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JURITEXT000026061247 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/06/12/JURITEXT000026061247.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-20.066, Publié au bulletin 2012-06-19 Cour de cassation 41200713 Irrecevabilité 11-20066 Bulletin 2012, IV, n° 130 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble 2011-03-24 M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Le Mesle (premier avocat général) Me Jacoupy Mme Schmidt LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré au demandeur au pourvoi : Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 24 mars 2011), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2008, ordonné la vente d'un immeuble appartenant au débiteur dans les formes de la saisie immobilière ; que par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; que ce dernier a interjeté un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; Attendu que la méconnaissance des articles 6, §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze. POUVOIR DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Violation de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérise pas un excès de pouvoir Sur la méconnaissance de l'article 6 § 1 ne caractérisant pas un excès de pouvoir, dans le même sens que :Com., 12 juillet 2011, pourvoi n° 09-71.764, Bull. 2011, IV, n° 120 (irrecevabilité), et l'arrêt cité articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

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