3-4-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat assistant une personne gardée à vue peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué, et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; Attendu que, placé en garde à vue, du 27 au 29 juin 2011, M. X... a sollicité l'assistance d'un avocat, lequel a vainement demandé à prendre connaissance de l'intégralité de la procédure d'enquête ; qu'ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a demandé l'annulation du procès-verbal établi lors de son audition, motif pris de ce refus ; que, le tribunal ayant, notamment, refusé de faire droit à cette exception, appel a été interjeté ; Attendu que, pour infirmer, sur ce point, le jugement, et annuler le procès-verbal contesté, l'arrêt énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure, et que, cette règle n'ayant pas été respectée, la garde à vue de M. X... n'a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 24 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Modalités - Détermination - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée L'
3-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure Sur la limitation des pièces accessibles à l'avocat au stade de la garde à vue au regard du droit au procès équitable, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2012, pourvoi n° 12-82.136, Bull. crim. 2012, n° 167
3-4-1 du code de procédure pénale ;
de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.