d'un telle pension avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'agent concerné au sein d'une CARMI et que son droit à percevoir sa pension de retraite ne pouvait être effectivement mis en oeuvre, compte tenu de sa date de naissance (12 décembre 1952), que le 1er janvier 2008, soit donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce même décret ; (…) qu'il convient enfin d'ajouter que contrairement à ce que semble soutenir la CANSSM dans ses dernières explications susvisées, le fait que la CANSSM et la CARMI soient des organismes juridiquement distincts et autonomes avec des domaines de compétence et d'activité quelque peu différents dans la gestion et l'administration du régime de protection sociale particulier du secteur minier constitue une circonstance sans incidence sur la solution du présent litige » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; et aux motifs adoptés des premiers juges qu' : « II ressort des pièces produites et des débats que :Le docteur Christian X... immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro
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