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C1203439

JURITEXT000026430035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/43/00/JURITEXT000026430035.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 10-82.938, Publié au bulletin 2012-09-25 Cour de cassation C1203439 Rejet et cassation partielle sans renvoi 10-82938 Bulletin criminel 2012, n° 198 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2010-03-30 M. Louvel M. Boccon-Gibod Me Brouchot, Me Haas, Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau.. M. Le Corroller LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X..., - M. Y..., - La société Rina, - La société Total, d'une part, - L'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe,- L'association Ligue de la protection des oiseaux,- Le Syndicat mixte de protection du littoral breton,- La commune de Batz-sur-Mer,- La commune de La Bernerie-en-Retz,- La commune de La Plaine-sur-Mer,- La commune de Mesquer,- La commune de Pornic,- La commune de Le Pouliguen,- La commune de Préfailles,- La commune de Saint-Brévin-les-Pins,- La commune de Saint-Hilaire-de-Riez,- La commune de Saint-Michel-Chef-Chef,- Le conseil régional de Bretagne,- Le conseil régional des Pays de Loire,- Le conseil régional de Poitou Charentes,- Le conseil général du Finistère,- La communauté d'agglomération du Pays de Lorient,- La commune de Ploemeur,- La commune de Saint-Nazaire,- Le conseil général de Vendée,- La commune de Barbatre,- La commune de Beauvoir-sur-Mer,- La commune de Bouin,- La commune de Château-d'Olonne,- La commune de Hoëdic,- La commune de Jard-sur-Mer,- La commune de Noirmoutier,- La commune de Notre-Dame-des-Monts,- La commune de Sarzeau,- La commune de Saint-Gildas-de-Rhuis,- L'association Robin des Bois,- La commune de Quimper,- Le Syndicat de la confédération maritime,- L'Union fédérale des consommateurs de Quimper, parties civiles, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2010, qui, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises à la suite d'un accident de mer dans la zone économique exclusive par un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, a condamné les deux premiers, à 75 000 euros d'amende, les secondes, à 375 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Blondet, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Nunez, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Finidori, Bloch, Castel, Buisson, Pers, Fossier, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, de Me Le PRADO, de Me BROUCHOT, de Me HASS, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et MEIER-BOURDEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, Me Piwnica, Me Delaporte, Me Lyon-Caen, Me Le Prado, Me De Lanouvelle et Me Spinosi ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte de protection du littoral breton : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par les communes de Sarzeau, Hoëdic, Saint-Gildas-de-Rhuis, Jard-sur-Mer, Notre-Dame-des-Monts, Beauvoir-sur-Mer, Noirmoutier, Bouin, Château-d'Olonne et Barbatre : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par la société Rina en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles s'appliquant à M. G... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires ampliatifs, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire proposant un moyen de cassation additionnel, déposé le 14 mai 2012, proposé pour les communes de Mesquer, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, Saint-Brévin-les-Pins, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Le Pouliguen, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Hilaire-de Riez : Attendu que le mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport ; qu'il sera déclaré irrecevable par application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le samedi 11 décembre 1999, alors qu'il effectuait, chargé d'une cargaison de 30 884 tonnes de fioul lourd n° 2, un voyage de Dunkerque à Livourne (Italie), le navire citerne Erika, battant pavillon maltais, a subi, pendant sa traversée par gros temps du golfe de Gascogne, une défaillance de sa structure ; que celle-ci a d'abord provoqué une prise de gîte importante, puis la cassure de sa coque quelques heures après ; que cette avarie a entraîné, le 12 décembre, le naufrage du navire alors qu'il se trouvait en zone économique exclusive (ZEE), à une trentaine de milles nautiques au sud de la pointe de Penmarc'h, en Bretagne ; que les deux parties du navire ont ensuite coulé par 120 mètres de fond, à peu de distance du lieu de l'avarie, malgré une tentative de remorquage, vers le large, de la partie arrière ; qu'à la suite de cet accident de mer, une partie importante de la cargaison et des soutes du navire s'est répandue dans l'océan ; qu'en raison de l'orientation des vents et de la nature du produit transporté, les dommages résultant de ce rejet ont atteint le littoral quelques jours après et affecté plusieurs centaines de kilomètres de côtes depuis la pointe de Bretagne jusqu'à l'île de Ré ; que, le 15 décembre 1999, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Karum Sunder G..., commandant de l'Erika, et " de personnes morales non dénommées ", du chef de mise en danger d'autrui et pollution sur le fondement des articles 121-2, 121-3, 223-1 et 223-2 du code pénal et 1, 7, 8 et suivants de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 ; que les vérifications entreprises ont révélé que le navire Erika, construit en 1975, appartenait à l'armateur Tevere Shipping Company Limited, société immatriculée à Malte, le 2 octobre 1997, ayant pour ayant droit économique, M. X... ; que cette société avait confié les charges liées à l'activité commerciale à la société Selmont International, immatriculée aux Bahamas, laquelle avait conclu, le 15 septembre 1999, avec une autre société spécialisée, un contrat par lequel cette dernière s'était engagée à lui trouver des chargements et à assurer les aspects opérationnels des voyages ; que l'armateur qui avait conservé la gestion nautique du navire en avait délégué sa gérance technique, notamment sa maintenance, la vérification de son état, l'obtention de la classe et des certificats, ainsi que le recrutement de l'équipage, à la société Panship management, dirigée par M. Y... ; que la société de classification italienne Rina était intervenue en cette qualité et, également, comme instance de contrôle par délégation de l'administrations maltaise ; qu'il a, par ailleurs, été mis en évidence que la société Total (Total SA) qui avait, par l'entremise de deux de ses filiales, conclu, le 21 mai 1999, un contrat de vente " à l'arrivée " avec la société ENEL en s'engageant à lui livrer, avant 31 décembre 1999, jusqu'à 280 000 tonnes de fioul, faisait effectuer, lors de l'accident, la dernière livraison ; que, demeurant propriétaire du fioul jusqu'au port de livraison, ce groupe avait conclu, par l'intermédiaire de courtiers maritimes, un contrat de transport avec la société Selmont, chargée de la gestion commerciale de l'Erika ; que les différents intervenants dans la chaîne du transport maritime et certains de leurs mandataires ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'un accident de mer survenu en ZEE, le 12 décembre 1999, par un navire-citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, délit défini par les articles 1 et 8, de la loi 83-583 du 5 juillet 1983 et réprimé par les articles 1, alinéa 1, 8, alinéa 2, et 10, alinéa 3, de cette loi et, certains d'entre eux, pour le délit ou la complicité du délit de mise en danger d'autrui ; que d'autres intervenants ont été renvoyés pour le délit d'abstention volontaire de combattre un sinistre ; que le tribunal, qui a relaxé les prévenus du délit de mise en danger d'autrui, a, en outre, écarté la responsabilité pénale du capitaine, des différentes personnes ayant supervisé l'organisation des secours lors du naufrage, de la personne physique qui, au sein du groupe Total, a négocié la charte-partie à l'origine de l'affrètement au voyage, de plusieurs filiales de Total SA, ainsi que d'autres intermédiaires ; que les premiers juges, ayant écarté une exception d'inconventionnalité, sont exclusivement entrés en voie de condamnation pénale pour le délit de pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique à la suite d'un accident de mer survenu le 12 décembre 1999 dans la ZEE par un navire citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux, à l'encontre de M. X... en sa qualité d'ayant droit économique assurant la gestion de la société propriétaire du navire, de M. Y..., chargé de sa gestion technique, en sa qualité de dirigeant de Panship management, de la société Rina ainsi que de Total SA en faisant ressortir le pouvoir de contrôle que cette dernière avait, en fait, exercé dans la gestion du navire ; que, sur l'action civile, le tribunal, qui a déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et qui a considéré que la transaction signée par l'une d'entre elles avec le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ne pouvait pas bénéficier aux prévenus tiers à la transaction, a décidé que le droit commun de la responsabilité civile trouvait à s'appliquer à l'ensemble des mis en cause, dont aucun ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992, (Convention CLC 69/ 92), limitant cette responsabilité et la canalisant sur le propriétaire ; que les juges ont, en outre, estimé que plusieurs parties civiles pouvaient obtenir réparation du " préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement " ; que, sur appels des prévenus, appel du ministère public limité au délit de pollution s'appliquant à ces prévenus et aux filiales relaxées de Total SA et appels de parties civiles dont la constitution avait été déclaré irrecevable, qui avaient été déboutées ou n'avaient pas obtenu qu'il soit fait droit à l'intégralité de leurs demandes, la cour d'appel a, sur l'action publique, confirmé le jugement ; que, sur l'action civile, elle a restreint la liste des débiteurs de dommages-intérêts en reconnaissant la qualité d'affréteur à Total SA et en faisant, ainsi, bénéficier cette société, en l'absence de faute inexcusable de sa part, de l'immunité de responsabilité relative à l'obligation à la dette, prévue par l'article III § 4 de la Convention CLC 69/ 92 précitée ; qu'elle a, en outre, modifié la liste des créanciers des dommages-intérêts en tenant compte de la portée des transactions intervenues, réformé le jugement dans ses dispositions portant sur la recevabilité de certaines constitutions de partie civile et alloué à plusieurs d'entre elles des indemnités au titre du préjudice écologique ou environnemental ainsi qu'une certaine somme au commandant du navire à la suite d'une demande présentée par celui-ci contre MM. X... et Y... sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398, 510, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a indiqué que la cour d'appel comprenait lors des débats et du délibéré M. Betch, désigné par ordonnance, en date du 24 septembre 2009, de M. le premier président pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire ; " alors que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter la juridiction répressive ne peuvent pas participer au délibéré ; qu'en énonçant que la cour d'appel était composée, non seulement lors des débats, mais aussi lors du délibéré, de M. Betch qui avait été désigné par ordonnance du 24 septembre 2009 pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir Quimper ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour l'association Ligue de protection des oiseaux, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; " en ce que la cour d'appel mentionne « composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : Joseph Valantin, conseillers : Claire Barbier, Sylvie Nerot, tous trois désignés par ordonnance en date du 6 mai 2009 de M. le premier président, Jean-Paul Betch, désigné par ordonnance en date du 24 septembre 2009 de M. le premier président pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire », puis mentionne que la décision a été rendue après en avoir délibéré conformément à la loi ; " 1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, outre le président de chambre et deux conseillers, un quatrième magistrat, désigné en qualité d'assesseur supplémentaire, a participé au délibéré ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2°) alors que, et en toute hypothèse, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, outre le président de chambre et deux conseillers, un quatrième magistrat, désigné en qualité d'assesseur supplémentaire, a participé au délibéré ; qu'il