JURITEXT000026404214 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/40/42/JURITEXT000026404214.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, 11/00110 2012-09-18 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00110 CHAMBRE SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/
(53220). Monsieur Benoit C...vous assistait, à votre demande. Lors de cet entretien, je vous ai fait part des raisons qui nous ont conduit à envisager une telle mesure à votre encontre, à savoir : 1- Votre refus manifesté auprès de deux responsables, Ie 18/ 12/ 09 d'effectuer une tâche demandée : à savoir déboucher Ie dégraisseur de la station d'épuration. Cette instruction vous a été donnée une première fois Ie matin par monsieur Baptiste B..., ingénieur méthodes et travaux neufs, également en charge de la sécurité et de I'environnement. A la suite de votre refus, cette tâche vous a directement été demandée I'après-midi par monsieur Anthony D..., responsable Maintenance, travaux neufs sécurité et environnement. Vous avez cependant de nouveau refusé d'effectuer Ie débouchage du dégraisseur malgré I'importance de l'opération pour Ie bon fonctionnement de la station d'épuration et par conséquent pour Ie bon fonctionnement du site et la maîtrise de ses rejets. 2- Vos écarts de comportement vis a vis de vos responsables : Le 11 décembre 2009, lorsque monsieur Baptiste B...a voulu vous expliquer la manière de réaliser Ie test phosphore à la station, vous avez porté votre casque anti-bruit sur les oreilles et vous êtes éloigné, tout en effectuant un geste d'agacement de la main au moment de passer à côté lui, pour lui signifier de s'écarter. Le 18 décembre 2009, lorsque vous avez refusé d'effectuer Ie débouchage du dégraisseur demandé par monsieur Anthony D..., vous vous êtes adressé à lui en vous approchant volontairement à quelques centimètres de lui pour I'intimider. Vos refus répétés et manifestes d'effectuer les tâches demandées par vos responsables, et vos écarts de comportements vis-a-vis de votre hiérarchie sont des faits graves et inacceptables et ce, d'autant plus que vous veniez d'être sanctionné Ie 10 décembre 2009 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des faits de même nature et que j'avais alors attiré votre attention sur l'impérieuse nécessité de vous ressaisir. Manifestement vous n'avez que faire de mes remarques et de celles de vos supérieurs et ne tenez absolument pas compte des sanctions qui vous ont été notifiées. Lors de I'entretien préalable, vous avez reconnu ces manquements mais n'avez pas semblé prendre conscience de leur gravité. Vous avez en effet reconnu lors de I'entretien avoir refusé d'effectuer Ie travail demandé par vos responsables Ie 18/ 12/ 09, à savoir Ie débouchage du graisseur, au motif que vous aviez d'autres tâches à effectuer (dégivrage d'une conduite d'eau gelée) que vous jugiez prioritaires, et vous avez contesté Ie fait que monsieur Baptiste B...puisse vous donner des consignes, remettant ainsi en cause son autorité. Après enquête, il s'avère par ailleurs que cette tâche que vous avez estimée prioritaire ne l'était pas et que vous vous seriez plutôt occupé du démarrage de la chaudière 2, alors qu'elle peut démarrer seule en vos absences. Néanmoins, nous vous confirmons que vous êtes tenus d'effectuer les tâches demandées par vos responsables, surtout si ces travaux sont importants au regard des intérêts de I'entreprise. II ne vous appartient pas de contester les priorités fixées par vos responsables. Dans notre courrier en date du 9/ 03/ 09, nous vous avions dejà rappelé que Monsieur Baptiste B...était pleinement habilité à vous donner des instructions notamment concernant la station d'épuration. Vous avez reconnu avoir mis votre casque anti-bruit sur les oreilles lorsque Monsieur Baptiste B...a souhaité s'entretenir avec vous des tests phosphore Ie 11/ 12/ 2009 mais selon vous uniquement en raison du bruit. Vous avez reconnu avoir fait au même moment un geste de la main, mais selon vous pour indiquer à Monsieur Baptiste B...qu'il n'avait pas besoin de répéter. Enfin vous avez démenti vous être approché très près de Monsieur Anthony D...et avoir cherché à I'intimider Ie 18/ 12/
