JURITEXT000026432369 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/43/23/JURITEXT000026432369.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-22.570, Publié au bulletin 2012-09-27 Cour de cassation 21201523 Cassation 11-22570 Bulletin 2012, II, n° 157 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry 2010-11-09 M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président) M. Mucchielli SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange Mme Renault-Malignac LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que cette présomption n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir été autorisée, la caisse de crédit mutuel de Cholet (la banque) a fait procéder le 21 septembre 2007 à une saisie conservatoire sur les sommes détenues par M. X..., notaire, pour le compte de M. Y... ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. Y..., en sa qualité de caution d'un prêt souscrit par une société, depuis placée en liquidation judiciaire, à lui payer une certaine somme, la banque a fait procéder le 10 juin 2008 à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., en instance de divorce, a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa contestation et dire que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution produirait son entier effet, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi consignée dans le procès-verbal de saisie conservatoire ne peut plus être remise en cause, qu'il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire du 21 septembre 2007 que le tiers saisi a déclaré détenir " la somme de 90 738, 12 euros pour le compte de M. Y... ", sans réserve quant aux droits éventuels de Mme Y... sur les fonds détenus et qu'en conséquence la contestation, remettant en cause la déclaration du tiers saisi quant aux sommes détenues pour le compte du débiteur, n'est pas recevable ; Qu'en statuant [ainsi], alors que les dispositions de l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, n'étaient pas applicables à Mme Z..., tiers à la procédure de saisie, qui contestait le droit pour la banque de poursuivre le recouvrement d'une créance sur le produit de la vente d'un bien commun alors que la dette avait été contractée par son époux au titre d'un engagement de caution sans son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la caisse de crédit mutuel de Cholet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z..., divorcée de Monsieur Y..., de l'ensemble de ses demandes et dit que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution du 10 juin 2008 devra produire ses entiers effets. AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992, la demande de paiement contenue dans l'acte de conversion d'une saisie conservatoire signifié au tiers saisi entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ; que selon l'article 239 du décret 31 juillet 1992, " A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie " ; que l'article 242 du décret précité prévoit que l'acte de conversion peut être contesté dans un délai de quinze jours de sa signification ; que le juge de l'exécution peut donc être valablement saisi d'un recours à l'encontre de l'acte de conversion de la saisie conservatoire malgré son effet d'attribution immédiate au profit du créancier ; que le paiement par le tiers saisi ne peut intervenir que sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée ; qu'en revanche, en l'absence de contestation avant l'acte de conversion, comme en l'espèce, la déclaration du tiers saisi consignée dans le procès verbal de saisie conservatoire ne peut plus être remise en cause ; qu'il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire du 21 septembre 2007 que Me X..., notaire tiers saisi, a déclaré : " Je détiens la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.