ressort encore de l'arrêt que la décision a été rendue après en avoir délibéré conformément à la loi ; qu'en raison de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour le conseil général de Vendée ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Rina, pris de la violation des articles articles 398, 486, 510, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code l'organisation judiciaire ; " en ce que l'arrêt attaqué tout à la fois mentionne que la cour a délibéré « conformément à la loi » et indique sous la mention « composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : Joseph Valantin, conseillers : Claire Barbier, Sylvie Nerot, tous trois désignés par ordonnance en date du 6 mai 2009 de M. le premier président, Jean-Paul Betch, désigné par ordonnance en date du 24 septembre 2009 de M. le premier président pour compléter la cour en qualité d'assesseur supplémentaire », révélant ainsi que la cour était composée, lors du délibéré, d'un président et de trois conseillers ; " 1°) alors que la chambre des appels correctionnels est composée, aux termes des dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, d'un président de chambre et de deux conseillers ; que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a été rendu par le nombre de juges prescrit ; " 2°) alors qu'en supposant que l'arrêt ait été délibéré " conformément à la loi " par trois magistrats, il n'encourt pas moins l'annulation dès lors que ses mentions ne permettent pas de connaître, parmi les quatre magistrats désignés, celui qui n'a pas participé au délibéré et, partant, les noms des trois magistrats qui l'ont rendu " ; Sur le même moyen de cassation dont M. Y... et M. X... s'approprient la teneur ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que l'assesseur supplémentaire qui a assisté aux débats en application de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale n'a ni assisté ni participé au délibéré ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour l'Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a indiqué que le président de la cour d'appel a invité les photographes à se retirer de la salle d'audience, l'audience ayant été ouverte ; " alors que les audiences devant les juridictions pénales sont publiques ; qu'en ne permettant pas aux photographes de rester dans la salle d'audience, l'audience ayant été ouverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir Quimper ; Sur le même moyen de cassation dont M. Y... et M. X... s'approprient la teneur ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en invitant les photographes à quitter la salle d'audience, le président n'a fait que se conformer aux exigences de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Rina, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 464, 512, 592 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué sur les intérêts civils au vu, notamment, de notes et de pièces déposées par les parties civiles après la mise en délibéré, sans ordonner de reprise des débats ou de renvoi sur les intérêts civils à une audience ultérieure qui aurait permis d'en débattre publiquement et oralement ; " aux motifs que maîtres Metzner, Le Berre et Engelsen, ont demandé à la cour, par conclusions, de constater et juger que :- la communication tardive par les parties de leurs écritures et pièces venant à l'appui de leurs prétentions ne permet pas aux différents prévenus d'organiser leur défense,- les conditions de la communication en question sont contraires au respect du principe du contradictoire et violent, par conséquent, les droits de la défense des différents prévenus, et qu'elle ordonne le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ; que Me Delplanque et Me Dumont, pour le compte de l'Ile d'Houat, soulignant que la SpA Rina a déposé, le dernier jour de l'audience, des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la commune de l'Ile d'Houat, faute de production de la délibération autorisant son maire à interjeter appel, moyen nouveau qui, par sa présentation tardive porterait atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense, a demandé le débouté et a produit la délibération en cause ; que certaines parties civiles ont, en effet, jugé nécessaire de produire de très nombreuses pièces (l'équivalent de 7 CD-Roms) au moment même où elles ont pris la parole, ce qui ne laissait qu'un temps raisonnablement insuffisant aux avocats des prévenus pour en prendre connaissance et y répondre avant la mise en délibéré, de sorte que la cour les a autorisés à déposer en réponse des notes en délibéré, s'ils le souhaitaient ; que comme certaines conclusions de la défense avaient été déposées postérieurement aux plaidoiries des parties civiles, la cour, de la même façon, ne s'est pas opposée à ce que ces dernières déposent des notes en délibéré, sous réserve que ce dépôt ne soit pas trop tardif, afin de lui permettre de les prendre en compte, si nécessaire ; que la cour constate que :- l'article 459 du code de procédure pénale dispose que « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. …. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi déposées … » ;- la loi n'ayant pas édicté devant la juridiction correctionnelle de clôture des débats et le dernier état des débats étant irrévocablement fixé par le prononcé de la décision, les parties civiles et les prévenus doivent être admis à conclure jusqu'à cette étape et à adresser à la cour des notes en délibéré ; que, toutefois, cette permission doit tenir compte, d'une part, du principe de la publicité des débats, consacré par l'article 400 du code de procédure pénale et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a pour corollaire celui de l'oralité des débats et nécessite que les chefs péremptoires de conclusions et les pièces sur lesquelles les parties fondent leurs demandes soient, sauf exceptions, débattus en audience publique et, d'autre part, du respect des droits de la défense qui conduit à exiger que celle-ci puisse examiner les pièces produites contre elle et répliquer aux moyens péremptoires de ses adversaires ; que, pour ce qui concerne les conclusions et pièces jointes déposées en toute fin d'audience, les parties qui souhaitaient y répliquer pouvaient toujours demander la parole pour le faire, sous réserve que les prévenus puissent avoir la parole en dernier, et, par conséquent, ni l'oralité des débats, ni le respect du contradictoire ne peuvent justifier qu'elles soient écartées des débats ; que, pour ce qui concerne les notes et pièces adressées à la cour après mise en délibéré et dont il apparaît que toutes les parties en ont eu connaissance et ont pu y répliquer, de sorte que les droits de la défense ont été sauvegardés, le seul moyen d'en assurer la publicité serait d'ordonner la reprise des débats ; que la cour observe cependant que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que la publicité des débats puisse ne pas être assurée, notamment lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'or, si la cour pour respecter le principe de l'oralité et de la publicité des débats devait reprendre les débats, la logistique particulièrement lourde de ce procès conduirait à d'importants retards dans la solution du litige et serait donc contraire à un autre principe découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, celui du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que, de plus, les notes et pièces produites au cours du délibéré se bornent à poursuivre, sans le rénover, le débat déjà initié précédemment et ne comportent pas de moyens de droit nouveaux et, dans ces conditions, une reprise des débats n'aurait qu'un intérêt formel ; que, dans ces conditions, lesdites notes et pièces ne seront pas écartées, étant observé que les prévenus ayant disposé d'un mois pour présenter, de manière contradictoire, leurs observations sur les pièces déposées par les parties civiles et ces dernières ayant disposé du même délai pour présenter les leurs sur les conclusions déposées après leurs plaidoiries par les conseils des prévenus, il n'y a pas eu de violation du respect du principe du contradictoire ; " alors que le principe de la publicité des débats ne peut souffrir de restrictions justifiées par les intérêts de la justice que dans la mesure jugée « strictement nécessaire » à leur sauvegarde ; qu'une reprise des débats ordonnée en raison de la complexité de l'affaire et des nécessités de la défense ne constitue pas une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, en sorte que permettre par une telle mesure la publicité de l'ensemble des débats, ne saurait, dans ces circonstances, constituer une atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en estimant qu'une reprise des débats aurait été contraire, en l'espèce, au droit d'être jugé dans un délai raisonnable tout en admettant qu'elle aurait assuré la publicité de notes en délibéré qui n'avaient été autorisées qu'en raison du nombre important de conclusions déposées par les parties civiles en fin d'audience et du nombre considérable de pièces les accompagnant, ce dont il résultait qu'il n'était pas « strictement nécessaire » à la sauvegarde de la justice, dans les circonstances particulières de la cause, de déroger au principe fondamental de la publicité des débats et de son corollaire, celui de l'oralité des débats, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les juges, qui apprécient l'opportunité d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une note en délibéré, n'ont pas méconnu les textes conventionnel et légaux visés au moyen, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les notes et pièces versées par les parties civiles en cours de délibéré ne comportent aucun élément nouveau et qu'elles ont été communiquées aux avocats de la prévenue qui ont été mis en mesure de répliquer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Rina, pris de la violation des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers et des organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 du code pénal, préliminaire, 6 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la société Rina avait renoncé à son privilège de juridiction, jugeant ainsi irrecevable la fin de non-recevoir tirée de son immunité de juridiction ; " aux motifs que l'immunité de juridiction dont bénéficie ainsi la SpA Rina peut faire l'objet d'une renonciation ; que cette immunité de juridiction ne saurait imposer de contrainte à l'État souverain qui en est titulaire et qui peut donc parfaitement y renoncer ; que c'est d'ailleurs la solution qu'a adopté la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, qui prévoit non seulement un consentement exprès mais aussi, en son article 8, qu'un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un autre État si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que ce soit ; que cette convention n'est certes pas entrée en vigueur en France, mais elle n'en est pas moins une synthèse de l'état du droit coutumier en la matière ; que naturellement, cette renonciation ne doit pas être équivoque ; que de même qu'il n'appartient pas à l'État pour lequel l'organisme qui en constitue l'émanation accomplit un acte dans l'intérêt de l'un de ses services publics, d'invoquer à sa place l'immunité de juridiction, il ne lui appartient pas d'y renoncer au nom de l'organisme, doté d'une personnalité propre et qui en bénéficie directement ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les conseils de la SpA Rina et le professeur Stern, la renonciation au privilège de juridiction doive émaner de l'État délégataire, Malte, il apparaît que, en s'abstenant d'invoquer ce privilège pour la SpA Rina alors qu'il était revendiqué pour la Malta Maritime Authority, cet État a implicitement mais sans ambiguïté renoncé à le faire en faveur de celle-ci ; que de plus, pendant sept ans, la SpA Rina a participé en qualité de personne morale mise en examen à l'information qui a débouché sur son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que son représentant s'est abondamment expliqué et son conseil a adressé au juge d'instruction de très nombreuses notes et plusieurs courriers pour demander un non-lieu, sans jamais invoquer une quelconque immunité, pas même lorsque la fin de l'instruction lui a été notifiée ; que, s'il est vrai que le juge d'instruction et le tribunal correctionnel sont deux juridictions différentes, de même que le tribunal correctionnel et la cour d'appel, ils étaient saisis de la même instance, c'est-à-dire du même développement procédural découlant de la saisine du juge d'instruction, et la renonciation implicite à l'immunité de juridiction devant