JURITEXT000026101531 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/10/15/JURITEXT000026101531.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012, 11/00113 2012-06-26 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00113 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00113. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00186 ARRÊT DU 26 Juin 2012 APPELANT : Monsieur Mathieu X...... 59840 PERENCHIES représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : SA MAINE PLASTIQUES 13 rue du Pas BP 7 53300 AMBRIERES LES VALLEES représentée par maître Anne-Florence LE GOURIFF, de la société juridique du Maine, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 26 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Mathieu X... a été engagé par la société Maine plastiques en qualité d'adjoint au directeur technique, catégorie cadre, niveau VI, échelon C, coefficient 550, de la convention collective nationale de la plasturgie et de son avenant cadres, contre une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2006, à effet au 27 mars 2006. La société Maine plastiques est une entité du groupe Maine, spécialisée dans la plasturgie. Elle conçoit et réalise des profilés thermoplastiques, notamment pour les marchés de la clôture, de la fermeture et de la rupture thermique. M. X... a été promu, le 1er juillet 2006, au poste de directeur technique. Ensuite de la mise en place d'une nouvelle classification, il a été positionné au coefficient 930, le 19 décembre 2006. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 9 septembre 2008. Il a été licencié, effectivement pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2008. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 12 février 2009 aux fins que, son licenciement étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Maine plastiques soit condamnée à lui verser :-65 000 euros d'indemnité à ce titre,-15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents,-1 268 euros d'indemnité de licenciement,-2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents,-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,- condamné la société Maine plastiques à lui verser les sommes suivantes o 15 225 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 522, 50 euros de congés payés afférents, o 1 268 euros d'indemnité de licenciement, o 2 030 euros de rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire, outre 203 euros de congés payés afférents, o 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 5 075 euros,- débouté la société Maine plastiques de ses demandes tendant à voir condamner M. X... au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,- condamné la société Maine plastiques aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. X... et à la société Maine plastiques le 21 décembre 2010. M. X... en a formé régulièrement appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 janvier 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 15 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Mathieu X... limite finalement son appel aux dispositions du jugement déféré qui ont dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de sa demande d'indemnité de ce chef. Il sollicite, infirmant sur ces deux points la décision entreprise, que la société Maine plastiques soit condamnée à lui verser 65 000 euros d'indemnité à ce titre, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens. Il fait valoir que :- le licenciement intervenu est abusif à deux titres o la perte de confiance ne peut jamais fonder un licenciement, o si la société Maine plastiques s'est placée sur le terrain disciplinaire, il résulte du contenu de la lettre de licenciement que, ce qu'elle lui reproche est une insuffisance professionnelle et, une telle insuffisance ne constitue pas une faute,- le licenciement intervenu est, de toute façon, non fondé pour diverses raisons qu'il explicite, étant dit, préalablement, qu'il soulève la prescription des faits SAV Prima 1984 et 2059 ; selon lui, il n'a été licencié que parce qu'il était devenu indésirable au sein de l'entreprise, au motif qu'il avait osé contester le traitement qui lui était réservé,- il justifie de son réel préjudice. **** Par conclusions déposées le 15 février 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Maine plastiques, formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré et, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de M. Mathieu X... repose sur une faute grave, déboutant ce dernier de l'intégralité de ses demandes, et, qu'au surplus, il soit condamné à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens. Elle réplique que :- les faits invoqués au soutien du licenciement de M. X... sont avérés et caractéristiques de la faute grave, au regard du poste occupé par le salarié et de la fiche de fonctions qui s'y rapporte,- il s'agit, non d'une insuffisance professionnelle de sa part, mais bien d'un comportement délibéré, donc fautif,- la perte de confiance mentionnée dans la lettre de licenciement n'est, bien évidemment, que la résultante des dits faits fautifs,- l'attitude, de même que les résultats, de M. X... ne sont pas si exemplaires que celui-ci se plaît à le dire et, l'attestation qu'il fournit du responsable de l'atelier extrusion n'est pas probante, le salarié en question ayant lui-même été licencié le 30 juillet 2009 et alors que ses affirmations sont contredites par les attestations de quatre autres salariés,- subsidiairement, M. X... ne démontre pas le préjudice qui permettrait l'octroi d'une indemnité supérieure à celle prévue par le code du travail à titre forfaitaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement qu'a adressée la société Maine plastiques à M. Mathieu X... est libellée en ces termes : " Notre entretien du 9 septembre dernier a eu lieu en présence de Monsieur François G..., Président Directeur Général, en qualité d'employeur, de Monsieur Fabrice Y..., Directeur du Site, en qualité d'assistance à l'employeur et Monsieur Jean-Paul Z..., DRH Groupe, en qualité de secrétaire de séance. Au cours de cet entretien, au cours duquel vous avez été assisté de Monsieur A.... Responsable Atelier Extrusion, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et qui nous avaient conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Ces faits, qui se sont produits sont les suivants : Nous produisons de façon continue depuis quelques années pour l'un de nos principaux clients, Ouest Alu Prima CAIB, des barrettes PVC de rupture de pont thermique. Ces barrettes entrent chez notre client dans la fabrication de fenêtres isolantes en aluminium. Pour assurer la production de ces barrettes, nous avons besoin d'avoir en permanence en production continue l'équivalent d'un outillage et demi, soit deux outillages en parfait état plus un troisième en secours afin de garantir à notre client des livraisons conformes et dans les délais demandés sans que celui-ci n'ait à subir nos éventuels problèmes de production. Nous avons eu deux réclamations qualité au mois de juillet 2008, assorties du refus de 1115 longueurs puis 806 longueurs de barrettes 05330 pour non-conformité au cahier des charges (enregistrements SAV, no200802372 et no200802470). Cette non-conformité consiste en une cote intérieure hors tolérance, non suivie dans notre plan de contrôle simplifié en production mais exigées par notre client sur ses plans contractuels. Le respect strict de ces cotes est fondamental dans le processus de fabrication de celui-ci. Vous, comme l'ensemble de l'encadrement, savez qu'une rupture d'approvisionnement de nos produits entraîne chez le client l'arrêt des lignes de production dans ses 3 usines. Ce que nous vous reprochons fermement aujourd'hui, c'est que nous avons connu le même problème sur de plus petites quantités de profilés au mois d.'avril dernier à deux reprises. A l'époque, les dossiers de réclamation client ouverts n'ont pas été traités au sein de votre service (enregistrements SAV, no200801984 et 200802059). Vos collaborateurs et vous-même aviez estimé qu'il s'était agi d'un épiphénomène et que quelques longueurs non conformes sur des milliers de mètres ne valaient pas la peine d'y consacrer du temps. Vous admettez même aujourd'hui avoir ordonné la destruction des échantillons revenus en retour client sans les avoir analysés auparavant. Le client n'a finalement reçu une réponse à ses interrogations qu'au mois de juin et encore parce que le service qualité avait proposé une réponse pour traiter l'aspect commercial se substituant à vos responsabilités devant vos carences à les assumer. Vous aviez été averti à ce propos du mécontentement du Responsable Qualité et de la Direction Générale quant à la légèreté avec laquelle vous traitiez notre client et le peu de cas que vous faisiez de notre politique qualité. La situation de juillet ne vient donc que confirmer une lente dérive dans la qualité de nos barrettes produites, sans aucune réaction conforme à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un Directeur Technique. Ces réclamations