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JURITEXT000026338396

JURITEXT000026338396 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/33/83/JURITEXT000026338396.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2010, 10/00454 2010-03-30 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00454 2eme Chambre Section 2 Tribunal correctionnel de Toulouse 2009-06-19 TOULOUSE No RG: 10/00454 30/03/2010 ARRÊT No 2010/61 Décision déférée du 19 Juin 2009 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE

(13275)BLATCHEPH.D. SOCIETE EFFET-NETreprésenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C/ Jocelyne X...représenté par la SCP B. CHATEAU Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2 ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE DIX APPELANT(E/S) SOCIETE EFFET-NET42 bis chemin de Berges31410 LAVERNOSE LACASSEreprésenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour INTIME(E/S) Maître Jocelyne X......31000 TOULOUSEreprésenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Philipppe DELMOTTE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:P. BOUYSSIC, présidentP. DELMOTTE, conseillerA. ROGER, conseiller Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 5 février
  1. ARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre Faits, Procédure, Moyens et Prétentions des parties Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Effet-Net (la société) par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de matériels et deux véhicules dépendant de l'actif de la société, à l'exclusion des biens susceptibles de revendication, suivant ordonnance du 19 juin
  2. Attendu que la société a relevé appel le 6 juillet 2009 de cette décision mais n'a pas conclu dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; que l'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre
  3. Attendu que l'affaire a été rétablie sur l'initiative de Mme X... (le liquidateur), intimée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société laquelle a demandé, par conclusions du 28 janvier 2010, que la clôture de l'instruction du dossier soit ordonnée et que l'affaire soit jugée au vu des éléments de la première instance, conformément aux dispositions de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile. Attendu que le liquidateur a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 3 février
  4. Motifs Attendu que la cession proposée constitue un moyen nécessaire pour parvenir à apurer, au moins pour partie, le passif social ; qu'il y a lieu, en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Attendu, en revanche, qu'en raison même de la liquidation judiciaire de la société, il n'apparaît pas équitable d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 juin 2009 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse ; Déboute Mme X..., ès qualités, de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire dont distraction au profit de la SCP Chateau, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président.M. MARGUERIT, P. BOUYSSIC.

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