le premier a conservé ses effets devant l'autre, comme elle le conserve devant la cour ; que la SpA Rina a également manifesté dans l'instance civile reposant sur les mêmes faits à laquelle elle a été attraite sa renonciation à son privilège de juridiction en allant jusqu'à saisir une juridiction italienne (laquelle s'est déclarée incompétente), démontrant ainsi qu'elle n'entendait pas que l'appréciation de ces faits soit soumise aux juridictions de l'État de Malte ; que son soudain changement d'attitude, dont elle ne donne d'ailleurs aucune explication, constitue une violation de la loyauté des débats et du principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en conséquence, la cour considère qu'il y a eu renonciation non équivoque de la SpA Rina à l'immunité de juridiction dont elle pouvait bénéficier ; " 1°) alors que la renonciation à l'immunité de juridiction ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que l'abstention d'invoquer l'immunité de juridiction au cours de l'instruction préparatoire, quelle qu'ait été la durée de celle-ci, ne caractérise pas une renonciation à s'en prévaloir devant la juridiction de jugement ; que la renonciation ne peut davantage se déduire d'une abstention à invoquer l'immunité dans une procédure civile ayant un objet différent devant une juridiction étrangère ; qu'il résulte de la procédure que la SpA Rina s'est prévalue de l'immunité de juridiction dès l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel qui a joint l'incident au fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire la renonciation de la SpA Rina à l'immunité de juridiction de sa seule abstention à invoquer celle-ci au cours de l'instruction et de la saisine d'une juridiction civile italienne ; " 2°) alors qu'il n'existe pas, en matière pénale, de règle générale de procédure selon laquelle le prévenu ne pourrait pas changer de position ou de comportement ; que, sous réserve des règles relatives aux nullités de la procédure, le respect des droits de la défense implique le droit absolu et discrétionnaire du prévenu de présenter ses moyens de défense dans l'ordre et au moment de son choix ; que l'immunité de juridiction des États étrangers et des organismes agissant pour leur compte constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée en tout état de cause, aucune déchéance ne pouvant être attachée à l'abstention de la personne poursuivie de l'invoquer devant le juge d'instruction ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes et textes susvisés, retenir que le changement d'attitude de la société Rina, prévenue, constituait une violation de la loyauté des débats et du principe de l'estoppel, selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, rendant irrecevable sa nouvelle argumentation " ; Attendu que le fait, pour la société Rina, qui affirme être bénéficiaire d'une immunité de juridiction, d'avoir pris une part active à l'instruction n'est pas compatible avec une éventuelle intention de se prévaloir de cette immunité et caractérise donc sans équivoque la renonciation de cette société à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 460, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, condamné M. X... à payer à M. G... la somme de 16 666, 60 euros ; " aux motifs que si, dans ses conclusions, M. G... mentionne pas le fonctionnement juridique de sa demande, celui-ci est implicite et manifeste, puisqu'il vise les « fautes » des défendeurs, que l'article 470-1 du code de procédure pénale précise que le tribunal correctionnel demeure compétent pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite et que M. G... n'étant pas lié par contrat avec l'un d'eux, il s'agit de fautes quasi délictuelles de l'article 1382 du code civil ; " 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 470-1 du code de procédure pénale que la partie civile, qui sollicite des dommages-intérêts en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale doit, à peine d'irrecevabilité, préciser le fondement juridique de sa demande par référence aux dispositions du code civil afin de permettre aux prévenus de pourvoir se défendre ; " 2°) alors que les juges répressifs ne sauraient, sans excéder leur pouvoir et méconnaître ce faisant les droits de la défense, comme l'a fait la cour d'appel en l'espèce, suppléer la carence de la partie civile relativement au fondement juridique de sa demande en relevant d'office que ce fondement se trouve nécessairement être l'article 1382 du code civil ; " 3°) alors que si, dans des conclusions complémentaires, M. G... a invoqué expressément l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des mentions apposées sur ces conclusions, qu'elles ont été déposées postérieurement aux réquisitions du ministère public et que ces conclusions étaient dès lors irrecevables comme méconnaissant les dispositions combinées des articles 459 et 460 du code de procédure pénale ainsi que l'a implicitement reconnu la cour d'appel qui n'en a pas fait mention dans sa décision ; Sur le huitième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 459, 460, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, " en ce que l'arrêt attaqué a, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, condamné M. Y... à payer à M. G... la somme de 16 666, 60 euros, " aux motifs que si, dans ses conclusions, M. G... ne mentionne pas le fonctionnement juridique de sa demande, celui-ci est implicite et manifeste, puisqu'il vise les « fautes » des défendeurs, que l'article 470-1 du code de procédure pénale précise que le tribunal correctionnel demeure compétent pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite et que M. G... n'étant pas lié par contrat avec l'un d'eux, il s'agit de fautes quasi délictuelles de l'article 1382 du code civil ; " 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 470-1 du code de procédure pénale que la partie civile, qui sollicite des dommages-intérêts en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale doit, à peine d'irrecevabilité, préciser le fondement juridique de sa demande par référence aux dispositions du code civil afin de permettre aux prévenus de pouvoir se défendre ; " 2°) alors que les juges répressifs ne sauraient, sans excéder leur pouvoir et méconnaître ce faisant les droits de la défense, comme l'a fait la cour d'appel en l'espèce, suppléer la carence de la partie civile relativement au fondement juridique de sa demande en relevant d'office que ce fondement se trouve nécessairement être l'article 1382 du code civil ; " 3°) alors que si, dans des conclusions complémentaires, M. G... a invoqué expressément l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des mentions apposées sur ces conclusions, qu'elles ont été déposées postérieurement aux réquisitions du ministère public et que ces conclusions étaient dès lors irrecevables comme méconnaissant les dispositions combinées des articles 459 et 460 du code de procédure pénale ainsi que l'a implicitement reconnu la cour d'appel qui n'en a pas fait mention dans sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Total, pris de la violation des articles 113-12 du code pénal, 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits résultant de la loi n° 90-444 du 31 mai 1990, devenu L. 218-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2008, l'article 4 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention Marpol) du 2 novembre 1973 et de ses annexes en matière de pollution maritime et l'article 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Total coupable de pollution non intentionnelle par hydrocarbure en ZEE et l'a condamnée pénalement et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que, selon l'article 113-12 du code pénal, la loi française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient ; qu'en vertu de l'article 113-3 dudit code, elle s'applique également quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent aux navires battant pavillon français ; que si un Etat peut exercer sa juridiction sur les zones économiques exclusives qu'il crée, situées au-delà de la mer territoriale, sa législation pénale ne s'applique à ces zones que dans les conditions prévues par ces deux dispositions ; que l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 incrimine les fautes d'imprudence ou de négligence ayant entraîné un accident de mer qui a provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables ; que, faute pour cette disposition de prévoir son application en cas d'accident de mer en ZEE, contrairement à l'article 7 prévoyant l'application des incriminations des articles 1er à 5ter à une telle zone, la cour d'appel qui en a fait application à une pollution, causée par un navire étranger, intervenue en ZEE, en considération de son effet sur les côtes françaises, a méconnu les limites de l'application territoriale de cette incrimination au regard de l'article 113-12 du code pénal ; " 2°) alors que l'article 4 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention Marpol) du 2 novembre 1973 et ses annexes en matière de pollution maritime déterminent la juridiction des Etats en fonction du lieu du rejet illicite d'hydrocarbure et non de ses effets ; qu'il en résulte que cette convention ne donne pas compétence à la France pour sanctionner tous les rejets intervenus au-delà de la mer territoriale, du seul fait qu'ils auraient entraîné une pollution de la mer territoriale, des cotes françaises ou des eaux intérieures françaises ; que, dès lors, le fait que l'incrimination de l'article 8 de la loi de 1983 suppose une pollution de la mer territoriale, des côtes ou des eaux intérieures françaises ne saurait non plus justifier la compétence française pour connaître des rejets d'hydrocarbures intervenus au-delà des eaux territoriales, le lieu de pollution n'étant pas un élément d'appréciation de la compétence accordée par la Convention Marpol, et ne permettant pas ainsi de répondre à la condition de compétence conférée par le droit international visée à l'article 113-12 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Total, pris de la violation des articles 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifié par la loi n° 90-444 du 31 mai 1990, devenu L. 218-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2008, des règles 9, 10 et 11 de l'annexe I de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Marpol, III du protocole n° 1 à ladite Convention, 56 et 211 de la Convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Total coupable de pollution non intentionnelle par hydrocarbure, après avoir rejeté l'exception d'incompatibilité de l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 devenue l'article L. 218-22 du code de l'environnement avec la Convention Marpol et la Convention de Montego Bay ; " aux motifs que, selon l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie et la cour a donc le devoir de rechercher si la loi appliquée en l'espèce est conforme aux conventions liant la France et tout particulièrement la Convention Marpol, régulièrement ratifiée et approuvée ; que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 mérite d'être cité … ; que cet article renvoie à l'article 1er quant aux navires concernés, c'est à dire aux navires citernes de plus de 150 tonneaux de jauge brute et aux autres navires de plus de 500 tonneaux ; qu'il renvoie également à la Convention de Bruxelles de 1969 pour la définition de l'accident de mer ; que cette convention le définit en son article II comme un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison ; qu'il en ressort donc que :- est punissable l'imprudence ou la négligence ou l'inobservation des règlements qui a eu pour conséquence un abordage, un échouement ou un autre incident de navigation ou autre événement à bord ou à l'extérieur d'un navire entrainant des dommages ou une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison, et que :- doivent en répondre non seulement le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué cet accident ou qui n'a pas pris les mesures pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, mais aussi le propriétaire, l'exploitant ou leur représentant légal ou dirigeant de fait, ou toute autre personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque cette personne aurait été à l'origine d'une pollution mais que :- n'est pas punissable le rejet destiné à éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité du navire, la vie humaine ou l'environnement ; que l'article 10 de la loi du 5 juillet 1983 permet la condamnation, par le tribunal de l'exploitant ou du propriétaire au paiement des amendes prononcées contre le capitaine ou le responsable à bord et des frais de justice ; que l'article 230 de la Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982 limite aux seules peines pécuniaires les sanctions pouvant être infligées en cas d'infractions aux lois et règlements nationaux et aux règles ou normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans et au delà de la mer territoriale ; que, quant à la Convention Marpol (Londres, le 2/ 11/ 1973), outre ses articles 2 et la règle 1 de l'annexe I qui donnent diverses définitions, elle dispose en sa règle 9 que : 1. Sous réserve des dispositions des règles 10 et 11 de la présente annexe et du paragraphe 2) de la présente règle, il est interdit à tout navire auquel la présente annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'eau et d'hydrocarbures, sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies :

  1. a)en ce qui concerne les pétroliers, sauf dans les cas prévus à l'alinéa
  2. b)du présent paragraphe :
  3. i)le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ;
  4. ii)le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ; iii) le pétrolier fait route ;
  5. iv)le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par mille marin ;
  6. v)la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers existants, 1/ 15000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers neufs, 1/ 30000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent, et
  7. vi)le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à la règle 15 de la présente annexe. (…) 5. Le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle. 6. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception ; que cette règle 9 renvoie aux règles 10 et 11 suivantes :- la règle 10 visée dans la prévention porte sur les méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures dues aux navires exploités dans les zones spéciales, ce qui est sans intérêt en la présente espèce, les faits ne s'étant pas déroulés en zone spéciale ;- par contre, la règle 11 intitulée exceptions mérite d'être rappelée : " Les règles 9 et 10 de la présente annexe ne s'appliquent pas :
  8. a)au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, ou sauver des vies humaines en mer ; ou
  9. b)au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
  10. i)à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et
  11. ii)sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement " ; ou (…) ; que l'interprétation des règles 9 et 11 a donné lieu à de nombreuses exégètes d'éminents professeurs de droit ; que, selon les prévenus, qui s'appuient sur certaines de ces consultations, la Convention Marpol subordonnerait la répression de la pollution par rejet à la mer d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à la double condition que toutes les précautions raisonnables n'aient pas été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et que le propriétaire ou le capitaine aient agi soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement alors que la loi du 5 juillet 1983 ne réprimerait qu'une simple faute d'imprudence ; que, de plus, dans la loi du 5 juillet 1983, les peines prévues aux alinéas 2 et 3, de l'article 8 de cette loi sont applicables non seulement au propriétaire mais aussi à l'exploitant ou à toute personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, alors que ne seraient pas visées par la Convention Marpol que le propriétaire ou le capitaine ; que la cour constate que la règle 9 pose le principe qu'il est interdit à tout navire auquel la présente annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures ; que l'article 2 alinéa 3
  12. a)de la même convention définit les rejets comme tout déversement provenant d'un navire quelle que soit la cause, ce qui selon le même texte comprend ‘ tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ; que le terme rejet est donc compris dans son acception la plus large et ne fait aucune différence entre les rejets accidentels et les rejets volontaires ; que si l'article 2, alinéa 3, b), précise que ne sont pas des rejets, au sens de la Convention Marpol, les rejets délibérés en mer de déchets et autres matières (que prohibe par contre la convention de Londres du 13 novembre 1973), les déversements résultant directement de l'exploration, l'exploitation et le traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et océans ou encore des substances nuisibles effectuées aux fins de recherches scientifiques légitimes en visant à réduire ou combattre les pollutions, aucune disposition de cet article n'autorise à considérer que ne sont pas visés par l'interdiction des rejets involontaires ou les pollutions consécutives à un accident de mer, que la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer définit comme l'abordage, l'échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels dont pourraient être victimes un navire et sa cargaison ; que le préambule de la Convention Marpol fait clairement apparaître que son but est de lutter non seulement contre les déversements délibérés d'hydrocarbures, mais également ceux consécutifs à une négligence ou accidentels ; qu'il insiste même sur la nécessité de réduire au maximum les rejets accidentels ; que le protocole n° 1 de la convention prévoit d'ailleurs l'établissement d'un rapport lorsqu'une avarie du navire ou de son équipement entraîne un rejet ou la probabilité d'un rejet d'hydrocarbures, ce qui démontre encore que la convention vise bien les rejets dus à une avarie, c'est-à-dire à un dommage accidentel subi par le navire ou son équipement ; que l'annexe I, qui s'applique à tous les navires (sauf disposition expresse contraire), comporte un chapitre 2 qui sous le titre « Dispositions relatives à la prévention de la pollution liée à l'exploitation des navires » inclut la règle 9 » ; que « celle-ci réaffirme l'interdiction de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 de l'annexe I » ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le chapitre suivant, le chapitre 3, est intitulé « prescriptions visant à réduire la pollution due aux hydrocarbures déversés par les pétroliers en cas d'avarie de bordé ou de fond » ; et que, par conséquent, cette annexe I concerne aussi les pollutions involontaires nées d'avaries sur les pétroliers ; que la règle 11 de l'annexe I prévoit des exceptions au principe de l'interdiction de tous les rejets quels qu'ils soient et notamment, pour les rejets à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire et à son équipement ; qu'il s'agit des rejets accidentels consécutifs à une avarie » ; que pour qu'il n'y ait pas interdiction de rejet la règle 11
  13. b)I) impose cependant une condition ; que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet » ; que « même si cette condition est remplie, le rejet reste prohibé, en application de la règle 11
  14. b)II) si le capitaine ou le propriétaire a agi avec l'intention de provoquer un dommage ou encore témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que les rejets involontaires, c'est-à-dire ceux, notamment qui sont la conséquence d'une imprudence, négligence ou d'une inobservation des lois et règlements sont bien interdits par la Convention Marpol ; que l'incrimination par l'article 8 de la loi de 1983 de tels comportements à l'origine de ces rejets, dès lors que le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué un tel accident n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la pollution, ce qui implique au premier chef de prendre des mesures pour empêcher ou réduire le rejet, ce qui revient à l'empêcher ou la réduire, est parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de cette convention ; que cette loi permet que soient poursuivis non seulement le capitaine mais aussi le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué l'accident de mer ou n'a pas pris les mesures pour l'éviter mais aussi le propriétaire, l'exploitant, leur représentant légal ou dirigeant de fait, s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa ; qu'il a été soutenu que cette énumération serait contraire à la Convention Marpol qui ne ferait reposer l'interdiction que sur le capitaine ou la propriétaire ; que, toutefois, cette dernière affirmation n'apparaît pas exacte ; que le texte même de la règle 9 de l'annexe I interdit les rejets à tout « navire », entité qui n'a pas la personnalité morale, et aucune personne physique n'est visée dans le texte même de la convention ; qu'il faut en conclure que les parties signataires n'ont pas entendu enfermer dans une liste limitative le législateur national chargé d'introduire les règles de la Convention Marpol dans le droit national positif ; que la circonstance que le
  15. b)
  16. i)de la règle 11 de l'annexe I mette obstacle à la levée de l'interdiction des rejets quand le propriétaire ou le capitaine a soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec la conscience qu'un dommage en résulterait probablement, ne signifie pas que seuls ceux-ci peuvent être les auteurs punissables d'un rejet illégal, comme l'a relevé Mme N... ; que si telle avait été l'intention des signataires de la convention, il serait incohérent d'avoir fait figurer cette précision dans une règle consacrée exclusivement aux exceptions et qu'il n'en soit fait nulle mention dans la règle 9 édictant le principe lui-même ; qu'enfin, alors que l'article 1er du protocole n° 1 prévoit que lorsque le rapport du capitaine du navire destiné à avertir l'Etat côtier d'une probable pollution, est incomplet ou impossible à obtenir, le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire ou leurs agents assument les obligations qui incombent au capitaine, il serait assez peu compréhensible que ces derniers n'en assument pas aussi les responsabilités ; que, sur ce point encore, la cour juge que la loi du 5 juillet 1983 n'est pas contraire à la Convention Marpol ; que la conformité de la loi du 5 juillet 1983 est encore discutée en ce que cette dernière, en cas de rejet d'hydrocarbure en mer provenant d'une avarie, instituerait un fait justificatif lorsque toutes les précautions raisonnables ont été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou le réduire, alors que la loi du 5 juillet 1983 ne prévoit de fait justificatif en cette circonstance que lorsque le rejet est consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine et l'environnement ; que la différence entre les faits justificatifs de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 et de la Convention Marpol est indéniable et la question se pose de savoir si la loi française ne peut adopter une législation plus stricte que celle découlant de l'application précise de la Convention Marpol ; que la question ne se pose pas pour les eaux territoriales où la France exerce sa pleine souveraineté, mais pour la ZEE où sa compétence découle des conventions internationales et s'exerce dans les limites de celles-ci ; que la Convention de Montego Bay destinée à établir un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite, notamment, la préservation du milieu marin, comporte, dans la section relative à la réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, un article 211 sur la pollution par les navires, qui autorise les Etats côtiers à adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées … ; que, selon le dictionnaire Littré, la conformité est « ce qui s'accorde avec » et « donner effet » c'est être efficient, c'est-à-dire rendre efficace ; que la sévérité de la loi française s'accorde parfaitement avec l'article 4 de la Convention Marpol, qui porte sur toutes les infractions qu'elle envisage et qui invite les parties à édicter des sanctions rigoureuses et ainsi de nature à décourager les contrevenants éventuels et le rend ainsi efficace ; qu'il ne s'agit pas ici d'interpréter une loi pénale, ce qui impliquerait de recourir à d'autres règles d'interprétation mais une convention et celle-ci s'interprète, aux termes de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 à la lumière de son objet et de son but qui, en l'espèce, est de prévenir la pollution, de mettre fin à la pollution intentionnelle et de réduire au maximum les rejets non accidentels ; qu'il n'apparaît pas ici encore que la loi du 5 juillet 1983 soit contraire à la Convention Marpol ; qu'à supposer qu'elle le soit sur ce dernier point, l'invocation de cette prétendue incompatibilité n'aurait d'effet que pour ceux des prévenus qui auraient pris des précautions raisonnables pour éviter ou réduire le rejet, comme l'a relevé Mme le professeur N... ; qu'il doit être observé que ni le 11 décembre 1999 à 14h42, heure à laquelle M. G... a vu du fuel se déverser à la mer comme il l'a indiqué au commandant Y... dans un telex, ni à 3h30 quand le commandant G... a constaté des fuites de pétrole en mer, aucun des prévenus personnes physiques n'a pris la moindre initiative pour éviter ou réduire ces rejets ; que la contribution de la SA Total aux opérations de dépollution, qui sont bien évidemment intervenues après la pollution et pour tenter de l'éliminer ne peut s'assimiler à des précautions destinées à empêcher ou réduire le rejet à la mer d'hydrocarbures, qui par nature sont postérieures au rejet mais préalables à la pollution ; " 1°) alors que, en estimant que les Etats peuvent prévoir, dans les zones économiques exclusives qu'ils créent et même à l'égard de navires ne battant pas leur pavillon, de sanctionner des faits non visés par les interdictions posées par la convention Marpol, la cour d'appel a méconnu les articles 56 et 211 de la Convention de Montego Bay ; qu'en effet, si l'article 56, 1,