clients du mois de juillet ont mis à jour deux autres problèmes. Premièrement, sur les trois outillages nécessaires à garantir la livraison dans les délais et en quantité suffisante les barrettes à notre client, aucun n'est aujourd'hui complètement opérationnel. L'outillage A n'est plus capable de tenir les cotes imposées par le client. Vous nous expliquez que le client acceptait les produits tels quels auparavant et que la cote en question n'était pas sous surveillance. Nous ne pouvons que vous rappeler une fois de plus que votre responsabilité de Directeur Technique était de tenir sous surveillance une dérive qui devenait telle que l'on pouvait constater les écarts à l'œ il nu. Vos réponses par mail selon laquelle le client devrait se contenter de ce que nous pouvions faire de mieux pour le moment sont inacceptables, mettant directement en péril la pérennité de notre référencement auprès de ce dit-client. L'outillage B est laissé à l'abandon depuis octobre 2007 sans évolution ni travaux de remise en état programmé de votre part. L'outillage C pose de gros problèmes de stabilité d'écoulement de la matière sans explications réelles. Ayant constaté que la situation était meilleure avec de la matière rebroyée, vous avez choisi cette solution pour fournir le client. Deuxième problème, notre Responsable qualité vous rappelle par mail du 15/ 07/ 08 que, d'une part la Direction Générale avait exclue l'utilisation sans maîtrise préalable, attestée, démontrée, de rebroyé coloris 05A pour les barrettes lors d'une réunion le 14 mai 08 et que notre service Mise au point avait déjà déconseillé en avril 08 l'utilisation de matière rebroyée pour des produits aussi techniques et pointus que les barrettes. Le Service Qualité vous demande avant de lancer une production en matière rebroyée, d'effectuer des essais de qualifications et de surveiller le processus, M. Y... insiste parallèlement pour être tenu informé. A sa grande surprise, M. Y... va constater le vendredi 11 juillet en fin de journée que la production à base de matière rebroyée a été lancée, sans analyse des causes ni qualification préalable, en rupture totale avec les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise. Cette qualification ne pouvait être en cours alors que le contrôleur de cotes en continu, pourtant disponible, et les méthodes de contrôle adaptées ne sont pas en place pour surveillance. La commande de la scie en cas de non-conformité n'est pas non plus opérationnelle. Vous continuiez donc, comme depuis quelques mois à produire sans aucune assurance quant à la qualité et la conformité du produit aux spécificités du cahier des charges. Vous aviez passé outre aux instructions précises et claires du Responsable Qualité et de la Direction Générale. Enfin, M. G... apprend au cours de l'entretien de ce jour que vous avez envisagé d'anticiper le retour d'une équipe d'extrusion de congés payés afin de répondre aux attentes de notre client. Vous êtes d'ailleurs parti en vacances sans avoir pris cette décision. A aucun moment, vous n'avez cru bon d'informer de cette situation votre Direction Générale, la Direction du Site, le Responsable Qualité, le Direction Ressources Humaines ou même le service Maintenance qui avait planifié des maintenances lourdes pendant cette même période. Pour finir et dans l'urgence, M. G..., Président Directeur Général, a dû prendre lui-même le dossier en main et monter grâce au volontariat d'un certain nombre de personne des équipes au pied levé afin d'éviter une rupture d'approvisionnement à notre client ce qui pouvait le contraindre à un arrêt de leurs productions. Il en découle une perte totale de confiance de la Direction Générale à votre encontre. Vous ne respectez pas l'essentiel de la politique qualité demandée par la Direction Générale ; ni en matière de qualité produits, ni en matières de respect des consignes et des procédures, ni en matière de respect des personnes. Vos décisions, ou plutôt, l'absence de décisions que votre Direction, vos Collègues et vos Collaborateurs sont en droit d'attendre d'un Directeur Technique expérimenté nous amènent aujourd'hui à un constat navrant de fautes. Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que les problèmes étaient bien connus de vos collaborateurs et que vous aviez résolu les problèmes puisque le client n'avait pas été pénalisé au final. Vous avez nié votre responsabilité dans tous les domaines. Vous n'avez apporté aucun élément de réponse satisfaisant. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, ces différents faits avérés ainsi que les difficultés croissantes de collaboration avec la Direction Générale nous obligent à mettre un terme à votre contrat de travail, nous entendons donc procéder à votre licenciement pour faute. Les fautes professionnelles énumérées ci-dessus sont d'une telle gravité au regard de votre fonction et de votre statut au sein de notre société et du fait que vous n'ayez tenu compte ni des dérives dans le temps, ni des rappels à l'ordre du Responsable Qualité ou de la Direction Générale, qu'elles nous conduisent à vous licencier pour faute grave... ". ** M. X... indique que les faits qui lui sont ainsi reprochés, outre de ne pas être fondés ce qui sera l'objet, si nécessaire, d'un examen ultérieur, caractérisent une insuffisance professionnelle et, que de ce seul fait, l'insuffisance professionnelle n'étant pas une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, et encore moins une faute grave, le licenciement est " abusif ". La société Maine plastiques, au vu de la lettre de licenciement rappelée, s'est incontestablement placée sur le terrain disciplinaire afin de licencier M. X.... Néanmoins, en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés contre le salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer, voire accepter, le pouvoir de qualifier les faits invoqués et de déterminer si l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi. En l'espèce, les griefs énoncés par la société Maine plastiques à l'appui du licenciement de M. X... dépassent la " simple " insuffisance professionnelle, en ce que sont dénoncés une abstention volontaire, pouvant confiner à la mauvaise volonté délibérée, de même qu'une transgression ouverte des consignes, encore un irrespect des personnels, tous faits qui, s'ils étaient avérés, seraient bien des fautes susceptibles d'être sanctionnées sur le terrain disciplinaire. Dans ces conditions, le licenciement de M. X... ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'on serait en présence d'une éventuelle insuffisance professionnelle et non de fautes. ** M. X... se prévaut de ce que, la société Maine plastiques évoquant une perte de confiance, le licenciement est par là-même dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs, c'est à dire précis et matériellement vérifiables, outre que d'être imputables au salarié. La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Cependant, cela n'empêche pas que ces éléments objectifs puissent, le cas échéant, constituer pour ce qui les concerne une cause de licenciement. En l'espèce, la société Maine plastiques ne s'est pas seulement contentée de parler d'une perte de confiance envers M. X... ; elle a aussi énoncé divers griefs propres à asseoir, s'ils se révélaient réels, le licenciement intervenu. Dans ces conditions, le licenciement de M. X... ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait que la société Maine plastiques a mentionné la perte de confiance qui était la sienne envers son salarié. ** M. X... soulève la prescription qui atteindrait les faits relatés par la société Maine plastiques, au titre des " enregistrements SAV no200801984 et 200802059 ", en ce qu'ils remontent au mois d'avril 2008, alors que la procédure de licenciement a été engagée le 1er septembre 2008. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". De cette rédaction, il résulte qu'est effectivement prescrit le fait qui, en dehors de toute poursuite pénale, et alors qu'il est isolé, n'a pas donné lieu à une quelconque procédure de sanction de la part de l'employeur dans les deux mois qui ont suivi sa connaissance exacte par le dit employeur. Toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite, lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, néanmoins, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle. Il est allégué par la société Maine plastiques que, " les errements " qu'elle prête à M. X... pour ce qui est des " enregistrements SAV no200801984 et 200802059 ", se sont reproduits au mois de juillet 2008. Quel que soit donc le bien fondé de ces faits dont elle se prévaut, qui sera examiné ultérieurement, elle pouvait donc rappeler à l'appui du licenciement prononcé des faits qui, en eux-mêmes, étaient prescrits. L'exception de prescription avancée par M. X... devra, en conséquence, être rejetée. ** La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au dit salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Au surplus, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir. Les griefs reprochés par la société Maine