JURITEXT000026358663 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/35/86/JURITEXT000026358663.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 septembre 2012, 11-22.336, Publié au bulletin 2012-09-05 Cour de cassation 31200912 Cassation 11-22336 Bulletin 2012, III, n° 112 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2011-05-31 M. Terrier M. Laurent-Atthalin SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Monge LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2011), que le 24 octobre 1980, la société GAN vie, aux droit de laquelle se trouve la société civile immobilière IMEFA 34 (la SCI), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à la société civile professionnelle Mothon-Astima-Lapouge, aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle d'avocats Chatenet et Join-Lambert (la SCP), "dans les termes de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948" ; que le bail a été tacitement reconduit ; que le 28 mars 2007, la SCI a délivré à la SCP un congé pour le 30 septembre 2007 invoquant l'usage exclusivement professionnel du local ; que la locataire s'étant maintenue dans les lieux, la bailleresse l'a assignée aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à un bail portant sur des locaux qui ne sont pas affectés à l'habitation du preneur ; qu'en l'espèce, la SCI faisait valoir que les locaux donnés à bail à la SCP servaient à une utilisation exclusivement professionnelle, de sorte que le congé qui lui avait été délivré n'était pas soumis à l'article 15 de cette loi ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer nul le congé du 28 mars 2007, qu'il ne visait aucun des motifs prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher si, comme il était soutenu, les locaux n'étaient pas affectés à un usage exclusivement professionnel, de sorte que le bail échappait aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail, portant sur un appartement, avait été consenti à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel, qui a procédé à la seule recherche, à laquelle elle était tenue, relative à la destination contractuelle de la location, a pu retenir que le bail était désormais soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et le congé à l'article 15 de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2 et l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; Attendu que pour déclarer le congé nul, l'arrêt retient qu'il a été délivré "conformément aux dispositions du code civil, des termes de votre contrat de location et de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation", au motif que ladite SCP utilise les lieux à usage exclusivement professionnel et qu'ainsi elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, que ce congé ne vise aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir, soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, que ledit congé est donc entaché de nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un motif légitime et sérieux de congé sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Chatenet et Join-Lambert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Chatenet et Join-Lambert à payer à la SCI IMEFA 34 la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la SCP Chatenet et Join-Lambert ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la SCI IMEFA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.