  17. b)de la Convention de Montego Bay donne juridiction aux Etats dans leur zone économique exclusive, c'est précise-t-il conformément aux dispositions pertinentes de la Convention elle-même, et ainsi conformément à son article 211 ; qu'il résulte de cet article 211 de la Convention de Montego Bay que, si les Etats ne peuvent adopter des lois et règlements pour lutter contre les pollutions marines causées par les navires battant leur pavillon moins efficaces que ce que prévoit le droit international maritime, et si, selon le paragraphe 4 dudit article, ces Etats sont « souverains » dans leur mer territoriale, sous réserve de respecter le droit de passage inoffensif des navires étrangers, selon le paragraphe 5 de cet article, dans la zone économique exclusive, les Etats peuvent adopter toute loi ou règlement conformes et donnant effet aux règles et normes internationales applicables en la matière ; que, selon son paragraphe 6, les Etats qui veulent bénéficier sur certaines zones d'une législation plus protectrice, ne peuvent le faire qu'au terme d'une procédure spéciale assimilant cette zone à une zone spéciale ; qu'il résulte de la différence des termes de ces différents paragraphes, que, dans les ZEE, les Etats ne peuvent adopter que des incriminations correspondant aux interdictions prévues par le droit international maritime et en particulier la Convention Marpol, n'étant libres d'adopter toute loi ou règlement qu'ils jugent plus efficace que pour prévenir ou maîtriser les pollutions générées en mer territoriale ou, au-delà, par des navires battant leur pavillon ; " 2°) alors que, outre les conventions visant à assurer une protection des personnes relevant de la juridiction d'un Etat, les conventions internationales qui réalisent des engagements réciproques des Etats ne peuvent être interprétées comme permettant aux Etats-parties de prévoir des dispositions plus contraignantes que si elles comportent une clause de plus haut niveau de protection ; que la Convention Marpol organisant les droits des différents Etats sur la mer et ne prévoyant aucune clause de plus haut niveau de protection ne peut recevoir application que dans les limites des droits et obligations des Etats qu'elle prévoit ; qu'en considérant que tout Etat peut prévoir des dispositions répressives plus sévères en matière de rejet involontaire que les interdictions posées par la Convention Marpol, au regard de son seul objectif de protection du milieu marin et en refusant d'admettre que l'article 8 de la loi précitée en ce qu'il permet de sanctionner une pollution résultant d'une simple faute d'imprudence même en présence de mesures prises conformément aux exigences de la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, alors qu'il résulte de ses termes mêmes que la convention n'a pas entendu voir sanctionner tous les types de rejets et qu'elle ne prévoit aucune clause du plus haut niveau de protection, la cour d'appel a méconnu le sens et l'objet de cette convention ; " 3°) alors que, aux termes de l'article III du protocole n° 1 à la Convention Marpol (devenu l'article II dudit protocole), les rejets d'hydrocarbures générés par une avarie sont autorisés par ladite convention ; que la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol prévoit que les règles 9 et 10 interdisant le rejet d'hydrocarbure dans la mer, ne s'appliquent pas «
  18. b)au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement,
  19. i)à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et
  20. ii)sauf, si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement, et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'il résulte des termes de cette règle 11 que la Convention Marpol permet de sanctionner l'absence de mesure prise pour empêcher ou limiter les rejets d'hydrocarbures consécutifs à une avarie et le rejet d'hydrocarbure résultant d'une avarie causée par la faute du capitaine ou du propriétaire ayant agi dans l'intention de provoquer un dommage, avec témérité ou conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que si la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983, devenu L. 218-19 du code de l'environnement, ne prévoit aucune incrimination du fait de ne pas prendre de mesures pour éviter une pollution en cas d'avarie, son article 8 incrimine toute faute non-intentionnelle ayant entraîné un accident de mer à l'origine d'une pollution ; qu'en incriminant une faute simple à l'origine de l'accident de mer, équivalent à la notion d'avarie, alors que la règle 11 ne permet de sanctionner que les fautes caractérisées, l'article 8 n'est pas compatible avec la règle 11 de la Convention Marpol et ne saurait fonder une condamnation pénale à cet égard ; " 4°) alors que, et en d'autres termes, si l'incrimination de l'article 8 de la loi n° 83-583 n'exclut pas l'infraction en cas de précautions prises pour limiter le rejet d'hydrocarbure comme prévu dans la règle 11 de la Convention Marpol, il s'en déduit que le législateur n'a entendu sanctionner que la faute à l'origine du rejet d'hydrocarbure ; que, selon la règle 11 précitée, le seul comportement fautif pouvant être incriminé sans considération de ces précautions, consistant en une faute inexcusable du propriétaire ou du capitaine du navire, l'incrimination qui sanctionne toute faute à l'origine de l'accident de mer et commises par d'autres personnes que le propriétaire ou le capitaine du navire, n'est pas compatible avec cette règle et ne saurait fonder une condamnation pénale à cet égard ; " 5°) alors que, et à tout le moins, la règle 11 de l'annexe I de la Convention Marpol exclut de sanctionner les rejets résultant d'une avarie, qui ne seraient pas causée par une faute inexcusable du propriétaire ou du capitaine du navire, si toutes les précautions raisonnables ont été prises pour éviter ou limiter les rejets d'hydrocarbure ; que, faute pour le législateur d'avoir au moins exclu de l'incrimination de l'article 8 de la loi de 5 juillet 1983, devenu L. 218-19 du code pénal, les rejets suivis de précautions pour éviter ou limiter la pollution et préciser en quoi de telles précautions pouvaient être exigées des différentes personnes qu'elle entendait voir déclarées coupables de cette infraction, la cour d'appel, qui ne pouvait faire oeuvre législative en introduisant ce qu'elle présente comme un « fait justificatif », aurait dû constater l'absence de conformité de cette loi aux exigences de la Convention Marpol et laisser cet article inappliqué ; " 6°) alors que, si les règles 9 et 10 qui interdisent les rejets opérationnels ne précisent pas quelles personnes peuvent en être déclarées responsables, permettant ainsi de retenir la responsabilité de toute personne impliquée dans de tels rejets, en excluant l'interdiction des rejets d'hydrocarbures consécutif à une avarie si toutes les précautions pour limiter la pollution ont été prises, sauf si le propriétaire ou le capitaine du navire a commis une faute inexcusable qu'elle définit, la règle 11 permet seulement de sanctionner les rejets résultant d'avaries consécutives à une faute de l'une de ces deux personnes ; que, contrairement à l'article 1er du 1er protocole à la Convention Marpol qui demande à d'autres personnes que le capitaine du navire de faire un rapport en cas de risque de rejet d'hydrocarbure, qui plus est en précisant que cette obligation ne s'impose que dans la mesure du possible, la règle 11 qui ne se réfère qu'au capitaine ou propriétaire du navire ne peut avoir prévu que la responsabilité de ces deux personnes pour rejets accidentels d'hydrocarbures, à l'exclusion de toute autre personne ; que dès lors, l'article 8 de la loi de 1983 qui permet de réprimer le rejet non intentionnel d'hydrocarbures en présence de fautes non seulement de ces personnes, mais également de l'exploitant, de leur représentant légal ou dirigeant de fait (d'une personne morale), ou tout autre personne responsable à bord exerçant en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire n'étant pas compatible avec la règle 11 de la Convention Marpol, il ne saurait fonder une condamnation pénale ; " 7°) alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel considère que ce qu'elle considère être un « fait justificatif » prévu par la règle 11 de la Convention de Marpol et consistant à prendre les précautions nécessaires pour limiter la pollution résultant d'une avarie ne peut être invoqué par des personnes qui n'ont pris aucune mesure pour empêcher ou limiter la pollution ; qu'en n'indiquant pas quelles mesures la société prévenue aurait dû prendre pour éviter ou limiter les rejets après la découverte de l'avarie, l'arrêt n'ayant retenu à son encontre qu'une faute dans le vetting antérieure à l'avarie, quand la société soutenait avoir agi en procédant au pompage de la cargaison restante après que le navire ait coulé, la cour d'appel n'a pu exclure l'intérêt de cette société à invoquer l'absence de conformité de la loi du 5 juillet 1983 à la règle 11 de la Convention Marpol à cet égard et ce qu'elle admet être, à tout le moins, un « fait justificatif » de l'infraction ; Sur le onzième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 113-12 du code pénal, 8 de la loi n° 8 3-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, dans sa rédaction applicable à l'époque de faits, article 4 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 et ses annexes en matière de pollution maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. X... coupable de pollution des eaux ou voies navigables françaises le long du littoral atlantique suite à un accident de mer dans la ZEE par un navire citerne étranger d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ; " aux motifs que l'article 55 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » et la cour a donc le devoir de rechercher si la loi appliquée en l'espèce est conforme aux conventions liant la France et tout particulièrement la Convention Marpol, régulièrement ratifiée et approuvée ; que l'ordonnance de renvoi vise en effet, à l'appui de la prévention du délit de pollution, les articles 1, 7, 8 et 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, les articles L. 218-10, L. 218-22 et L. 218-24 du code de l'environnement applicables lors du renvoi, l'article 230 de la Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982, les règles 1, 9, 10, 11 de l'annexe I et les articles 2 et 4 de la Convention internationale de Londres, dite « Marpol » du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, l'article II de la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et les articles 113-12 et 121-3 du code pénal ; que l'article 113-12 du code pénal rend les lois françaises applicables aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, lorsque les conventions internationales et la loi le prévoient, ce qui rend applicables à l'espèce les autres articles visés ; que l'article 121-3 du code pénal indique qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des compétences et des moyens dont il disposait ; que ce même article dispose que, dans ce dernier cas, « les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; que l'article 7 de la loi du 5 juillet 1983 impose l'application de 10 cette loi à tous les navires étrangers dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République ; que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 mérite d'être cité : « Sans préjudice des peines prévues aux articles précédents en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que l'a défini la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des eaux navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime ; que lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme défini à l'article 