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JURITEXT000026372002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/37/20/JURITEXT000026372002.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2012, 09-71.189, Publié au bulletin 2012-09-

Article 5

§ 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Tribunal du lieu d'exécution de la fourniture de services - Lieu de mise en application des plans du maître d'oeuvre domicilié dans un autre Etat membre CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/

Article 5

§ 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - Définition - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être livrés - Portée UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/

Article 5

§ 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande - Définition - Lieu où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis - Portée Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité d'un maître d'oeuvre membre d'un autre Etat membre, lorsque les plans étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécute en France Sur l'application, pour la fourniture de services, de l'article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, à rapprocher :1re Civ., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-14.233, Bull. 2006, I, n° 423 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-21.372, Bull. 2007, I, n° 352 (cassation), et l'arrêt cité article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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