JURITEXT000026416900 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/41/69/JURITEXT000026416900.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juin 2012, 12-00.004, Publié au bulletin 2012-06-04 Cour de cassation A1200004 12-00004 Bulletin 2012, Avis de la Cour de cassation, n° 4 AVIS Tribunal de grande instance de Paris 2012-03-01 M. Lamanda (premier président) M. Pages Mme Bodard-Hermant, assistée de Mme Dorothée Dibie, auditeur Demande d'avis n° 1200004 Séance du lundi 4 juin 2012 Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre - 2ème section) n° 01200004P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 1er mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 8 mars 2012, dans une instance opposant M. X... à M. le procureur de la République et ainsi libellée : "L'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite en application de l'article 21-12 1° du code civil exige-t-il que la personne ayant recueilli l'enfant depuis au moins cinq années ait été de nationalité française durant toute la période de ce recueil ou suffit-il qu'elle justifie remplir cette condition au moment de la souscription de la dite déclaration ?" Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Pages, avocat général entendu en ses observations orales ; EN CONSÉQUENCE, EST D'AVIS QUE : Peut, jusqu'à sa majorité, réclamer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, la nationalité française en application de l'article 21-12, alinéa 3, 1° de ce code, l'enfant recueilli en France, depuis au moins cinq années au jour de la déclaration et élevé par une personne ayant la nationalité française depuis au moins cinq années au jour de la déclaration, pourvu qu'à l'époque de celle-ci, il réside en France Fait à Paris, le 4 juin 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Bailly, faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller référendaire, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Dorothée Dibie, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Réclamation à raison du recueil en France - Mineur recueilli et élevé par une personne de nationalité française - Conditions - Délai de cinq ans - Point de départ - Détermination Peut, jusqu'à sa majorité, réclamer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, la nationalité française en application de l'article 21-12, alinéa 3, 1° de ce code, l'enfant recueilli en France, depuis au moins cinq années au jour de la déclaration et élevé par une personne ayant la nationalité française depuis au moins cinq années au jour de la déclaration, pourvu qu'à l'époque de celle-ci, il réside en France article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.