JURITEXT000026234169 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/23/41/JURITEXT000026234169.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 11/00693 2012-07-24 Cour d'appel de Nîmes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00693 CHAMBRE SOCIALE NIMES ARRÊT No R. G : 11/ 00693 YRD/ AI CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 29 mars 2010 Section : Commerce X... C/ SARL VELO SUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JUILLET 2012 APPELANT : Monsieur Grégory X... né le 01 Août 1983... 30420 CALVISSON comparant en personne, assisté de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître PRIVAT, avocat au même barreau INTIMÉE : SARL VELO SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice Mas de Vignoles Rue Paul Laurent 30900 NIMES ni comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2012, prorogé au 24 juillet
- ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet
- FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Monsieur X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 10 mars 2004 au 10 septembre 2004 en qualité de technicien par la SARL VELO SUD. Ce contrat était suivi d'un nouveau contrat à durée déterminée et Monsieur X... bénéficiait par la suite d'un contrat à durée indéterminée. En décembre 2008 l'employeur proposait au salarié un transfert de son lieu de travail de Nîmes à Lattes ce que Monsieur X... refusait par courrier du 16 janvier
- Monsieur X... était licencié par courrier du 6 février 2009 aux motifs suivants : « suite à la conjoncture actuelle nous rencontrons de plus en plus de problèmes économiques, nous vous avons proposé de transférer votre contrat sur notre établissement de LATTES, pour des raisons personnelles vous ne pouvez accepter cette modification et donc nous sommes obligés de procéder à une suppression de poste sur notre établissement. » Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Monsieur X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 mars 2010, a : - dit que le licenciement de Monsieur X... est économique ce dernier ayant signé une convention de reclassement personnalisé reconnaissant le motif de son licenciement, - condamné la SARL VELO SUD à payer à Monsieur X... les sommes de : -156, 80 euros à titre d'indemnité de requalification sur l'année-
- 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -débouté pour le surplus, Par acte du 11 mai 2010 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 1er février 2011 pour être ré-inscrite à la demande de Monsieur X... le 14 février
- Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL VELO SUD à lui payer les sommes de : -
- 568, 04 euros à titre d'indemnité de requalification, -
- 568, 04 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, -
- 816, 48 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -
- 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SARL VELO SUD ne comparaît pas ni personne pour elle bien qu'elle ait accusé réception de sa convocation à l'audience. MOTIFS Les deux contrats à durée déterminée d'une durée de six mois des 10 mars 2004 et 11 septembre 2004 ont été conclus en raison d'un surcroît d'activité qui n'est nullement établi en l'espèce. Il sera fait droit à la demande de requalification et il sera alloué une indemnité équivalente à un mois de salaire à Monsieur X.... L'employeur ne justifie ni des difficultés économiques à l'origine du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... ni de la moindre recherche de reclassement. Eu égard à l'âge (26 ans), à l'ancienneté (5 ans) et aux justificatifs de préjudice produits (un avis de prise en charge à l'allocation d'Aide au retour à l'emploi), il convient d'arbitrer l'indemnité revenant à Monsieur X... à la somme de
- 000euros. L'appelant sollicite par ailleurs une indemnité pour procédure irrégulière sans en justifier la raison. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Monsieur X... la somme de
- 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Requalifie en contrat à durée indéterminée la relation de travail depuis le 10 mars 2004, Dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamne la SARL VELO SUD à payer à Monsieur X... les sommes de : -
- 568, 04 euros à titre d'indemnité de requalification, -
- 000euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -
- 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamne l'intimée aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT