JURITEXT000026359796 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/35/97/JURITEXT000026359796.xml ARRET Cour d'appel de Metz, 18 juin 2012, 10/04608 2012-06-18 Cour d'appel de Metz Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/04608 CHAMBRE SOCIALE METZ Minute no 12/00394 ----------- 18 Juin 2012 ------------------------- RG 10/04608 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 29 Septembre 2010 F09/547 ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix huit juin deux mille douze APPELANTE : SAS COKES DE CARLING prise en la personne de son représentant légal Rue de Metz 57490 CARLING Représentée par Me HOUSSAIN (avocat au barreau de STRASBOURG), substitué par Me BERTRAND (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIME : Monsieur Raphaël X... ... 57470 HOMBOURG-HAUT Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par acte enregistré au greffe le 22 octobre 2009, Raphaël X... saisit le conseil de prud'hommes de Forbach et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de : - prononcer la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 1 383,28 € à titre d'indemnité de requalification, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme brute de 1 383,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme brute de 138,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 276,66 € à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 37 110 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling en tous les frais et dépens en cela compris les éventuels frais liés à l'aide juridictionnelle dont pourrait bénéficier le requérant. Par jugement daté du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Forbach a : - requalifié les contrats de mission de Raphaël X..., du 1er septembre au 18 octobre 2009 en contrat à durée indéterminée en qualité de salarié de la S.A.S. Cokes de Carling, - condamné la S.A.S. Cokes de Carling à payer à Raphaël X... les sommes suivantes : - 1 383,28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 138,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 276,66 € net à titre d'indemnité de licenciement, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2009, - 1 383,28 € net à titre d'indemnité de requalification, - 23 000 € net à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, - 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010, - débouté Raphaël X... de sa demande au titre de la discrimination, - débouté la S.A.S. Cokes de Carling de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.S. Cokes de Carling aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à son exécution, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire concernant la requalification des contrats de mission, l'indemnité de requalification, les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire concernant l'indemnité pour rupture abusive et l'article 700 du code de procédure civile, hormis les dépens. Ce jugement est notifié le 23 novembre 2010 à la S.A.S. Cokes de Carling. Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2010 par le greffe de la cour d'appel de Metz, la S.A.S. Cokes de Carling fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Cokes de Carling demande à la cour de : - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de mise à disposition de Raphaël X... en un contrat de travail à durée indéterminée, - dire et juger qu'elle n'est en aucun cas redevable de quelconques sommes à Raphaël X... au titre de l'exécution du contrat de mission ou de sa rupture, - débouter Raphaël X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Raphaël X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Raphaël X... aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2012, Raphaël X... forme appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a requalifié ses contrats de mission du 1er septembre 2008 au 18 octobre 2009 en contrat à durée indéterminée en qualité de salarié de la S.A.S. Cokes de Carling, condamné la S.A.S. Cokes de Carling à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement, la somme de 1 383,28 € au titre de l'indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, et la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme brute de 2 766,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme brute de 276,66 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 391,93 € à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme nette de 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. Cokes de Carling en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach daté du 29 septembre 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur la requalification des contrats de mission Attendu que des explications des parties et pièces produites contradictoirement par elles, il ressort que la société Charbonnages de France a exploité jusqu'en 2004 le site de la Cokerie de Carling dont elle a cédé l'activité à la SAS Cokes de Carling; qu'afin de permettre la poursuite en faveur des salariés des mesures prévues par le pacte charbonnier national conclu en 1994, le personnel affecté à l'activité cédée n'a pas été transféré mais a été mis à disposition de la société cessionnaire, laquelle n'avait aucun personnel propre et n'a embauché des salariés qu'au fur et à mesure des départs des salariés de Charbonnages de France mis à sa disposition ; Qu'il est acquis aux débats puisque reconnu par les parties que la SAS Cokes de Carling a cessé l'exploitation de l'activité cédée le 18 octobre 2009 après la mise en oeuvre, faute de repreneur, d'une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et de licenciements pour motif économique ; Attendu que Raphaël X... a été embauché par l'entreprise de travail temporaire Vediorbis devenue Randstad pour être mis à la disposition de la SAS Cokes de Carling : - du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, en qualité d'opérateur traitement gaz, en exécution d'un contrat de professionnalisation couplé au contrat de mission, - du 1er septembre au 1er octobre 2009 en qualité de conducteur d'appareils industries chimiques (CAIC) pour accroissement temporaire d'activité justifié par la « poursuite des activités obligatoire dans l'attente d'un repreneur, sans possibilité de faire un CDI », - du 2 au 18 octobre 2009 en qualité de conducteur d'appareils industries chimiques (CAIC) pour accroissement temporaire d'activité justifié par la « poursuite des activités obligatoire dans l'attente d'un repreneur, sans possibilité de faire un CDI », Attendu que l'article L6325-23 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie ; Attendu que Raphaël X... ne conteste pas la régularité du contrat de professionnalisation et du contrat de mission, s'attachant à demander la requalification des contrats postérieurs au contrat de professionnalisation. Attendu que la SAS Cokes de Carling conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a requalifié les deux derniers contrats de mission de Raphaël X..., passés hors contrat de professionnalisation, en contrats de travail à durée indéterminée ; Attendu que ces deux derniers contrats devaient, pour être valables, satisfaire aux exigences de l'article L 1251-6 du code du travail, et s'inscrire dans l'un des cas de recours au travail temporaire ; Qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice ayant recours à des contrats de travail temporaires de rapporter la preuve de cette conformité. Attendu que dans le premier contrat de mission conclu le 1er septembre 2009, Raphaël X... a été embauché pour un motif d'accroissement temporaire d'activité caractérisé, selon le contrat, par « la poursuite des activités obligatoire dans l'attente d'un repreneur, sans possibilité de faire un CDI »; Attendu que la S.A.S. Cokes de Carling fait valoir que la justification mentionnée dans les contrats de mission correspondent au motif d'accroissement temporaire d'activité lié à sa situation extrêmement singulière, recherchant un repreneur et devant envisager la fermeture ; que dans cette dernière éventualité, il lui fallait engager des travaux de mise aux normes et de sécurisation du site, soit des tâches non durables et exceptionnelles ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise; qu'elle précise que les salariés intérimaires concernés n'exerçaient pas forcément leur activité directement sur des postes liés à ces travaux mais pouvaient prendre le poste laissé temporairement vacant par les salariés qui y étaient affectés, l'appelante faisant valoir que cette technique dite du remplacement en cascade est validée par la jurisprudence ; Qu'elle ajoute que pour ne pas obérer une éventuelle reprise, et honorer les dernières commandes, elle a fait le choix de maintenir une production jusqu'au 18 octobre 2009 tout en assurant en parallèle la mise en conformité technique et en sécurité du site dans l'éventualité d'une absence de reprise et de fermeture effective, d'où l'accroissement temporaire d'activité ; qu'elle souligne qu'il ne peut en aucun cas être considéré que cette fermeture, faute de repreneur, subie par elle, constituait le fonctionnement normal et permanent de l'entreprise; Attendu que Raphaël X... conteste la justification relative à la rénovation technique du site en faisant valoir que les travaux en cause étaient terminés avant son embauche et que le respect des normes environnementales relevait du fonctionnement normal et permanent de l'entreprise; que son travail au sein de la S.A.S. Cokes de Carling s'est inscrit dans son fonctionnement normal de production. Attendu que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucune augmentation de l'activité proprement dite n'est justifiée par la S.A.S. Cokes de Carling, qui le reconnaît dans ses écritures, et que l'activité de l'usine était au contraire en baisse d'activité progressive depuis 2008, baisse d'activité qui s'est achevée avec la fermeture du site le 18 octobre 2009; Que s'il y avait obligation de maintenir l'activité du site, cette obligation ne pouvait porter que sur l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour laquelle précisément le recours à des salariés intérimaires est proscrit ; Que la S.A.S. Cokes de Carling n'explique en aucune façon l'impossibilité qu'elle invoque de ne pouvoir recruter des salariés en contrat à durée indéterminée ; Attendu que les premiers juges relèvent également à bon droit que l'ensemble des documents produits par la S.A.S. Cokes de Carling pour justifier les travaux nécessaires à la sécurisation totale du site avant sa fermeture portent sur la mise en place d'un système de captation des fumées à l'enfournement et des poussières au défournement, et d'un système de captation des évents au niveau du traitement des gaz, soit des équipements pour lesquels les contrats avaient été passés dès 2006, et les travaux achevés avant l'embauche de l'intimé ; qu'en août 2009, l'APAVE avait levé toutes les réserves qu'elle avait émises dans son rapport précédent concernant les travaux de mise en sécurité ; Que les travaux urgents de sécurisation du site sont ceux qui sont nécessaires à la prévention des accidents et à la réalisation d'opération de sauvetage, dont la S.A.S. Cokes de Carling ne justifie pas ; Qu'il en résulte que la justification du recours à des salariés intérimaires pour sécuriser le site est fallacieuse ; Qu'ainsi, la S.A.S. Cokes de Carling n'ayant pas satisfait pas aux exigences légales rappelées ci-avant, Raphaël X... peut faire valoir à son égard les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du premier contrat irrégulier, soit en l'espèce le 1er septembre 2009. Sur les conséquences de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée 1. Indemnité de requalification Attendu qu'en application de l'article L 1251-41 du code du travail, le salarié est fondé à solliciter une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que c'est à juste titre qu'il a été alloué au salarié une indemnité de requalification de 1 383,28 € net correspondant à un mois de salaire, montant non critiqué, qui sera confirmé. 2. Rupture abusive du contrat de travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail, que le salarié est fondé à obtenir de la SAS Cokes de Carling, outre l'indemnité de requalification, les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.