1er elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article … Les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plateforme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa ; « N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et éminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement » ; que cet article renvoie à l'article 1er quant aux navires concernés, c'est-à-dire aux navires-citernes de plus de 150 tonneaux de jauge brute et aux autres navires de plus de 500 tonneaux ; qu'il renvoie également à la Convention de Bruxelles de 1969 pour la définition de l'accident de mer ; que cette convention le définit en son article II comme « un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison » ; qu'il en ressort donc que :- est punissable l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements qui a eu pour conséquence un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire, des dommages ou une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison, et que :- doivent en répondre non seulement le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué cet accident ou qui n'a pas pris les mesures pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, mais aussi le propriétaire, l'exploitant ou leur représentant légal ou dirigeant de fait, ou toute autre personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque cette personne aura été à l'origine d'une pollution mais que :- n'est pas punissable le rejet destiné à éviter un 11 danger grave et imminent menaçant la sécurité du navire, la vie humaine ou l'environnement ; que l'article 10 de la loi du 5 juillet 1983 permet la condamnation, par le tribunal de l'exploitant ou du propriétaire au paiement des amendes prononcées contre le capitaine ou le responsable à bord et des frais de justice ; que l'article 230 de la Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982, limite aux seules peines pécuniaires les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction aux lois et règlement nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans et au-delà de la mer territoriale ; que, quant à la Convention Marpol (Londres, le 2/ 11/ 1973) outre ses articles 2 et la règle 1 de l'annexe I qui donnent diverses définitions, elle dispose en sa règle 9 que : « Règle 9. Réglementation des rejets d'hydrocarbures. 1. Sous réserve des dispositions des règles 10 et 11 de la présente Annexe et du paragraphe 2 de la présente règle, il est interdit à tout navire auquel la présente Annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures ; sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies :
  21. a)En ce qui concerne les pétroliers, sauf dans les cas prévus à l'alinéa
  22. b)du présent paragraphe :
  23. i)le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ;
  24. ii)le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ; iii) le pétrolier fait route ;
  25. iv)le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 60 litres par mille marin ;
  26. v)la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers existants, 1/ 15000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers neufs, 1/ 30000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et
  27. vi)le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à la règle 16 de la présente annexe (rédaction de 1978) ; … 5. Le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle. 6. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception » ; que cette règle 9 renvoie donc aux règles 10 et 11 suivantes : La règle 10 visée dans la prévention porte sur les méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux navires exploités dans les zones spéciales, ce qui est sans intérêt en la présente espèce, les faits ne s'étant pas produits en zone spéciale. Par contre la règle 11, intitulée « exceptions » mérite d'être rappelée : « Les règles 9 et 10 de la présente Annexe ne s'appliquent pas :
  28. a)Au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, ou sauver des vies humaines en mer,
  29. b)Au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou 12 à son équipement :
  30. i)à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et
  31. ii)sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement … » ; que l'interprétation de ces règles 9 et 11 a donné lieu à de nombreuses exégèses d'éminent professeurs de droit ; que selon les prévenus, qui s'appuient sur certaines de ces consultations, la Convention Marpol subordonnerait la répression de la pollution, par rejet à la mer d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à la double condition que toutes les précautions raisonnables n'aient pas été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et que le propriétaire ou le capitaine aient agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, alors que la loi du 5 juillet 1983 ne réprimerait qu'une simple faute d'imprudence ; que, de plus, dans la loi du 5 juillet 1983, les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 de cette loi sont applicables non seulement au propriétaire mais aussi à l'exploitant ou à toute autre personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, alors que ne seraient visés par la Convention Marpol que le propriétaire ou le capitaine ; que la cour constate que la règle 9 pose le principe qu'« il est interdit à tout navire auquel la présente Annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures » ; que l'article 2, alinéa 3, a), de la même convention définit les « rejets » comme tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, ce qui selon le même texte comprend « tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange » ; que le terme « rejet » est donc compris dans son acception la plus large et ne fait aucune différence entre les rejets accidentels et les rejets volontaires. Si l'article 2 alinéa 3b précise que ne sont pas des rejets, au sens de la Convention Marpol, les rejets délibérés en mer de déchets et autres matières (que prohibe par contre la Convention de Londres du 13 novembre 1973), les déversements résultant directement de l'exploration, l'exploitation et le traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et océans ou encore de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou combattre les pollutions, aucune disposition de cet article n'autorise à considérer que ne sont pas visés par l'interdiction les rejets involontaires ou les pollutions consécutives à un « accident de mer », que la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer définit comme « l'abordage, l'échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison » ; que le préambule de la Convention Marpol fait clairement apparaître que son but est de lutter non seulement contre les déversements délibérés d'hydrocarbures, mais également ceux consécutifs à une négligence ou accidentels ; qu'il insiste même sur la nécessité de réduire au maximum les rejets accidentels ; que le protocole n° 1 de la convention prévoit d'ailleurs l'établissement d'un rapport lorsqu'une avarie du navire ou de son équipement entraîne un rejet ou la probabilité d'un rejet d'hydrocarbures, ce qui démontre encore que la convention vise bien les rejets dus à une avarie, c'est-à-dire un dommage accidentel subi par le navire ou son équipement ; que l'annexe I qui s'applique à tous les navires (sauf disposition expresse contraire) comporte un chapitre 2 qui, sous le titre « Dispositions relatives à la prévention de la pollution liée à l'exploitation des navires », inclut la règle 9 ; que celle-ci réaffirme l'interdiction de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 de l'annexe I ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le chapitre suivant, le chapitre 3, est intitulé « Prescriptions visant à réduire la pollution due aux hydrocarbures déversés par les pétroliers en cas d'avarie de bordé ou de fond » et que, par conséquent, cette annexe I concerne aussi les pollutions involontaires nées d'avaries sur les pétroliers ; que la règle 11 de l'annexe I prévoit des exceptions au principe de l'interdiction de tous les rejets quels qu'ils soient et, notamment, pour les rejets à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement ; qu'il s'agit des rejets accidentels consécutifs à une avarie ; que pour qu'il n'y ait pas interdiction du rejet, la règle 11
  32. b)I) impose cependant une condition : que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet ; que même si cette condition est remplie, le rejet reste prohibé, en application de la règle 1
  33. b)II), si le capitaine ou le propriétaire a agi avec l'intention de provoquer un dommage ou encore témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'interpréter autrement les dispositions de la règle 11, prétendre que les seuls rejets prohibés seraient les rejets volontaires ou commis témérairement et avec conscience de leur conséquence dommageable et donc soutenir que les rejets involontaires sont permis, sauf s'ils sont la conséquence d'une témérité consciente, serait totalement contraire au préambule qui exprime la volonté des Etats signataires de lutter, notamment, contre les rejets accidentels et les rejets dus à une simple négligence ; qu'il y aurait là une incohérence manifeste ; qu'ainsi, les rejets involontaires, c'est-à-dire ceux, notamment, qui sont la conséquence d'une imprudence, négligence ou d'une inobservation des lois et règlements sont bien interdits par la Convention Marpol ; que l'incrimination par l'article 8 de la loi de 1983 de tels comportements à l ‘ origine de ces rejets, dès lors que le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué un tel accident n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la pollution, ce qui implique au premier chef de prendre des mesures pour empêcher ou réduire le rejet, ce qui revient à l'empêcher ou la réduire, est parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de cette convention ; que cette loi permet que soient poursuivis non seulement le capitaine mais aussi le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué l'accident de mer ou n'a pas pris les mesures 14 nécessaires pour l'éviter mais aussi le propriétaire, l'exploitant, leur représentant légal ou dirigeant de fait (s'il s'agit d'une personne morale), ou toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa ; qu'il a été soutenu que cette énumération serait contraire à la Convention Marpol qui ne ferait reposer l'interdiction que sur le capitaine et le propriétaire ; que toutefois, cette dernière affirmation n'apparaît pas exacte. Le texte même de la règle 9 de l'annexe I interdit les rejets à tout « navire », entité qui n'a pas la personnalité morale, et aucune personne physique n'est visée dans le texte même de la convention ; qu'il faut en conclure que les parties signataires n'ont pas entendu enfermer dans une liste limitative le législateur national chargé d'introduire les règles de la Convention Marpol dans le droit national positif ; que la circonstance que le
  34. b)
  35. ii)de la règle 11 de l'annexe I mette obstacle à la levée de l'interdiction des rejets quand « le propriétaire ou le capitaine » a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec la conscience qu'un dommage en résulterait probablement, ne signifie pas que seuls ceux-ci peuvent être les auteurs punissables d'un rejet illégal, comme l'a relevé le professeur Giudicelli-Delage; que si telle avait été l'intention des signataires de la convention, il serait incohérent d'avoir fait figurer cette précision dans une règle consacrée exclusivement aux exceptions et qu'il n'en soit fait nulle mention dans la règle 9 édictant le principe lui-même ; qu'enfin, alors que l'article 1er du protocole n° 1 prévoit que, lorsque le rapport du capitaine du navire destiné à avertir l'Etat côtier d'une probable pollution, est incomplet ou impossible à obtenir le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire ou leurs agents assument les obligations qui incombent au capitaine, il serait assez peu compréhensible que ces derniers n'en assument pas aussi les responsabilités ; que sur ce point encore, la cour juge que la loi du 5 juillet 1983 n'est pas contraire à la Convention Marpol ; que la conformité de la loi du 5 juillet 1983 avec la Convention Marpol est encore discutée en ce que cette dernière, en cas de rejet d'hydrocarbures en mer provenant d'une avarie, instituerait un fait justificatif lorsque toute les précautions raisonnables ont été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou le réduire, alors que la loi du 5 juillet 1983 ne prévoit de fait justificatif en cette circonstance que lorsque le rejet est consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement ; que la différence entre les faits justificatifs de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 et de la Convention Marpol est indéniable et la question se pose de savoir si la loi française peut adopter une législation plus stricte que celle découlant de l'application précise de la Convention Marpol ; que la question ne se pose pas pour les eaux territoriales où la France exerce sa pleine souveraineté, mais pour la ZEE où sa compétence découle des conventions internationales et s'exerce dans les limites de celles-ci ; que la Convention de Montego Bay, destinée à établir un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite, notamment, la préservation du milieu marin, comporte, dans la section relative à la « réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin », un article 211 sur la pollution par les navires, qui autorise les Etats côtiers à « adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées … » ; que selon le dictionnaire Littré, la conformité est « ce qui s'accorde avec » et « donner effet » c'est être efficient, c'est-à-dire rendre efficace ; que la sévérité de la loi française s'accorde parfaitement avec l'article 4 de la Convention Marpol, qui porte sur toutes les infractions qu'elle envisage et qui invite les parties à édicter des sanctions rigoureuses et ainsi de nature à décourager les contrevenants éventuels et le rend ainsi efficace ; qu'il ne s'agit pas ici d'interpréter une loi pénale, ce qui impliquerait de recourir à d'autres règles d'interprétation, mais une convention et celle-ci s'interprète, aux termes de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, à la lumière de son objet et de son but, qui, en l'espèce, est de prévenir la pollution, de mettre fin à la pollution intentionnelle et de réduire au maximum les rejets accidentels ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, ici encore, que la loi du 5 juillet 1983 soit contraire à la Convention Marpol ; qu'à supposer qu'elle le soit sur ce dernier point, l'invocation de cette prétendue incompatibilité n'aurait d'effet que pour ceux des prévenus qui auraient pris des précautions raisonnables pour éviter ou réduire le rejet, comme l'a relevé le professeur N... ; qu'il doit être observé que ni le 11 décembre 1999 à 14 h 42, heure à laquelle M. G... a vu du fuel se déverser à la mer comme il l'a indiqué au commandant Y... a dans un télex, ni à 3 h 30 quand le commandant G... a constaté des fuites de pétrole à la mer, aucun des prévenus personnes physiques ni aucun des employés des prévenus personnes morales n'a pris la moindre initiative pour éviter ou réduire ces rejets ; que la contribution de la SA Total aux opérations de dépollution, qui sont bien évidemment intervenues la pollution et pour tenter de l'éliminer, ne peut s'assimiler à des précautions destinées à empêcher ou réduire le rejet à la mer d'hydrocarbures, qui par nature sont postérieures au rejet mais préalables à la pollution ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 5 juillet 1983 sera donc écarté ; " 1°) alors que, conformément à l'article 113-12 du code pénal, la loi française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient ; que l'article 113-3 du code pénal prévoit en outre que la loi française s'applique quelle que soit la zone dans laquelle les navires se trouvent lorsque les navires battent pavillon français ; que si un Etat peut exercer sa juridiction sur la ZEE, située au-delà de la mer territoriale, sa législation pénale ne s'applique à cette zone que dans les conditions prévues par ces deux dispositions ; que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 réprime les fautes d'imprudence ou de négligence ayant entraîné un accident de mer qui a provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables ; que cette disposition ne réprime pas les fautes ayant entraîné un accident de mer en ZEE, contrairement à l'article 7 ; qu'en faisant application d'une telle disposition à une pollution causée à un navire étranger, intervenue en ZEE, en considération de son effet sur les côtes françaises, la cour d'appel a méconnu les limites de l'application territoriale de cette infraction au regard des dispositions de l'article 113-12 du code pénal ; " 2°) alors que l'article 4 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution du 2 novembre 1973 et ses annexes en matière de pollution maritime déterminent la juridiction des Etats en fonction du lieu du rejet illicite d'hydrocarbure et non de ses effets ; que cette Convention Marpol ne donne pas compétence à la France pour sanctionner tous les rejets intervenus au-delà de la mer territoriale, du seul fait qu'ils auraient entraîné une pollution de la mer territoriale, des côtes françaises ou des eaux intérieures françaises ; que dès lors l'infraction de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 qui suppose une pollution de la mer territoriale, des côtes ou des eaux intérieures françaises ne peut pas justifier la compétence française pour connaître des rejets d'hydrocarbures intervenus au-delà des eaux territoriales, le lieu de pollution n'étant pas un élément d'appréciation de la compétence accordée par la Convention Marpol et ne permettant pas de répondre à la condition de compétence conférée par le droit international visée à l'article 113-12 du code pénal " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 56 § 1, 58 § 1 et 211-5 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite Convention Marpol en date du 2 novembre 1973 ainsi que de son protocole n° 1, de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 novembre 1992, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait application à M. X..., qui n'était ni propriétaire de l'Erika, le navire étant immatriculé au nom de Tevere Shipping, ni son capitaine, des dispositions pénales de la loi n° 83. 583 du 5 juillet 1983 en raison de sa prétendue conformité à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) et l'a, par voie de conséquence, déclaré coupable d'imprudence ou de négligence caractérisée à l'origine d'une pollution par hydrocarbures des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu'à la limite de la navigation maritime due à une avarie ; " aux motifs que l'article 55 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » et la cour a donc le devoir de rechercher si la loi appliquée en l'espèce est conforme aux conventions liant la France et tout particulièrement la Convention Marpol, régulièrement ratifiée et approuvée ; que l'ordonnance de renvoi vise en effet, à l'appui de la prévention du délit de pollution, les articles 1, 7, 8 et 10 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, les articles L. 218-10, L. 218-22 et L. 218-24 du code de l'environnement applicables lors du renvoi, l'article 230 de la Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982, les règles 1, 9, 10, 11 de l'annexe I et les articles 2 et 4 de la Convention internationale de Londres, dite « Marpol » du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, l'article II de la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et les articles 113-12 et 121-3 du code pénal ; que l'article 113-12 du code pénal rend les lois françaises applicables aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, lorsque les conventions internationales et la loi le prévoient, ce qui rend applicables à l'espèce les autres articles visés ; que l'article 121-3 du code pénal indique qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des compétences et des moyens dont il disposait ; que ce même article dispose que, dans ce dernier cas, « les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » ; que l'article 7 de la loi du 5 juillet 1983 impose l'application de cette loi à tous les navires étrangers dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République ; que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 mérite d'être cité : « Sans préjudice des peines prévues aux articles précédents en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que l'a défini la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des eaux navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime ; que lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme défini à l'article 1er elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article … Les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plateforme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa. N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et éminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement » ; que cet article renvoie à l'article 1er quant aux navires concernés, c'est-à-dire aux navires-citernes de plus de 150 tonneaux de jauge brute et aux autres navires de plus de 500 tonneaux ; qu'il renvoie également à la Convention de Bruxelles de 1969 pour la définition de l'accident de mer ; que cette convention le définit en son article II comme « un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison » ; qu'il en ressort donc que :- est punissable l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements qui a eu pour conséquence un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire, des dommages ou une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison, et que :- doivent en répondre non seulement le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué cet accident ou qui n'a pas pris les mesures pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, mais aussi le propriétaire, l'exploitant ou leur représentant légal ou dirigeant de fait, ou toute autre personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque cette personne aura été à l'origine d'une pollution mais que :- n'est pas punissable le rejet destiné à éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité du navire, la vie humaine ou l'environnement ; que l'article 10 de la loi du 5 juillet 1983 permet la condamnation, par le tribunal de l'exploitant ou du propriétaire au paiement des amendes prononcées contre le capitaine ou le responsable à bord et des frais de justice ; que l'article 230 de la Convention internationale de Montego Bay du 10 décembre 1982, limite aux seules peines pécuniaires les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction aux lois et règlement nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans et au-delà de la mer territoriale ; que, quant à la Convention Marpol (Londres, le 2/ 11/ 1973) outre ses articles 2 et la règle 1 de l'annexe I qui donnent diverses définitions, elle dispose en sa règle 9 que : « Règle 9. Réglementation des rejets d'hydrocarbures. 1. Sous réserve des dispositions des règles 10 et 11 de la présente Annexe et du paragraphe 2 de la présente règle, il est interdit à tout navire auquel la présente Annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures ; sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies :
  36. a)En ce qui concerne les pétroliers, sauf dans les cas prévus à l'alinéa
  37. b)du présent paragraphe :
  38. i)le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ;
  39. ii)le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ; iii) le pétrolier fait route ;
  40. iv)le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 60 litres par mille marin ;
  41. v)la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers existants, 1/ 15000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers-neufs, 1/ 30000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et
  42. vi)le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à la règle 16 de la présente annexe (rédaction de 1978) ; … 5. Le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle. 6. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception » ; que cette règle 9 renvoie donc aux règles 10 et 11 suivantes : La règle 10 visée dans la prévention porte sur les méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux navires exploités dans les zones spéciales, ce qui est sans intérêt en la présente espèce, les faits ne s'étant pas produits en zone spéciale. Par contre la règle 11, intitulée « exceptions » mérite d'être rappelée : « Les règles 9 et 10 de la présente Annexe ne s'appliquent pas :
  43. a)Au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, ou sauver des vies humaines en mer,
  44. b)Au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
  45. i)à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et
