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C1203294

JURITEXT000025992477 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/25/99/24/JURITEXT000025992477.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-85.768, Publié au bulletin 2012-05-

de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit de fonder une condamnation sur des propos tenus en garde à vue sans que les droits de la défense aient été respectés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, le deuxième nouveau en sa septième branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des dispositions de l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 222-45, 3, du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de moins de 15 ans, et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant dix ans une activité en lien avec des mineurs ; "alors que, selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises entre le 1er septembre 1994 et le 30 juin 1996, la cour d'appel a prononcé une l'interdiction pendant dix ans d'exercer toute activité en lien avec des mineurs ; qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, instituée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45, 3, du code pénal, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ; Vu les articles 112-1 et 222-45, 3e du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées commises entre le 1er septembre 1994 et le 30 juin 1996, l'arrêt attaqué l'a notamment condamné à dix ans d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette peine complémentaire, édictée par la loi du 17 juin 1998 et prévue par l'article 222-45 3° du code pénal, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 2011, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à dix ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme -

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue -

de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -

- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue -

de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau Doit être écarté, étant nouveau, mélangé de droit et de fait, le moyen qui reproche à une cour d'appel, d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un d'avocat, dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs Selon l'article 112-1 du code pénal, pouvant seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, une loi édictant une peine complémentaire ne peut être prononcée pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une condamnation à la peine d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs, prévue par l'article 222-45 3° du code pénal issu de la loi du 17 juin 1998 pour des agressions sexuelles aggravées commises entre le 1er septembre 1994 et le 30 juin 1996 Sur le n° 1 :Sur le moyen tiré de la violation alléguée de l'

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de la Convention européenne des droits de l'homme et invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, dans le même sens que :Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-85.397, Bull. crim. 2012, n° 112 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que :Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n° 05-83.096, Bull. crim. 2006, n° 7 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) Sur le numéro 1 :

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur le numéro 2 : articles 112-1 et 222-45 3° du code pénal

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