- Vos explications ne sont pas convaincantes et ne nous permettent pas de modifier notre nôtre appréciation des faits. L'environnement n'est pas bruyant à I'endroit où monsieur Baptiste B...a tenté de s'entretenir avec vous. En tout état de cause, nous déplorons Ie fait que vous ayez pris I'initiative de mettre fin à la discussion de cette manière : c'est totalement irrespectueux et inacceptable. Par ailleurs, à la suite de I'entretien préalable, monsieur Anthony D...nous a bien de nouveau confirmé votre tentative d'intimidation du 18/ 12/
- Votre comportement et vos manquements ne sont plus tolérables et ce, d'autant plus qu'ils pourraient avoir des conséquences très préjudiciables pour l'entreprise (Ia responsabilité de I'entreprise pourrait notamment être engagée en cas de pollution environnementale). Vos manquements justifient donc compte tenu de leur caractère répété et des sanctions récentes qui viennent Ie vous être notifiées pour des faits de même nature votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement, sans indemnité de préavis et de licenciement prend donc effet à compter de renvoi de la présente lettre...... Louis E...Directeur d'usine " Il est donc reproché à M. X...d'avoir eu de manière répétée, malgré des sanctions disciplinaires renouvelées, un comportement insultant à l'égard de la direction de la sas Sofivo et à l'égard de ses supérieurs hiérachiques, et d'avoir eu une attitude d'insubordination, en refusant le 18 septembre 2009, d'exécuter une tâche. sur les écarts de comportement Les faits du 11 décembre 2009, consistant en ce que le salarié aurait mis son casque anti-bruit alors que M. B..., son responsable hiérarchique, lui donnait des consignes sur la manière de procéder à un test, et lui aurait fait signe de la main de s'écarter, sont contesté par M. X..., et ne sont pas relatés par M. B...dans les attestations qu'il a rédigées, et que l'employeur verse aux débats ; il n'y a pas eu de témoins de la scène ; la réalité du grief n'est donc pas établie. Quant aux faits du 18 décembre 2009, il s'agit là de reprocher à M. X..., après qu'il ait refusé de procéder au débouchage du bac de graisse de la station d'épuration, demande que M. D...venait de renouveler à 14 heures après un refus opposé le matin à 11 heures par le salarié à M. B..., de s'être approché très près de M. D..." volontairement ", dans une attitude " d'intimidation ". M. D...écrit dans l'attestation versée aux débats : " il s'est approché à moins de vingt centimètres de moi en rétorquant " tu t'acharnes sur moi ", et en me reprochant d'avoir remonté des propos auprès de ma direction ". Il n'y a pas eu là non plus de témoins mais M. D...précise dans son écrit que M. X...lui a imposé une proximité physique, et souligne ainsi que le salarié a manifesté à son égard une hostilité, et un déni de son autorité, et il ajoute dans cette attestation, " à l'issue de cette discussion avec lui, me retrouvant dans une impasse, j'ai demandé à rencontrer le directeur à qui j'ai exposé les faits en lui disant que j'étais dans l'impossibilité de gérer André X... malgré les nombreuses tentatives depuis mon arrivée ". Il est établi par l'organigramme de la sas Sofivo que M. D...est en lien direct avec le directeur de l'usine M. E..., le responsable du service maintenance auquel appartient M. X.... Cette attitude incorrecte à l'égard de sa hiérarchie, M. X...l'avait, ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, déjà manifestée lors d'un entretien avec M. B...au sujet du groupe motopompe incendie, que M. X...refusait de faire démarrer, estimant que cette tâche ne lui incombait pas : M. B..., qui apparaît également sur l'organigramme de la sas Sofivo comme supérieur hiérarchique de M. X..., contrairement aux affirmations du salarié, puisqu'il est, comme ingénieur méthodes et travaux neufs, en lien hiérarchique avec les agents de maintenance, atteste que M. X..., le 6 novembre 2009, lui a dit à propos de M. F..., directeur de l'usine avant M. E..., " Jean-Louis F... est un fumier, il m'a fait convoquer chez G...mais je l'ai bien eu, je me suis arrangé avec François, et j'ai été mis aux énergies. Après il vient me passer de la pommade, moi je lui mets bien profond, et je l'encule.. ! " Ces propos, que M. X...n'a pas contesté avoir tenu, ont donné lieu à une mise à pied de trois jours les 5, 6, et 7 janvier 2010, mesure disciplinaire notifiée le 10 décembre 2009 et rappelée dans la lettre de licenciement du 19 janvier