plastiques à M. X... tiennent en six grands points :- la perte de qualité des produits, sans réaction appropriée de sa part et bien que mis en garde,- le non-maintien de l'outillage en bon fonctionnement,- le non-respect des consignes reçues,- l'absence d'anticipation des décisions, comme d'information des autres personnels de l'entreprise, notamment en position de responsabilité,- le non-respect de ses collaborateurs,- les difficultés croissantes de collaboration avec la direction générale. Ces griefs seront successivement examinés. M. X... est entré à la société Maine plastiques le 27 mars 2006, en tant qu'adjoint au directeur technique, et est devenu, le 1er juillet 2006, directeur technique. Le 19 décembre 2006, il a signé une " fiche emploi Directeur Technique " selon laquelle : - sa " mission ", ses " objectifs ", sa " finalité " consistaient à " Concevoir et orienter des processus de fabrication selon les évolutions des produits et des techniques Tenir les objectifs de production en terme de quantité, qualité, délais, prix de revient Superviser les résultats obtenus en terme de système assurance qualité, qualité produit et laboratoire de contrôle Mettre en œ uvre les moyens nécessaires aux études et réalisation des investissements de production Etre responsable des programmes de développement des produits élaborés en collaboration avec les directions commerciales/ marketing, production, directions fonctionnelles (achats, informatique Superviser la phase d'étude préalable à la fabrication de nouveaux produits ou installation de nouveaux procédés Suivre la performance de l'administration des ventes en terme de délai de notation de commandes ", - ses " activités principales (responsabilités/ autorités) " étaient de " Superviser les ateliers, le bureau d'études, les services méthodes, les achats, la logistique, la qualité, la maintenance Palier aux carences temporaires d'un service sous son autorité Participer au recrutement des responsables de service sous son autorité Participer à la résolution des SA V majeurs Participer aux projets d'investissement en terme de définition et validation du cahier des charges Participer aux travaux de normalisation et de certification produit Participer aux travaux du syndicat professionnel Participer à des rencontres, réunions, conférences du secteur d'activité ". 1. Le premier grief La société Maine plastiques fabrique depuis plusieurs années pour la société Ouest Alu des profilés " barrette double ", composant en PVC qui entre dans la fabrication par ce client de fenêtres isolantes en aluminium et qui contribue à l'isolation. La société Ouest Alu, le 15 avril 2008, a refusé quarante-quatre longueurs de " barrette double ", référencées sous le numéro d'article 05330, fabriquées le 12 mars 2008, aux motifs que : " Cotes fonctionnelles du profil après barrettage mauvaise Cause : hauteur pied barrette (23. 8 d'un côté + pente)... Conséquence : 15 chassis mauvais-environ 4 barres de 7 mètres... Rq : avec ce même lot de barrette : barrette très cassante sur 1 barre repérée au montage... ". Cet incident a donné lieu à la constitution de deux dossiers SAV-RCQ (service après-vente/ rapport contrôle qualité), le 14 avril 2008 sous le numéro 2008 01984 et le 24 avril 2008 sous le numéro 2008 02059. La société Ouest Alu a renvoyé, en accompagnement de son écrit du 15 avril 2008, un échantillon de " barrette double " litigieuse, qui a été transmis à M. A..., responsable de l'atelier extrusion, pour analyse, elle-même ayant été effectuée le 17 avril 2008, la conclusion en étant : " pièces dans les tolérances sur le maxi problème extrusion remplacer les 24 longueurs ". Les quarante-quatre longueurs revenues de la société Ouest Alu, le 30 avril 2008, ont donné lieu à broyage le 19 mai 2008. La réponse qui avait été demandée par la société Ouest Alu le 15 avril 2008, de lui " fournir les enregistrements de contrôle de ce lot + PV matière " a été faite, le 18 juin 2008, par M. B..., chef de marché profilés, sous le contrôle de M. Y..., directeur et responsable du service qualité ; il en ressort, qu'en l'absence d'incident de production au cours de la plage horaire pendant laquelle a été fabriqué l'article incriminé, les enregistrements sur cette plage étant conformes aux limites de contrôle, de même que la matière employée étant conforme aux cahiers des charges, aucune explication ne pouvait être fournie relativement à " l'anomalie géométrique rencontrée sur l'assemblage ", hormis " compte tenu des quantités, qu'il peut s'agir de pièces de réglage qui n'ont pas été écartées ". Aux réunions SAV qui se sont tenues les 4 mai, 16 mai, 3 juin et 20 juin 2008, auxquelles M. X... assistait pour celles des 4 mai et 20 juin, cette question a été abordée, entre autres difficultés. Il est noté dans les compte rendus :- les 4, 16 mai et 3 juin, " voir si le mode de contrôle est plus soutenu qu'avant ", M. C..., en charge du service après-vente, étant désigné comme responsable, avec le concours de MM. B... et Y...,- le 20 juin, toujours sous la responsabilité de M. C..., " clore les dossiers suite mail du 19/ 06/ 08 adressé au client ". Sur ce même produit " barrette double ", article 05330, la société Ouest Alu a de nouveau refusé :- le 2 juillet 2008, 1267 longueurs sur des fabrications des 13, 19 et 20 juin 2008, aux motifs de " cotes variantes de 24, 07 mm à 23, 88 mm pour les mesures extérieures " et " cotes variantes de 23, 66 mm à 23, 43 mm pour les mesures intérieures ",- le 21 juillet 2008, 806 longueurs aux motifs de " cotes variantes de 24, 10 mm à 23, 91 mm pour les mesures extérieures " et " cotes variantes de 23, 70 mm à 23, 40 mm pour les mesures intérieures ", sollicitant que lui soit fait un avoir à raison de 4 953, 07 euros et 3 151, 46 euros, qui lui a été accordé le 31 juillet 2008. Ces incidents ont donné lieu à la constitution de deux dossiers SAV-RCQ, le 3 juillet 2008 sous le numéro 2008 02372 et le 23 juillet 2008 sous le numéro 2008 2470. La société Maine plastiques reproche à M. X... de n'avoir pas tenu compte, depuis sa place de directeur technique, de ce qu'elle qualifie " d'alerte ", au mois d'avril 2008, à laquelle il aurait dû être apporté un traitement différent de celui qui lui a été réservé, qu'elle estime plus qu'insatisfaisant, parlant même d'une absence de traitement. Il ressort cependant des éléments qui viennent d'être rappelés que le refus par la société Ouest Alu, finalisé le 15 avril 2008, de quarante-quatre longueurs de " barrette double " a fait l'objet d'une analyse et d'une réponse. Si la société Maine plastiques le déplore aujourd'hui, le problème n'a effectivement pas été considéré comme devant relever d'un traitement plus particulier que celui qu'il a revêtu à l'époque au cours des quatre réunions SAV qui ont eu lieu, s'agissant d'un nombre infime de pièces litigieuses sur les quatre mille quatre cent quarante-deux livrées, alors que la pièce restait dans les tolérances et que le produit entrant dans sa fabrication était celui prévu au cahier des charges. Or, à ces réunions participaient, avec des variations parfois dans les personnes présentes, M. X... certes pour deux d'entre elles, mais également le responsable du service après-vente, le responsable du service industrialisation, extrusion, recherche et développement, le responsable de l'atelier extrusion, le chef de marchés profilés, le responsable du service commercial profilés. Aucun de ceux-ci, et même si M. X... occupait la fonction de directeur technique, n'a émis la moindre observation, ni la moindre objection par rapport aux conclusions qui se dégageaient. Encore moins, la société Maine plastiques, en la personne de son directeur général et de son responsable qualité, n'a fait part à M. X..., ainsi qu'il est écrit dans la lettre de licenciement, du moindre mécontentement quant à la menée des opérations. Aussi, quant à la responsabilité que la société Maine plastiques veut voir assumer par M. X..., celle-ci n'apparaît pas si claire lorsque l'on se reporte à la fiche de fonctions de directeur technique, qui précise que celui-ci participe à la résolution des SAV majeurs, ce qu'à l'évidence n'était pas pour l'entreprise, en avril 2008, l'incident rencontré avec la société Ouest Alu ; il n'est donc pas acquis que d'autres personnels aient eu à se substituer à M. X... qui aurait fait preuve d'une quelconque carence. Pas plus, la société Maine plastiques n'a de pièces au soutien de ce qui relève de la simple affirmation, que c'est M. X... qui a ordonné la destruction sans analyse du restant des pièces retournées par le client. Dans ces conditions, ce premier grief n'est ni réel, ni sérieux, la société Maine plastiques ne rapportant pas la preuve de " la lente dérive " que connaissait, selon elle, la qualité des produits fabriqués du fait de l'inertie qui aurait été coupable de M. X.... 2. Le deuxième grief La société Maine plastiques reproche à M. X... de ne pas avoir tenu en bon état l'outil de production, dénommé sous les lettres A, B et C.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.