JURITEXT000026156780 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/15/67/JURITEXT000026156780.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2012, 11-30.530, Publié au bulletin 2012-07-05 Cour de cassation 11200965 Rejet 11-30530 Bulletin 2012, I, n° 158 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles 2011-08-03 M. Charruault M. Sarcelet Mme Maitrepierre LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis de la chambre criminelle : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 août 2011), et les pièces de la procédure, que M. Ahmida X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a, le 27 juillet 2011, été interpellé et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le lendemain, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté immédiate ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Versailles fait grief à l'ordonnance attaquée de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que l'incrimination prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sanctionne le fait, pour un étranger, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire national sans être muni d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité, situation différente de celle d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui s'est soustrait à un ordre de quitter le territoire national dans un délai déterminé ; que l'incrimination est donc indépendante de toute procédure d'éloignement, de sorte que les dispositions de la directive invoquée, et notamment ses articles 15 et 16, qui concernent un champ différent, ne peuvent lui être opposées ; que c'est seulement une fois qu'une mesure d'éloignement a été prise que la directive fait obstacle au prononcé d'une peine d'emprisonnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 15 et 16 de la directive 2008/115, ensemble l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable à la date des faits qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement et qu'au surplus cette mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; Et attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Ahmida X..., qui a été placé en garde à vue pour la seule infraction de séjour irrégulier, ait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de cette directive ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a retenu que le placement en garde à vue de l'intéressé était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze. ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination - Portée ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Conditions - Détermination - Portée UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Rétention - Prolongation - Conditions - Détermination Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant d'un pays tiers, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si cet étranger avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 susvisé et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait déjà fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371). En revanche, c'est à bon droit que des premiers présidents de cours d'appel ont retenu que le placement en garde à vue de ressortissants de pays tiers, pour la seule infraction de séjour irrégulier, était irrégulier, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que ces étrangers aient été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la Directive précitée (arrêt n° 2, pourvoi 11-19.250 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530) article 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français articles 63 et 67 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; article 62-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 articles 8 et 15 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.