- L'existence de nouveaux faits fautifs, survenus le 18 décembre 2009, et de même nature que ceux réalisés le 6 novembre 2009, autorise l'employeur à tenir compte de ceux-ci, même s'ils ont été sanctionnés, pour l'appréciation de la gravité de la faute du salarié. Cette attitude, et ces propos insultants et intimidants, déniant toute autorité à ses supérieurs hiérarchiques, comportement que M. X...a renouvelé dans le temps, n'entrent pas dans l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié et constituent de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Sur le refus d'exécuter une tâche M. X...ne conteste pas avoir à deux reprises, vers 11heures le 18 décembre 2009, puis à nouveau à 14heures le même jour, refusé de procéder au débouchage du dégraisseur de la station d'épuration. La première demande de réaliser cette tâche lui a été faite par M. B..., la seconde par M. D..., qui sont, ainsi qu'il a été dit, tous les deux des cadres responsables du service maintenance de l'usine de Pontmain, et à ce titre exerçaient bien le 18 décembre 2009 un pouvoir hiérarchique à l'égard de M. X.... M. X...soutient que le débouchage du dégraisseur n'entrait pas dans ses attributions ; ce point est en effet essentiel, le salarié ne pouvant pas se voir reprocher comme fautive une opposition à la réalisation d'une tâche qui ne lui a pas été attribuée. Le contrat de travail souscrit le 22 septembre 1999 comme agent d'énergies par M. X...indique pour " attributions " : " Dans le cadre des procédures établies :- assure la production économique des fluides énergétiques. " Il n'est fait dans ce contrat aucune référence à l'une ou l'autre des installations du site alors que le premier emploi de M. X...au sein de Sofivo, comme conducteur d'installation de concentration et séchage 2ème degré, portait spécifiquement sur l'installation de concentration et séchage ; encore était-il précisé, même pour cette activité spécifique, que le salarié pourrait avoir à intervenir sur " la conduite d'une autre installation en marche ". L'activité de maintenance à laquelle est employé M. X...a pour objectif, non la bonne marche de telle installation dénommée, mais celle de la " production des fluides " de manière générale et par conséquent la bonne marche de l'ensemble des installations concourant à cette production. La fiche de poste " agent énergie " éditée le 26 décembre 2006 par la sas Sofivo le mentionne clairement puisqu'elle indique comme " mission " : " Assure la conduite et la surveillance des installations énergétiques :- chaufferie-air comprimé-eaux (de rivière, épurée, résiduaire, glacée) ". Elle décrit encore " l'activité quotidienne de l'agent énergie " comme celle " d'assurer une ronde et surveillance sur l'ensemble des installations ". Elle précise, quant au traitement des eaux, que l'agent énergies " assure l'égouttage des boues en station d'épuration " et " assure une maintenance de premier niveau sur les installations ". Cette fiche de poste a été diffusée le 8 février 2007 par messagerie par l'employeur à destination du chef de service maintenance, M. Guenet, aux fins de remise à chaque salarié de la maintenance. S'il n'apparaît pas que M. Guenet ait procédé à cette remise en mains propres il est acquis néanmoins que les fiches de poste étaient disponibles à la fois sous forme papier au service ressources humaine de l'entreprise, et sur la messagerie informatique de celle-ci. Contrairement à ses affirmations, M. X...ne s'est donc pas vu imposer, en 2009, une tâche nouvelle et qui n'entrait pas dans ses attributions, puisque les " comptes-rendus d'assistance technique à l'exploitation de la station d'épuration ", dressés pour les mois de juillet 2006, août 2006, novembre 2007, et janvier 2009, produits par l'employeur, montrent que M. X...a constamment participé à cette assistance technique de la station d'épuration, et il est fait mention à ce titre dans le compte rendu de janvier 2009, quant à " l'égouttage des boues ", de l'avis de M. X...sur ce point, dans ces termes : " D'après M. X..., le débit de reprise du poste toutes eaux est limité. La roue de la pompe doit être vérifiée et remplacée le cas échéant ". En outre, lorsqu'il a refusé, le 18 décembre 2009, de procéder au débouchage de la station d'épuration