  46. ii)sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement … » ; que l'interprétation de ces règles 9 et 11 a donné lieu à de nombreuses exégèses d'éminent professeurs de droit ; que selon les prévenus, qui s'appuient sur certaines de ces consultations, la Convention Marpol subordonnerait la répression de la pollution, par rejet à la mer d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à la double condition que toutes les précautions raisonnables n'aient pas été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et que le propriétaire ou le capitaine aient agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, alors que la loi du 5 juillet 1983 ne réprimerait qu'une simple faute d'imprudence ; que de plus, dans la loi du 5 juillet 1983, les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 de cette loi sont applicables non seulement au propriétaire mais aussi à l'exploitant ou à toute autre personne exerçant un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, alors que ne seraient visés par la Convention Marpol que le propriétaire ou le capitaine ; que la cour constate que la règle 9 pose le principe qu'« il est interdit à tout navire auquel la présente Annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures » ; que l'article 2 alinéa 3
  47. a)de la même convention définit les « rejets » comme tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, ce qui selon le même texte comprend « tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange » ; que le terme « rejet » est donc compris dans son acception la plus large et ne fait aucune différence entre les rejets accidentels et les rejets volontaires ; que si l'article 2 alinéa 3b précise que ne sont pas des rejets, au sens de la Convention Marpol, les rejets délibérés en mer de déchets et autres matières (que prohibe par contre la Convention de Londres du 13 novembre 1973), les déversements résultant directement de l'exploration, l'exploitation et le traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et océans ou encore de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou combattre les pollutions, aucune disposition de cet article n'autorise à considérer que ne sont pas visés par l'interdiction les rejets involontaires ou les pollutions consécutives à un « accident de mer », que la Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer définit comme « l'abordage, l'échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l'extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime un navire ou sa cargaison » ; que le préambule de la Convention Marpol fait clairement apparaître que son but est de lutter non seulement contre les déversements délibérés d'hydrocarbures, mais également ceux consécutifs à une négligence ou accidentels ; qu'il insiste même sur la nécessité de réduire au maximum les rejets accidentels ; que le protocole n° 1 de la convention prévoit d'ailleurs l'établissement d'un rapport lorsqu'une avarie du navire ou de son équipement entraîne un rejet ou la probabilité d'un rejet d'hydrocarbures, ce qui démontre encore que la convention vise bien les rejets dus à une avarie, c'est-à-dire un dommage accidentel subi par le navire ou son équipement ; que l'annexe I qui s'applique à tous les navires (sauf disposition expresse contraire) comporte un chapitre 2 qui, sous le titre « Dispositions relatives à la prévention de la pollution liée à l'exploitation des navires », inclut la règle 9 ; que celle-ci réaffirme l'interdiction de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 de l'annexe I ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le chapitre suivant, le chapitre 3, est intitulé « Prescriptions visant à réduire la pollution due aux hydrocarbures déversés par les pétroliers en cas d'avarie de bordé ou de fond » et que, par conséquent, cette annexe I concerne aussi les pollutions involontaires nées d'avaries sur les pétroliers ; que la règle 11 de l'annexe I prévoit des exceptions au principe de l'interdiction de tous les rejets quels qu'ils soient et, notamment, pour les rejets à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement ; qu'il s'agit des rejets accidentels consécutifs à une avarie ; que pour qu'il n'y ait pas interdiction du rejet, la règle 11
  48. b)
  49. i)impose cependant une condition : que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet. Et même si cette condition est remplie, le rejet reste prohibé, en application de la règle 1
  50. b)ii), si le capitaine ou le propriétaire a agi avec l'intention de provoquer un dommage ou encore témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'interpréter autrement les dispositions de la règle 11, prétendre que les seuls rejets prohibés seraient les rejets volontaires ou commis témérairement et avec conscience de leur conséquence dommageable et donc soutenir que les rejets involontaires sont permis, sauf s'ils sont la conséquence d'une témérité consciente, serait totalement contraire au préambule qui exprime la volonté des Etats signataires de lutter, notamment, contre les rejets accidentels et les rejets dus à une simple négligence ; qu'il y aurait là une incohérence manifeste ; qu'ainsi, les rejets involontaires, c'est-à-dire ceux, notamment, qui sont la conséquence d'une imprudence, négligence ou d'une inobservation des lois et règlements sont bien interdits par la Convention Marpol ; que l'incrimination par l'article 8 de la loi de 1983 de tels comportements à l'origine de ces rejets, dès lors que le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué un tel accident n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la pollution, ce qui implique au premier chef de prendre des mesures pour empêcher ou réduire le rejet, ce qui revient à l'empêcher ou la réduire, est parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de cette convention ; que cette loi permet que soient poursuivis non seulement le capitaine mais aussi le responsable de la conduite ou de l'exploitation qui a provoqué l'accident de mer ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter mais aussi le propriétaire, l'exploitant, leur représentant légal ou dirigeant de fait (s'il s'agit d'une personne morale), ou toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa ; qu'il a été soutenu que cette énumération serait contraire à la Convention Marpol qui ne ferait reposer l'interdiction que sur le capitaine et le propriétaire ; que toutefois, cette dernière affirmation n'apparaît pas exacte ; que le texte même de la règle 9 de l'annexe I interdit les rejets à tout « navire », entité qui n'a pas la personnalité morale, et aucune personne physique n'est visée dans le texte même de la convention ; qu'il faut en conclure que les parties signataires n'ont pas entendu enfermer dans une liste limitative le législateur national chargé d'introduire les règles de la Convention Marpol dans le droit national positif ; que la circonstance que le
  51. b)
  52. ii)de la règle 11 de l'annexe I mette obstacle à la levée de l'interdiction des rejets quand « le propriétaire ou le capitaine » a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec la conscience qu'un dommage en résulterait probablement, ne signifie pas que seuls ceux-ci peuvent être les auteurs punissables d'un rejet illégal, comme l'a relevé le professeur Giudicelli-Delage; que si telle avait été l'intention des signataires de la convention, il serait incohérent d'avoir fait figurer cette précision dans une règle consacrée exclusivement aux exceptions et qu'il n'en soit fait nulle mention dans la règle 9 édictant le principe lui-même ; qu'enfin, alors que l'article 1er du protocole n° 1 prévoit que, lorsque le rapport du capitaine du navire destiné à avertir l'Etat côtier d'une probable pollution, est incomplet ou impossible à obtenir le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant ou l'administrateur du navire ou leurs agents assument les obligations qui incombent au capitaine, il serait assez peu compréhensible que ces derniers n'en assument pas aussi les responsabilités ; que sur ce point encore, la cour juge que la loi du 5 juillet 1983 n'est pas contraire à la Convention Marpol ; que la conformité de la loi du 5 juillet 1983 avec la Convention Marpol est encore discutée en ce que cette dernière, en cas de rejet d'hydrocarbures en mer provenant d'une avarie, instituerait un fait justificatif lorsque toute les précautions raisonnables ont été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou le réduire, alors que la loi du 5 juillet 1983 ne prévoit de fait justificatif en cette circonstance que lorsque le rejet est consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement ; que la différence entre les faits justificatifs de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 et de la Convention Marpol est indéniable et la question se pose de savoir si la loi française peut adopter une législation plus stricte que celle découlant de l'application précise de la Convention Marpol ; que la question ne se pose pas pour les eaux territoriales où la France exerce sa pleine souveraineté, mais pour la ZEE où sa compétence découle des conventions internationales et s'exerce dans les limites de celles-ci ; que la Convention de Montego Bay, destinée à établir un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite, notamment, la préservation du milieu marin, comporte, dans la section relative à la « réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin », un article 211 sur la pollution par les navires, qui autorise les Etats côtiers à « adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées … » ; que selon le dictionnaire Littré, la conformité est « ce qui s'accorde avec » et « donner effet » c'est être efficient, c'est-à-dire rendre efficace ; or, que la sévérité de la loi française s'accorde parfaitement avec l'article 4 de la Convention Marpol, qui porte sur toutes les infractions qu'elle envisage et qui invite les parties à édicter des sanctions rigoureuses et ainsi de nature à décourager les contrevenants éventuels et le rend ainsi efficace ; qu'il ne s'agit pas ici d'interpréter une loi pénale, ce qui impliquerait de recourir à d'autres règles d'interprétation, mais une convention et celle-ci s'interprète, aux termes de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, à la lumière de son objet et de son but, qui, en l'espèce, est de prévenir la pollution, de mettre fin à la pollution intentionnelle et de réduire au maximum les rejets accidentels ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, ici encore, que la loi du 5 juillet 1983 soit contraire à la Convention Marpol ; qu'à supposer qu'elle le soit sur ce dernier point, l'invocation de cette prétendue incompatibilité n'aurait d'effet que pour ceux des prévenus qui auraient pris des précautions raisonnables pour éviter ou réduire le rejet, comme l'a relevé le professeur N... ; or, qu'il doit être observé que ni le 11 décembre 1999 à 14 h 42, heure à laquelle M. G... a vu du fuel se déverser à la mer comme il l'a indiqué au commandant Y... dans un télex, ni à 3 h 30 quand le commandant G... a constaté des fuites de pétrole à la mer, aucun des prévenus personnes physiques ni aucun des employés des prévenus personnes morales n'a pris la moindre initiative pour éviter ou réduire ces rejets ; que la contribution de la SA Total aux opérations de dépollution, qui sont bien évidemment intervenues après la pollution et pour tenter de l'éliminer, ne peut s'assimiler à des précautions destinées à empêcher ou réduire le rejet à la mer d'hydrocarbures, qui par nature sont postérieures au rejet mais préalables à la pollution ; que le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 5 juillet 1983 sera donc écarté ; " 1°) alors que, aux termes de l'article 215 § 5 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, les Etats côtiers, s'agissant de la Zone économique exclusive (ZEE), ont une compétence liée ; que cette compétence liée les oblige, s'agissant des navires étrangers, à n'édicter des règles que conformément aux normes internationales et pour donner effet à ces normes internationales ; qu'il s'ensuit que les règles édictées par l'Etat français s'agissant de cette zone, et à l'égard des navires étrangers, se devaient d'être conformes aux stipulations de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention dite Marpol) et notamment de son annexe I ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont formellement constaté que l'article 8 de la loi du 5 juillet 1983 s'écartait de la Convention Marpol en ce qui concerne les faits justificatifs, dans la mesure où la Convention Marpol exclut tout manquement, en cas de rejet provenant d'une avarie, dès lors que toutes les précautions raisonnables ont été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour l'empêcher ou la réduire, quand la loi du 5 juillet 1983, dans cett

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