JURITEXT000026339522 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/33/95/JURITEXT000026339522.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 28 août 2012, 11/00641 2012-08-28 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00641 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00641. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00050 ARRÊT DU 28 Août 2012 APPELANTE : SARL AMDIS B Montplace 49250 BEAUFORT EN VALLEE représentée par Maître André FOLLEN (BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur X..., gérant INTIME : Monsieur Flavien Y......... présent, assisté de Maître Christelle GUEMAS, substituant Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL) avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 100132) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 28 Août 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Après avoir été salarié dans la société de menuiserie F..., M. Yves X... a, en 2007, créé à La Menitré, en Maine et Loire, sa propre entreprise de menuiserie, agencement et décoration intérieure, et il a par contrat à durée indéterminée à effet au 3 mars 2008, engagé M. Flavien Y..., avec lequel il avait travaillé au sein de la société F..., comme menuisier, au coefficient 210, niveau III, position I de la convention collective du bâtiment, pour un salaire brut mensuel de 1837, 40 € et une durée de travail fixée à 164, 37heures. M. X... a notifié le 21 août 2009, puis à nouveau le 11 septembre 2009, deux avertissements écrits à son salarié, qui les a contestés par courriers des 10 et 14 septembre 2009. Le 18 septembre 2009, le médecin du travail a déclaré M. Y... apte à son poste, sans réserve. M. Y... a déclaré le 3 novembre 2009 une épicondylite du coude droit au titre de la maladie professionnelle, et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2010. Lors de la visite de reprise du 15 janvier 2010, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " apte à la reprise. Eviter port de charges de plus de 50kg seul ". Le 2 février 2010, M. X... a déposé une plainte pour vol de matériaux à l'encontre de M. Y... auprès de la gendarmerie de Beaufort en Vallée. Le 10 février 2010 M. Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 2010, et l'employeur lui a ce jour là remis un troisième écrit d'avertissement daté du 20 février 2010. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à M. Y... par courrier du 25 février 2010, avec un préavis de un mois. Il était à ce moment là le seul salarié de la société AMDIS-B. L'employeur a notifié à M. Y... par lettre recommandée reçue le 8 mars 2010 qu'il le dispensait de l'exécution du préavis à compter du 8 mars 2010, mais le lui a intégralement payé. M. Y... a, le 13 avril 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Saumur, auquel il a demandé de :- prononcer l'annulation des avertissements,- condamner la société AMDIS-B à lui payer les sommes de : • 11 025 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail, • 11 025 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à I'obligation d'exécution loyale du contrat, • 1000 € pour non respect des règles sur la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaire, • 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société AMDIS-B a sollicité la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2500 € pour non-respect de l'obligation contractuelle de confidentialité, et celle de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 février 2011, le Conseil de prud'hommes de Saumur a débouté M. Y... de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 21 août 2009, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat, mais a annulé les avertissements des 11 septembre 2009 et 20 février 2010, et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant en conséquence la société AMDIS-B à payer à M. Y... les sommes de : -1800 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail,-11 025 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-500 € pour non respect des règles sur la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaire,-750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a débouté la société AMDIS-B de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié le 10 février 2011 à M. Y..., et à la société AMDIS-B, qui en a fait appel par lettre postée le 1er mars 2011. M. Y... a formé appel incident afin d'obtenir :- l'annulation de l'avertissement du 21 août 2009,-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat,-2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société AMDIS-B demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 10 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :- dire irrecevable et non fondé M. Y... en ses demandes,- la dire recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,- condamner M. Y... à lui payer la somme de 3000 € pour violation de la clause de confidentialité,- condamner M. Y... à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société AMDIS-B admet avoir tardé à faire bénéficier M. Y... d'un examen médical d'embauche, mais soutient qu'il n'en est pas résulté pour lui de préjudice puisqu'il n'a déclaré une maladie professionnelle que postérieurement à la visite médicale du 18 septembre 2009, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte sans aucune réserve ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de réduire sensiblement le montant des dommages-intérêts sollicités par M. Y.... Elle soutient que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 21 août 2009 sont précis, et non prescrits, puisque la lettre vise en même temps d'autres faits, postérieurs, dont l'employeur a eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la poursuite disciplinaire ; que de plus ces faits ne relèvent pas d'un comportement fautif mais d'une insuffisance professionnelle pour laquelle la prescription ne s'applique pas ; qu'elle justifie de la matérialité des griefs énoncés dans la lettre d'avertissement sur l'exécution des chantiers OCVV, C... D... E... ; que les multiples erreurs de M. Y... ont provoqué l'insatisfaction de la clientèle l'entreprise s'étant spécialisée dans les travaux de grande qualité, et celle de Mme Z..., l'architecte d'intérieur avec laquelle la société travaille habituellement. La société AMDIS-B soutient qu'elle établit aussi la matérialité des faits visés dans la lettre d'avertissement du 11 septembre 2009, ce même s'ils sont antérieurs au premier avertissement et, quant à la lettre du 20 février 2010, qu'elle ne doit pas être considérée comme un avertissement, mais comme l'information par l'employeur de l'existence d'un nouvel incident, et qu'il n'y a donc pas lieu à annulation. Quant au licenciement, la société AMDIS-B soutient : - qu'elle ne connaît pas de difficultés économiques ; que la cause du licenciement n'a pas été économique, ni liée aux arrêts maladie de M. Y..., mais se trouve dans les faits fautifs reprochés, qui sont des malfaçons dans l'exécution des travaux, du gaspillage de matières premières, des lenteurs dans l'accomplissement des travaux, le refus d'exécuter des consignes de travail données par la direction, et en conséquence la perte de confiance, sur l'exécution des ouvrages selon les règles de l'art. - qu'il n'y a pas cumul de sanctions avec les avertissements car la lettre de licenciement énonce des griefs nouveaux, n'ayant pas fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures ; qu'en outre, lorsqu'il y a permanence d'un comportement fautif, l'employeur peut prendre en considération les faits fautifs antérieurs, même déjà sanctionnés, au titre du licenciement, qui est une sanction aggravée. - que peu importe que les faits ne soient pas datés, s'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables par le juge. - que la lettre du 20 février 2010 ne pouvant être considérée comme un avertissement, les faits qu'elle vise pouvaient être retenus dans le cadre du licenciement (le chantier OCVV de janvier 2010). - qu'elle établit la lenteur excessive d'exécution de M. Y... pour l'escalier Gosselin, la négligence du salarié dans le remplissage de ses relevés de temps d'exécution des travaux, sa volonté de tromper l'employeur sur le temps réellement passé, et l'erreur de manipulation de la presse à plaquage, qui aurait pu provoquer un incendie. - que M. Y... ne justifie pas de son préjudice ; La société AMDIS-B conteste avoir exécuté avec déloyauté le contrat de travail en déposant plainte pour vol contre son salarié, alors que c'est lui qui a simulé une apparence de vol, ou en le harcelant. Elle admet avoir omis de proposer à M. Y... le maintien de ses garanties prévoyance et mutuelle, et demande à la cour de réduire le montant alloué par les premiers juges à ce titre. La société AMDIS-B soutient enfin que M. Y... a violé une clause contractuelle de confidentialité, en faisant consulter différents plans émanant de l'entreprise par des personnes extérieures à celle-ci, qui sont de plus des concurrents directs. M. Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 17 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :- prononcé l'annulation des avertissements des 11 septembre 2009, et 20 février 2010,- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société AMDIS-B à lui payer les sommes de : • 1800 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail, • 11 025 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 500 € pour non respect des règles sur la portabilité des garanties de prévoyance santé complémentaires, • 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... demande encore à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau de :- prononcer l'annulation de l'avertissement du 21 août 2009,- condamner la société AMDIS-B à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat et celle de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; M. Y... soutient : - que la société AMDIS-B a manqué à ses obligations en matière de santé du salarié, en le privant pendant un an et demi de visite médicale d'embauche, et que cela lui a nécessairement créé un préjudice. - qu'il avait droit en application de la convention collective du bâtiment et de l'A. N. I. du 11 janvier 2008 à un régime de portabilité de l'assurance complémentaire et de la mutuelle santé, pendant 9 mois après la rupture du contrat de travail et que la société AMDIS-B a méconnu ses obligations à son égard. - qu'aucun des trois avertissements qui lui ont été notifiés n'est fondé : • que la matérialité des faits reprochés dans la lettre d'avertissement du 21 août 2009 n'est pas établie et que s'ils constituent une insuffisance professionnelle non fautive, comme le soutient l'employeur pour échapper à la prescription, alors l'avertissement délivré doit être annulé, puisqu'une insuffisance professionnelle non fautive ne peut justifier une sanction ; qu'ils sont en outre prescrits, puisque les courriers invoqués par l'employeur sont datés du 14 mai 2009, et donc antérieurs de plus de deux mois à la notification de l'avertissement. • quant à l'avertissement du 11 septembre 2009, qu'il vise un chantier Vitale, sur l'exécution duquel aucune pièce n'est produite, et le chantier B... alors qu'il est établi que pour celui-ci la société AMDIS-B avait connaissance des faits dès le 19 août 2009, et a donc épuisé son pouvoir disciplinaire dans l'avertissement du 21 août 2009. • que les faits invoqués à l'appui de l'avertissement du 20 février 2010 ne sont pas démontrés dans leur matérialité, et que le doute profite au salarié ; que la lettre notifiée constitue bien un avertissement, puisque seules les observations, restées verbales, de l'employeur, n'en constituent pas un. - que le licenciement est sans cause, puisqu'un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, et que l'employeur en lui remettant au cours de l'entretien préalable du 22 février 2010 la lettre d'avertissement du 20 février 2010 a nécessairement épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'au surplus la matérialité des faits invoqués n'est pas établie ; qu'il a dès le début d'exécution de son contrat de travail alerté l'employeur sur les difficultés de lecture des plans qui lui étaient remis, et que la validation par l'architecte ne concerne pas les cotes de fabrication ; que l'attestation de M. Kessler est éclairante sur ses qualités professionnelles ; que la société AMDIS-B a en réalité eu un motif économique, et non personnel, pour se séparer de son salarié son résultat ayant baissé entre 2008 et 2009 ; qu'elle invoque encore des malfaçons pour des chantiers d'octobre et décembre 2008, et donc prescrites ; qu'aucune rédaction " trompeuse " par le salarié de ses feuilles de temps n'est établie ; que le dysfonctionnement de la presse à plaquage, outre le fait qu'il ne lui est aucunement imputable, n'est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe le litige. - que le dépôt de plainte pour vol a été abusif, ainsi que la soudaine dispense d'exécution du préavis ; qu'il y a eu une situation de harcèlement, avec des avertissements successifs, et une surveillance malveillante de la part de l'employeur et de sa mère, dont le lieu d'habitation se trouve à côté de l'entreprise, qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur la visite médicale d'embauche Il résulte des dispositions combinées des articles R4624-10, R4624-12, R4624-13, R4624-19 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, et que cet examen médical doit avoir lieu avant l'embauche pour le salarié soumis à une surveillance médicale renforcée en raison des risques déterminés par les travaux auxquels il est affecté ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée ne peuvent être dispensés de la visite médicale d'embauche même si aucune inaptitude n'a été reconnue dans les six derniers mois de leur dernier poste, qui était de nature identique, et alors que le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude dressée dans l'emploi antérieur. Il est acquis que M. Y... ne pouvait pas être dispensé de la visite médicale d'embauche, puisque l'activité de menuiserie est classée dans les activités exposant à un risque physique, par la réalisation de travaux exposant aux poussières de bois ; L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, dont il doit assurer l'effectivité, et l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement à cette obligation qui cause nécessairement un préjudice au salarié ; La visite médicale du 18 septembre 2009 est intervenue 18 mois après l'embauche de M. Y..., soit très tardivement, sur un poste énoncé par l'article R4624-19 du code du travail comme exposant à un risque physique, et a donc longuement soumis M. Y... à une situation de risque pour sa santé, ainsi qu'empêché l'examen de tout éventuel aménagement de son poste, ce qui justifie