JURITEXT000026094302 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/09/43/JURITEXT000026094302.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 10-28.492, Publié au bulletin 2012-06-28 Cour de cassation 11200764 Cassation partielle 10-28492 Bulletin 2012, I, n° 147 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon 2010-10-21 M. Charruault M. Domingo SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier Mme Dreifuss-Netter LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2009 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société ADOS s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2003, M. Eddy X..., alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; que ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société ADOS, exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants ; Attendu que, pour déclarer la société ADOS responsable du préjudice subi par M. Eddy X... et par ses parents, la cour d'appel a retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, que M. et Mme X... n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration ; Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2009 ; CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'expertise, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ADOS. IL EST GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société ADOS entièrement responsable du préjudice subi par le jeune Eddy X... et ses parents à la suite de l'accident survenu le 29 juin 2003, et de l'avoir condamnée à verser aux époux X... une provision de 15.000 € à valoir sur le préjudice subi par l'enfant ; AUX MOTIFS QUE « le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'oppose pas à ce que les parents d'Eddy X... recherchent la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 1384 du code civil, sauf à la Cour de donner, le cas échéant, l'exacte qualification aux faits de la cause ; que les époux X... n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'est pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec la société ADOS, dans le cadre de l'utilisation d'une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration ; que par ailleurs l'aire de jeux, dont la société ADOS est présumée gardienne, au sens de cet article, est une structure certes inanimée et dotée d'un certificat de conformité (pour le seul équipement de jeu d'ailleurs, hors aménagement de l'aire elle-même), mais qui a eu un rôle actif dans la réalisation du dommages subi par le jeune Eddy dans la mesure où, quel qu'ait été le chemin emprunté par celui-ci pour parvenir à l'endroit où est survenu l'accident, il est établi par les constatations de l'expert et les autres pièces du dossier, que le doigt de l'enfant a été accroché puis arraché en raison de la présence d'une tige émergeant du grillage, aspérité dangereuse, car non protégée, sur un jeu destiné aux enfants ; que la circonstance selon laquelle la dangerosité de cette tige non protégée n'était pas prévisible en raison de son caractère raisonnablement inaccessible est non seulement contredite par les faits, puisque d'autres enfants qu'Eddy ont pu y accéder, mais est également insusceptible d'exonérer la société ADOS de sa responsabilité dans la mesure où le danger n'était pas totalement imprévisible et aurait pu être évité par des dispositifs de protection du grillage lui-même ou de l'accès à celui-ci, ce qui a partiellement été réalisé, après l'accident, par la société ADOS qui a posé un plexiglass limitant l'accès des enfants vers l'arrière du jeu et qui a affiché un nouveau règlement interdisant l'usage de l'aire de jeux au delà de 10 ans ; que par ailleurs, la bague que portait l'enfant ne constitue pas non plus une circonstance imprévisible et insurmontable, tout autre objet de la vie courante (chaîne, vêtements) étant susceptible d'accrocher la tige de fer en cause, dès lors qu'elle dépasse et n'est pas protégée ; qu'enfin l'imprudence ou la témérité de l'enfant, même qualifiée subjectivement par l'expert, de "performance sportive", ne constitue ni un cas de force majeure ni un mode anormal bien que dangereux, d'utilisation d'une aire de jeux destinée aux enfants » ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.