JURITEXT000026180981 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/18/09/JURITEXT000026180981.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-88.782, Publié au bulletin 2012-06-12 Cour de cassation C1203908 Rejet 11-88782 Bulletin criminel 2012, n° 146 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers 2011-10-27 M. Louvel M. Gauthier Mme Mirguet LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Martial X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 200 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 802, 529-2, 171 du code de procédure pénale, et, les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1, 707-2 du code de procédure pénale et les articles 1018 A et annexe II 310F bis du code général des impôts ; Attendu que le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale, qui, seuls, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Droit fixe de procédure (article 1018 A du code général des impôts) - Frais de justice (non) Le droit fixe de procédure, prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale qui, seuls, sort à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionelle Sur le non figuration du droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-80.558, Bull. crim. 2008, n° 235 (rejet) article 1018 A du code général des impôts ; article R. 92 du code de procédure pénale
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