la condamnation, par voie de confirmation du jugement déféré, de la société AMDIS-B à payer au salarié à titre de dommages-intérêts une somme que la cour ramène cependant dans son montant, une visite médicale ayant finalement eu lieu, à 1200 €. Sur les avertissements Aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, " constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif, ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute professionnelle susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire, tel l'avertissement, sauf si cette insuffisance professionnelle s'accompagne d'un comportement fautif résultant de la volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation de travail. Sur l'avertissement du 21 août 2009 La lettre d'avertissement reçue le 21 août 2009 par M. Y... est ainsi libellée : (le surlignage en gras étant le fait de l'employeur) " Monsieur Flavien Y..., Depuis plusieurs mois, j'ai malheureusement constaté une détérioration dans la qualité du travail accompli. Les finitions ne sont pas toujours satisfaisantes (ce qui nuit a l'image de travail soigné de I'entreprise), les temps passés sur certains chantiers sont souvent supérieurs à ceux prévus, et surtout de nombreuses erreurs coûtent cher à I'entreprise car il faut refaire Ie travail et racheter les matières premières. Quelques exemples : Pour Ie Chantier OCVV, les moulures grands cadres sous forme de coquilles que vous avez fabriquées ont été toupillées à l'inverse car vous n'avez pas suffisamment consulté Ie plan fourni. Coût estimé pour l'entreprise : 498 € HT Pour Ie Chantier C..., Ies cotes données sur Ie plan n'ont pas été respectées pour la fabrication du mobilier de salle de bain. Ce sont les cotes des portes et des tiroirs que vous avez prises au lieu des cotes des séparations. Coût estimé pour l'entreprise : 713 € HT Pour Ie Chantier D..., il fallait découper des traverses en IPE à une longueur de 1950 mm. Six ont été coupées à 1820 mm, elles n'étaient donc plus utilisables. Coût estimé pour l'entreprise : 336 € HT Enfin, récemment, pour Ie Chantier E..., tous Ies volets sur mesures que vous avez réalisés avant votre départ en Congés sont à refaire. Le document que je vous avais fourni pour la fabrication indiquait des dimensions précises de 1200 mm en largeur. Lors de la pose, j'ai constaté que pour tous les volets la largeur était de 1178 mm. L'écart est de 22 mm, ce n'est pas acceptable pour Ie client, il faut donc tout refaire. De plus j'avais prévu de terminer ce chantier ce que je n'ai pas pu faire. Coût estime pour l'entreprise : 3142 € HT De plus, Madame Z..., architecte, qui me permet de réaliser une grande partie de mon Chiffre d'affaires, s'interroge sur la suite à donner à notre collaboration car de plus en plus de ses clients ne sont pas satisfaits du travail effectué (Photocopie du courrier reçu Ie 14 mai 2009 jointe). Ne pouvant être continuellement présent à l'entreprise car je m'occupe surtout de la pose chez les clients, il est nécessaire que je puisse avoir confiance dans votre travail. Etant donné votre qualification (et votre rémunération correspondante), il n'est plus possible de continuer ainsi sans remettre en cause la rentabilité de l'entreprise, voir même son existence. Je vous demande donc de remédier à ces problèmes dans les plus brefs délais sinon je me trouverais contraint de mettre fin a votre contrat de travail. Le Gérant. " Quant à sa nature, cette lettre a bien le caractère d'une sanction disciplinaire, puisque les faits reprochés sont décrits comme étant une mauvaise exécution du travail demandé (toupillage à l'envers erreur de cote, erreurs de découpe), imputables au salarié en ce qu'il est dit qu'il n'a pas suffisamment consulté les plans fournis, n'a pas respecté les cotes inscrites ou a mal découpé, lors de l'exécution des travaux de menuiserie confiés. Les faits visés s'analysent en conséquence comme des faits fautifs caractérisant une violation par le salarié de l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter consciencieusement le travail confié par l'employeur, en se soumettant à ses instructions. La société AMDIS-B, tout en affirmant avoir délivré un avertissement à son salarié, soutient en cours d'instance que partie des faits invoqués sont des faits d'insuffisance professionnelle : pour justifier la notification d'un avertissement cette insuffisance professionnelle doit cependant être fautive. La société AMDIS-B s'est donc, dans tous les cas, située le 21 août 2009 sur le terrain disciplinaire, et il faut en premier lieu examiner la prescription des faits, qui est invoquée par M. Y.... Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail un avertissement doit être notifié dans le délai de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et il est établi qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de ce délai, l'employeur ne pouvant invoquer une faute prescrite que lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, et est de nature identique au premier, ou lorsque le comportement du salarié a persisté dans ce délai. Les faits fautifs visés dans la lettre du 21 août 2009 ne sont pas datés, mais il appartient néanmoins au juge de vérifier s'ils sont ou non prescrits, dans la mesure où ils apparaissent comme matériellement vérifiables. Il est en effet établi par les pièces versées aux débats que sont invoqués des travaux de menuiserie réalisés par M. Y... pour les clients OCVV, C... D... et E..., et que ces chantiers ont eu lieu aux dates suivantes : ¤ chantier OCVV : il s'agit d'un premier chantier pour ce client, exécuté le 18 janvier 2009, un deuxième ayant été exécuté en janvier 2010 et dont il sera question dans un autre écrit de l'employeur à son salarié. ¤ chantier C... : pour ce chantier l'architecte d'intérieur, Mme Z... ayant commandé les travaux à la société AMDIS-B, a validé les plans le 28 mars 2009, et elle indique dans une lettre à l'entreprise, datée du 14 mai 2009, que M. C... est " avec raison ", mécontent de la prestation, ce qui indique que l'erreur d'exécution est à cette date, réalisée. ¤ chantier E... : il s'agit de volets qui auraient été, selon les affirmations de la société AMDIS-B et ses écritures, faits avec un écart de 22 mm sur la bonne découpe, mais aucune pièce n'est produite par l'employeur au sujet de ces travaux, dont la date d'exécution est inconnue et la prescription ou non par conséquent, invérifiable. Les malfaçons reprochées à M. Y... sur le chantier OCVV, exécuté le 18 janvier 2009, sur le chantier C..., terminé avant le 14 mai 2009, et sur le chantier E..., de date d'exécution inconnue, ressortaient de faits fautifs prescrits à la date du 21 août 2009 et qui ne pouvaient, de ce fait, justifier l'avertissement alors notifié. ¤ chantier D... : il s'agit d'une mauvaise découpe par M. Y... de six lames de traverse, qu'il a coupées à 1820 mm au lieu de 1950 mm, ce qui les rend inutilisables, et a obligé la société AMDIS-B à commander à nouveau la matière première ; la première livraison des lames par le fabricant a eu lieu le 25 juin 2009 et M. X... a le 1er ou 2 août 2009 au plus tard commandé de nouvelles lames, qui lui ont été livrées, en lot de 30, le 3 août 2009. L'erreur de découpe de M. Y... a donc eu lieu dans le délai de deux mois avant le 21 août 2009, puisque les premières traverses ont été livrées après le 21 juin 2009, et les faits ne sont donc pas prescrits. Il s'agissait d'une tâche précisément décrite, entrant dans les compétences de M. Y..., et si mal réalisée qu'elle n'a pu être améliorée, mais a entraîné une nouvelle commande de matière première, et une nouvelle découpe ; l'erreur ne peut être tenue pour négligeable alors que M. Y... est un ouvrier expérimenté, qu'il s'agit d'une erreur grossière, et qu'il est avéré par les pièces du dossier que, comme l'expose M. X..., son entreprise a pour spécialité les travaux de menuiserie de qualité, sur commandes d'architectes d'intérieur, pour des clients notamment étrangers ; La délivrance d'un avertissement est justifiée, et proportionnée aux faits commis, et le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'avertissement du 11 septembre 2009 Il est ainsi rédigé : " Monsieur Flavien Y..., Suite à ma lettre du 21 août 2009, j'espérais que vous prendriez conscience des problèmes exposés et que nous repartirions sur de bonnes bases dans l'intérêt de tous. Malheureusement, je constate que depuis votre retour de congés, vous n'avez plus aucune motivation dans votre travail et que les temps de fabrication sont rarement respectés. De plus, des erreurs (qui nuisent Ie plus à I'entreprise pour Ie bon déroulement des chantiers afin de respecter les coûts et les plannings) sont encore commises. Par exemple, pour Ie Chantier B... de fin août 2009, je vous ai fourni des plans de fabrication. Le mobilier sur ces plans était conçu avec des fonds en rainures afin d'en faciliter Ie montage. Vous avez réalisé des fonds à visser, ce qui, de plus, nécessite une durée supérieure de fabrication. J'ai donc dû modifier ce mobilier pour mettre des fonds en rainures avant la pose. J'ai dû y consacrer une journée complète avec l'aide de mon apprenti. Coût estimé de cette modification pour l'entreprise : 444 € HT Pour Ie Chantier Vitale de septembre 2009, vous aviez à plaquer des portes et des dormants. Vous n'avez pas optimisé l'utilisation de la matière première car vous avez réalisé des chutes importantes inutilisables qui auraient pu être évitées avec une autre découpe. J'ai dû recommander d'autres feuilles pour ce chantier (les feuilles de plaquage ont un coût élevé). Dans une entreprise, il y a un respect mutuel à avoir. Je ne trouve pas plaisant que vous vous permettiez de critiquer mes méthodes de travail, surtout devant mon apprenti. Il est évident, malgré toute ma bonne volonté, que nous (
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