JURITEXT000026102321 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/10/23/JURITEXT000026102321.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juin 2012, 11/01094 2012-06-25 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/01094 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 244 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01094 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 10 mai 2011 APPELANT Monsieur Rodrigue X...... 97125 BOUILLANTE Comparant en personne INTIMÉS MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE...... 97159 POINTE A PITRE Représenté par Madame Franciane Y... Monsieur Z... Rodrigue ... 97119 VIEUX-HABITANTS Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS et PROCEDURE : Monsieur X... Rodrigue salarié de l'entreprise AUTHENTIQUE MENUISERIE a été victime le 15 novembre 2007 d'un accident du travail (amputation de deux doigts de la main gauche) alors qu'il travaillait dans l'établissement. Par requête sous forme d'une lettre simple en date du 26 octobre 2009, Monsieur X... Rodrigue a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux fins que soit reconnue la faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE : Vu les articles L 452-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale, DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et qu'il lui est opposable. Rejette en l'état la demande présentée par Monsieur X... Rodrigue. Par déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2011, M. X... Rodrigue a relevé appel de cette décision. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Par conclusions déposées le 6 février 2012 et reprises oralement à l'audience, M. X... Rodrigue fait valoir au soutien de son appel que : - le quinze novembre deux mille sept, à neuf heures quinze, me trouvant au service de monsieur Z..., en qualité d'employeur au sein de son entreprise de menuiserie, j'ai été victime d'un accident du travail, par l'inobservation d'une règle de sécurité ou la négligence de mon employeur, qui ma donné instruction d'avoir à utiliser une scie circulaire au lieu d'une toupie pour faire des rainures sur des morceaux de bois destinés à être collés pour la conception d'un plateau de bar ; mon employeur m'a donné instruction d'utiliser cet outil pour gagner du temps, ayant du travail en retard dans l'entreprise. - alors que je me trouvais occupé à faire ces rainures je me suis malheureusement blessé sur cette machine dite scie circulaire ; en effet cette machine m'a sectionné deux doigts de la main gauche, ce qui m'a occasionné par la suite une infirmité permanente M. X... Rodrigue demande à la Cour que soit reconnue la faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Monsieur Z... Rodrigue ENTREPRISE AUTHENTIQUE MENUISERIE par conclusions déposées le 11 mai 2012 et reprises oralement à l'audience indique : - concernant l'infirmité permanente, Monsieur X... soutient que c'est la conséquence de son accident de travail et présente un justificatif page 5 de son dossier, or le document fourni, après analyse, souligne exclusivement des incapacités temporaires. - la reprise de travail le 23/ 08/ 2008 par Monsieur X... dans un document page 14 « Attestation de reprise d'activité " veut démontrer qu'il a repris son travail ; or au préalable il soutenait être infirme de façon permanente. - la sécurité sociale n'a pas suivi monsieur X... : dans le document page 17 il est précisé je cite « une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n'a pu être arrêtée » - pour toutes ces raisons, je demande à la Cour d'apprécier la situation, et de débouter M. X... Rodrigue de sa demande. Madame Y... représentant la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a comparu et s'en est rapportée à la justice. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.