M. X...a de manière contradictoire invoqué le fait qu'il n'avait pas à le faire, mais aussi qu'il avait d'autres tâches plus urgentes, et il soutient finalement n'avoir pas eu le temps de procéder à cette opération demandée à 11heures et qui nécessitait 1H30 de travail, alors qu'il est acquis à la lecture de la fiche de contrôle de présence du 18 décembre 2009 qu'il a travaillé non seulement le matin mais aussi l'après-midi jusqu'à 16heures 31, ce qui lui laissait le temps de travail utile pour procéder au débouchage du dégraisseur, ainsi que cela lui a été à nouveau demandé à 14 heures. Le refus de procéder, le 18 décembre 2009, à une tâche qui entrait dans ses attributions, qu'il connaissait, et pratiquait régulièrement depuis au moins l'année 2006, ainsi que la remise en cause de la pertinence de la demande formulée par deux de ses responsables hiérarchiques, en niant leur pouvoir de direction et leur appréciation des tâches prioritaires sur le site, caractérise de la part du salarié une attitude d'insubordination qui rendait là encore son maintien dans l'entreprise impossible. M. X..., s'il invoque une " pression " et un " harcèlement " de sa hiérarchie, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de faits de cette nature de la part de celle-ci ; il n'établit, ni même n'allègue, avoir subi une surcharge de travail, ou connu des dépassements d'horaires, et la fiche de présence du 18 décembre 2009 montre que tel n'a pas été le cas ce jour là ; aucune attestation de salariés de l'usine n'est produite qui démontrerait que les conditions de travail sur le site aient été contraires au respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et de santé de ses salariés. M. X...ne produit aux débats aucune pièce témoignant d'une altération de sa santé physique ou mentale, pas plus que d'une compromission de son avenir professionnel puisqu'il a en mars 2008, bénéficié d'une élévation d'échelon. Il apparaît au contraire que M. E..., directeur de l'usine, lui a dans des courriers successifs des 12 et 13 février 2009, et 9 mars 2009, demandé de modifier la manière dont il nettoyait la lame crénelée du décanteur, soit en position debout sur le mur du pont roulant alors que seule la position au sol assurait sa sécurité, et a pu lui écrire : " il vous a été expliqué tous les dangers de cette position vous persistez à procéder de la sorte..... je profite de la présente pour vous redire ma totale désapprobation de votre mépris des rappels de sécurité qui vous sont adressés.... vous chuteriez inévitablement dans le décanteur en cas de glissade malheureuse ". Il n'apparaît pas que M. X...se soit trouvé, comme il le soutient, à compter de 2009, avec l'arrivée de nouveaux dirigeants, " face à une pression de plus en plus vive " de l'employeur quant à la charge de travail, puisque d'une part les avertissements successifs notifiés au salarié en 2009 n'ont pas été causés par la façon dont il exécutait ses tâches, hors la question du respect de sa propre sécurité, mais par ses propos et attitudes à l'égard de sa hiérarchie, et que cette critique de la direction par M. X...a commencé dès avril 2008, lorsqu'il a écrit que travailler pour le groupe Soparind Bongrain, lui inspirait " haine et dégoût " ; qu'elle s'est exprimée à l'égard de M. F... qui a assuré la direction du site de janvier à juin
- Le refus de M. X...d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions est dans ces conditions caractérisé, et manifeste l'attitude d'insubordination du salariée, exprimée à l'égard de l'ensemble de sa hiérarchie, tant en la personne des cadres du service de maintenance que de celle des directeurs successifs de l'usine, comportement qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et débouté M. X...de ses demandes au titre du licenciement. Sur les frais irrépéetibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sas Sofivo les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M.. X... est condamné à lui payer en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 450 € à ce titre et doit être débouté de sa propre demande. M. X...est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. André X... à payer à la sas Sofivo la somme de 450 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. André X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL