JURITEXT000026233577 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/23/35/JURITEXT000026233577.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 11/00647 2012-07-24 Cour d'appel de Nîmes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00647 CHAMBRE SOCIALE NIMES ARRÊT No R.G : 11/00647 PS/CA CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 27 octobre 2010 Section: Commerce SA TRANSPORT DISPAM C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JUILLET 2012 APPELANTE : SA TRANSPORT DISPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice BP 168 84134 LE PONTET CEDEX représenté par Maître George PONS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maître Guillaume PONS, avocat au même barreau INTIMÉ : Monsieur Yves X... né le 27 Août 1958 ... 84130 LE PONTET comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012 prorogé au 24 Juillet 2012 ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012 . FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Yves X... était engagé à compter du 8 février 1996 par la SA DISPAM en qualité de chauffeur routier. Il est salarié protégé. Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon le 23 novembre 2009 afin d'obtenir la condamnation de la SA DISPAM à lui payer un rappel de salaire relatif à une prime de non accident, un rappel au titre d'un accord d'entreprise et un jour de repos supplémentaire. Par jugement en date du 27 octobre 2010, le Conseil : - ordonnait à l'employeur de remettre en place le mode de paiement de la prime de non accident versée à Monsieur X..., dans les conditions et dans la continuité du bulletin de paye du mois d'octobre 2008, de rectifier les bulletins de paye afférents et de lui régler la différence qui en résultera - ordonnait une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir de deux mois à compter de la notification - condamnait la SA DISPAM à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboutait du surplus des demandes. Par acte du 7 février 2011, la SA DISPAM a régulièrement interjeté appel limité aux chefs du jugement portant condamnation ou obligation. Par conclusions développées à l'audience, elle demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes concernant le paiement de l'ascension tombant le 1er mai et de sa demande de rappel de salaire au titre de l'accord d'entreprise - le réformer pour le surplus et à titre principal, débouter Monsieur X... de sa demande concernant la prime de non accident, à titre subsidiaire, juger que le salaire sera établi conformément aux pratiques antérieures et dire qu'il n'y a pas de différence à régulariser - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la prime de non accident apparaissait distinctement sur le bulletin de salaire jusqu'en octobre 2009 puis a été intégrée au salaire de base pour son intégralité; il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail ; - le fait que le jour de l'ascension tombe un 1er mai en 2008 ne prive pas le salarié d'un jour férié payé puisque l'ascension ne fait partie des jours accordés par la convention collective ; - le conseil a justement constaté que les explications de Monsieur X... relatives à l'accord d'entreprise manquaient de clarté et que son salaire brut était supérieure à ce qu'il sollicitait. Monsieur Yves X... reprenant ses conclusions déposées à l'audience a formé appel incident et demande de juger que la prime de non accident doit être rétablie dans son montant et inscrite au bulletin de salaire et condamner la SA DISPAM à lui payer les sommes de : - 5.282,20 euros au titre de la prime de non accident - 528,22 euros au titre des congés payés y afférents - 3.086,40 euros au titre de l'accord d'entreprise - 308,64 euros au titre des congés payés y afférents - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : - la prime de non accident figure au contrat de travail et a été supprimée à compter de novembre 2008, sans son accord ; elle n'a pas été intégrée au salaire de base - la société ne respecte pas l'accord d'entreprise, la réduction du temps de travail des roulants de 200 à 190 heures devant s'opérer sans réduction de salaire. Il devrait percevoir 2.134,23 euros et ne perçoit que 2082,79€, soit une différence mensuelle de 51,44 euros dont il demande paiement sur la période quinquennale. MOTIFS Sur la prime de non accident En application des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Selon l'article 7 de son contrat de travail initial à durée déterminée en date du 8 février 1996, prolongé par avenant du 3 juillet 1996 puis transformé en contrat à durée indéterminée, Monsieur X... perçoit distinctement une prime accident dont le montant se trouve actuellement plafonné à 137,20 euros. Le compte rendu de réunion des délégués du personnel en date du 17 avril 2009 confirme que l'employeur a intégré cette prime au salaire de base à compter du 1er novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.