JURITEXT000026379937 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/37/99/JURITEXT000026379937.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 11/00588 2012-09-13 Cour d'appel de Versailles Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00588 5ème Chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A C. R. F. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 11/ 00588 AFFAIRE : Sule X... C/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Commerce No RG : 10/ 00244 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphane MARTIANO la SCP FROMONT BRIENS Copies certifiées conformes délivrées à : Sule X... SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice. le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Sule X... née le 20 Avril 1986 à TURQUIE ... 95370 MONTIGNY LES CORNEILLES comparante en personne, assistée de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459, substitué par Me Magali PIERRON, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE **************** SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice. ZAE SAINT GUENAULT 1 rue Jean Mermoz 91002 EVRY CEDEX représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Cécile CURT), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727, substitué par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON. INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de vente par la société Carrefour selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2005 aux conditions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En dernier état des relations contractuelles, Mme X... travaillait au rayon fromage à la coupe et son salaire mensuel moyen était de 2202, 19 €. Entre mai 2006 et juin 2009, la société a notifié à sa salariée : *4 rappels d'obligations professionnelles ou du règlement intérieur, *un avertissement le 10 octobre 2008 pour avoir écouté de la musique pendant le temps de travail et défaut de port des chaussures de sécurité, *une mise à pied disciplinaire de deux jours le 29 décembre 2008 pour comportement irrespectueux envers une collègue, *une mise à pied disciplinaire de trois jours le 19 juin 2009 pour refus de respecter ses horaires de travail. Convoquée le 23 décembre 2009 à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2010, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 12 janvier 2010 ainsi rédigée : "... Le mardi 8 décembre 2009, vous avez manqué de respect à Mme Patricia Y..., manager métier charcuterie et à M. Z..., chef de secteur PFT en leur disant : " vous me cassez les couilles ici ". Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Ce n'est pas la première fois que nous vous sensibilisons sur votre comportement et votre langage envers les clients et vos collègues par nos courriers du 29 décembre 2008, 10 octobre 2008 et 21 mai 2008... ". Par jugement du 27 janvier 2011, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - écarté la demande tendant à la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement,- dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave,- débouté les parties de toutes leurs demandes. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 7 juin 2012 par lesquelles Mme X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle ne reprend pas le moyen tiré de la qualité du signataire de la lettre de licenciement ; que, ce document fixant les termes du litige, l'examen de la mesure litigieuse ne peut inclure des sanctions autres que celles mentionnées dans cet écrit ; que, craignant de perdre son emploi, elle n'avait pas contesté les deux avertissements des 21 mai 2008 et 10 octobre 2008 et la mise à pied disciplinaire du 29 décembre 2008 qui devront être annulés ; que le premier avertissement ne précise pas la date des faits reprochés qui peuvent être prescrits ; qu'elle conteste les griefs, non établis, fondant ces trois sanctions ; qu'elle n'a pas prononcé les propos visés dans la lettre de licenciement ; que le rapport de l'entretien préalable n'indique aucune reconnaissance de sa part ; que la gravité de la faute est incompatible avec le délai écoulé entre la date des faits et la convocation en entretien préalable et l'absence de mise à pied conservatoire ; qu'en réalité, la société a construit un dossier de licenciement lorsqu'elle a averti-courant 2009- le service de sécurité de la présence d'un stock de caviar dans la chambre froide réservée au fromage ; que des clients attestent de sa bonne conduite. Mme X... dit avoir retrouvé un emploi en boulangerie en octobre 2011 et demande à la cour : - d'annuler les deux avertissements des 21 mai et 10 octobre 2008 et la mise à pied du 29 décembre 2008 et de condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 € titre de dommages et intérêts de ce chef, - de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement des sommes de : *30 000 € de ce chef, *4643, 41 € et 464, 34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents *2364 € au titre de l'indemnité de licenciement, *3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'information en matière de DIF, *3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Carrefour répond qu'elle a dû adresser de nombreuses remarques à sa salariée dès le mois de mai 2006 ; que Mme X... n'a contesté aucune des sanctions notifiées avant la procédure devant la cour ; que les violences verbales constituent une faute grave, Mme X... ayant par ailleurs persisté dans une attitude fautive en dépit des sanctions antérieures ; que Mme Y...a informé la direction par courriel du 22 décembre qui a été suivi, dès le lendemain, de la convocation en entretien préalable, le défaut de mise à pied conservatoire n'excluant pas la faute grave ; que les attestations tardives de clients ne portent pas sur le comportement de Mme X... le 8 décembre 2009 ; que la lettre de rappel à l'ordre du 21 mai 2008 ne constitue pas un avertissement ; que les faits sanctionnés par la mise à pied notifiée le 29 décembre 2008 sont attestés par Mme A..., employée au même rayon fromage ; que, subsidiairement, les montants dont paiement sollicité sont erronés, l'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur la base du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé soit 1466, 72 € brut en l'espèce ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement-plus avantageuse que l'indemnité légale-devrait être de 2165, 48 €. La société Carrefour demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de toutes ses demandes, – condamner Mme X... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.