JURITEXT000026214327 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/21/43/JURITEXT000026214327.xml ARRET Cour d'appel de Metz, 4 juin 2012, 10/01105 2012-06-04 Cour d'appel de Metz Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/01105 CHAMBRE SOCIALE METZ Arrêt no 12/ 00350 04 Juin 2012--------------- RG No 10/ 01105------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 04 Mars 2010 09/ 161 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatre juin deux mille douze APPELANTS : ASSOCIATION OEUVRE DE GUENANGE RICHEMONT, prise en la personne de son commissaire liquidateur, Monsieur Guy X... ... 57530 COLLIGNY Représentée par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Michel Y...... 75003 PARIS Représenté par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS) INTIME : Monsieur Claude Z...... 57118 STE MARIE AUX CHENES Représenté par Me PATE (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2012, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame METTEN, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 juin 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 6 avril 2009, Monsieur Claude Z... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT son ex employeur, ainsi que Monsieur Michel Y... administrateur provisoire de ladite association aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser : -24 120 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement,-24 120 € de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi-5 000 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure en matière de licenciement collectif pour motif économique subsidiairement encore,-24 120 € de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre et des critères de licenciement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal-1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Le tout avec exécution provisoire. La tentative de conciliation échouait. Les défendeurs s'opposaient principalement à la demande, concluaient à la mise hors de cause de Monsieur Y..., à titre subsidiaire demandaient la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse sollicitaient la condamnation du demandeur au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement rendu le 4 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit : " Dit que l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... ont enfreint les dispositions des articles L1235-10 et L1235-11 du Code du Travail, En conséquence, Condamne in solidum l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... à payer à Monsieur Claude Z... les sommes de :-24 120 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure qui préside aux licenciements collectifs pour motif économique-750 € au titre de l'article 700 du CPC. Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement sont exécutoires au titre de l'article 515 du CPC et porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, Dit que le présent jugement est commun et opposable :- à l'Association Oeuvre de Guénange Richemont,- à Monsieur Y... en sa qualité d'administrateur provisoire, Déboute Monsieur Claude Z... du surplus de ses demandes, Déboute les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, Condamne in solidum les défendeurs aux éventuels frais et dépens. " Suivant déclaration de leur avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... demandent à la Cour de : A titre principal,- Juger que le licenciement pour motif économique des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse,- Mettre hors de cause Monsieur Y..., En conséquence,- Débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire,- Constater que les salariés ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de leurs demandes, En conséquence,- Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail. En tout état de cause,- Condamner les intimés à 500 € au titre de l'article 700 du CPC à chacun des défendeurs, - Condamner les intimés aux entiers dépens, Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Claude Z... demande à la Cour de :- rejeter l'appel de l'Association Oeuvre de Guénange Richemont-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de THIONVILLE en toutes ses dispositions Subsidiairement,- dire et juger que le licenciement du demandeur ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,- dire et juger que l'Association des Oeuvres de Guénange Richemont n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'elle a méconnu l'ordre des licenciements,- condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Monsieur Claude Z... la somme de 24 120 € à titre de dommages et intérêts,- dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal,- condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Monsieur Claude Z... 1500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l ‘ audience de plaidoirie, l'avocat de Monsieur Claude Z... a indiqué abandonner toute prétention dirigée contre Monsieur Michel Y.... SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties déposées le 16 mai 2011 pour L'ASSOCIATION OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT et le 9 mars 2012 pour Monsieur Claude Z... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie-à l'exception des prétentions dirigées contre Monsieur Y...- auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT avait pour activité la gestion d'un centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) de GUENANGE composé de plusieurs sites et un centre éducatif (CE) de Pépinville à RICHEMONT ; Que les deux centres comptaient environ 124 salariés dont 75 au centre éducatif et de formation professionnel de GUENANGE ; Que l'activité de l'Association était soumise à des autorisations de fonctionnement préfectorales et à des habilitations du Conseil Général pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; Qu'à la suite d'un rapport de l'inspection réalisée au centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE en mars et avril 2007, dans le cadre d'un contrôle administratif pédagogique et financier du secteur associatif, et à l'initiative de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la DDASS de Moselle, et du Conseil Général de Moselle, le Préfet, après avoir demandé à l'association de prendre des mesures pour répondre aux injonctions consécutives à la constatation de dysfonctionnements-laquelle demande n'était pas suivie de la prise des mesures escomptées-procédait par arrêtés du 6 décembre 2007 :- à la fermeture définitive du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE à compter du 15 décembre 2007- à la nomination de Monsieur Michel Y... en qualité d'administrateur provisoire du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE à compter du 15 décembre 2007 et pour une période de 6 mois ; Que par arrêté du 11 avril 2008, il était mis fin par le Président du Conseil Général de Moselle à l'habilitation de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale dont était détenteur le centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE ; Que suivant délibération du 14 avril 2008, l'assemblée générale extraordinaire de l'association décidait, notamment de :- renoncer aux autorisations bénéficiant au centre éducatif de Pépinville à RICHEMONT au profit de la Fondation Vincent de Paul pour permettre au Préfet et au Président du Conseil Général de se prononcer sur ce transfert-dissoudre l'association-céder sans contrepartie les immobilisations et les actifs du centre éducatif de RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul-désigner un commissaire à la liquidation en la personne de Monsieur Guy X... ; Que par arrêté du Président du Conseil Général de la Moselle du 18 avril 2008, l'autorisation et l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du centre éducatif de Pépinville à RICHEMONT étaient transférées à compter du 1er mai 2008 de l'association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul ; Que par arrêté du Préfet du 23 avril 2008, les autorisations de fonctionnement du centre éducatif de Pépinville à RICHEMONT étaient transférées à la Fondation Vincent de Paul ; Attendu qu'après établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2008 (5 et 7 mars au vu des dates figurant sur les plans produits contradictoirement), il est acquis aux débats que l'intégralité des salariés du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE a été licenciée, ainsi qu'il ressort des explications des parties ; Que plus précisément par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2008 le salarié a fait l'objet d'un licenciement par l'administrateur provisoire du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE, Monsieur Y..., pour le motif économique ainsi énoncé : " A compter de l'année 2000, des difficultés importantes de fonctionnement ont été constatées au sein du centre éducatif et de formation professionnelle de Guénange qui appartient à l'Association. Ainsi, une inspection a eu lieu en mars et avril 2007 et le rapport qui a été rendu le 25 juillet 2007 a mis en évidence des carences institutionnelles susceptibles de préjudicier à la sécurité des enfants accueillis. Par arrêté du 6 décembre 2007, le Préfet de la Moselle a prononcé la fermeture totale et définitive du Centre Educatif et Formation Professionnelle de Guénange, à compter du 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.