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A1200003

JURITEXT000026073987 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/07/39/JURITEXT000026073987.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 2 avril 2012, 12-00.002 12-00.003, Publié au bulletin 2012-04-02 Cour de cassation A1200003 12-00002 12-00003 Bulletin 2012, Avis, n° 2 AVIS Cour d'appel de Versailles 2012-02-28 M. Lamanda (premier président) M. Lathoud Mme Robineau, assistée de Mme Gérard, greffier en chef Demandes d'avis n° 1200002 et 1200003 Séance du 2 avril 2012 Juridiction : Cour d'appel de Versailles LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les demandes d'avis formulées le 28 février 2012 par la cour d'appel de Versailles (conseiller de la mise en état), reçues le 1er mars 2012 : - dans une première instance opposant la société Insor à M. X... et Mme Y..., d'une part, M. Z... et Mme A..., d'autre part ; - dans une seconde instance opposant l'office public départemental de l'habitat des Hauts de Seine (l'Office) à M. B... et Mme C... ; ainsi libellées : 1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ? 2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ? 3) le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions ? 4) lorsqu'elle est encourue, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ? Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : 1 - un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. 2 et 3 - le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité. 4 - sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. Fait à Paris, le 2 avril 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Boval, faisant fonction de président, Mme le conseiller Robineau, rapporteur, assistée de Mme Caroline Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Signification - Signification à un co-intimé défaillant - Nécessité - Détermination - Portée Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Signification - Signification à un co-intimé défaillant - Défaut - Sanction - Irrecevabilité des conclusions - Office du juge - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Signification - Signification à un co-intimé défaillant - Défaut - Sanction - Irrecevabilité des conclusions - Irrecevabilité soulevée par une partie - Conditions - Détermination - Portée Le conseiller de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions ; en cas d'indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l'irrecevabilité APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Signification - Signification à un co-intimé défaillant - Défaut - Sanction - Irrecevabilité des conclusions - Etendue - Détermination - Portée Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification Sur le numéro 1 : articles 909 et 911 du code de procédure civile

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