JURITEXT000026182235 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/18/22/JURITEXT000026182235.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 09-11.582, Publié au bulletin 2012-07-12 Cour de cassation 11200947 Rejet 09-11582 Bulletin 2012, I, n° 173 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2008-12-18 M. Charruault SCP Blanc et Rousseau, SCP Boullez M. Jessel LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l'opposait à M. et Mme X..., Mme Y... s'est engagée à effectuer des travaux dans un délai d'un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin ; que les troubles persistant, les époux X...ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'accueillir la demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n'en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l'une des parties à ses engagements ; qu'en décidant que la méconnaissance par Mme Y... des termes du protocole réinvestit M. et Mme X...du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution de la transaction ni vérifié que les conditions en étaient remplies, a violé les articles 1184 et 2052 du code civil ; Mais attendu que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et ainsi caractérisé l'inexécution de la transaction, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux X...était recevable ; que le moyen est dénué de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; Condamne Mme Y... envers le Trésor public à une amende civile de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mlle Y... à payer à M. et Mme X..., des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros pour trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision ; qu'en effet il résulte des constatations de l'expert que Mlle Y... a fait entreprendre des travaux en juillet 2004 pour mettre un terme aux écoulements des eaux usées en provenance de l'installation d'assainissement individuel de sa maison, que ces travaux avaient un caractère provisoire dans l'attente soit d'un raccordement au réseau public alors en projet soit d'une réfection complète de l'assainissement autonome, mais que les écoulements d'eaux usées sont réapparus et ont fait l'objet d'un constat d'huissier le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.