JURITEXT000026002239 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/00/22/JURITEXT000026002239.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2012, 11/05441 2012-06-05 Cour d'appel de Rennes Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 11/05441 6ème Chambre A RENNES 6ème Chambre A ARRÊT No 1032 R. G : 11/ 05441 Mme Caroline X... épouse Y... C/ M. Yann Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Mars 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012 comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Caroline X... épouse Y... née le 28 Février 1975 à LORIENT
(56100)...44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocats plaidants la SELARL VILLATTE MORVANT VILLATTE DOUCET INTIMÉ : Monsieur Yann Y... né le 13 Mars 1974 à LORIENT
(56100)...44000 NANTES Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant, Me CHIRON FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Yann Y... et Madame Caroline X... se sont mariés le 26 juillet 2001 à Caudan (Morbihan), après avoir adopté le régime de la séparation des biens par contrat de mariage. Ils ont eu de ce mariage trois enfants : Lucien, né le 22 mai 2003, Gaston, né le 23 octobre 2004, Edgar, né le 29 janvier
- Sur la requête en divorce présentée par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 4 juillet 2011, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels,- donné acte à Madame X... de ce qu'elle propose de régler vingt pour cent des charges de l'appartement de Pornic,- débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence de ceux-ci chez la mère,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de
- 125, 00 €, soit 375, 00 € pour chacun d'eux, indexée. Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 juillet
- Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mars
- Par conclusions du 29 mars 2012, Mme X... demande à la cour, vu l'accord intervenu entre les parties :- de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,- de constater l'extinction de l'instance,- de dire que, conformément à l'accord entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. Monsieur Y... a, à la demande de la cour, fait parvenir à celle-ci en cours délibéré une note par laquelle il déclare :- accepter le désistement,- se désister lui-même de toutes ses demandes à l'encontre de Madame X...,- que les parties prendront en charge leurs propres frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, dire recevables les conclusions de Madame X..., et vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, de constater que celle-ci se désiste de son appel, que Monsieur Y... accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident, que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée, enfin de dire que, conformément à la convention entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Déclare recevables les conclusions signifiées par Madame Caroline X... le 29 mars 2012 ; Donne acte à Madame Caroline X... de ce qu'elle se désiste de son appel contre l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2011 ; Donne acte à Monsieur Yann Y... de son acceptation du désistement ; Donne acte à Monsieur Yann Y... de ce que lui-même se désiste de son appel incident à l'encontre de Madame Caroline X... ; Constate que le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ; Dit que, conformément à la convention entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT