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JURITEXT000026444716

JURITEXT000026444716 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/44/47/JURITEXT000026444716.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012, 11/018381 2012-09-25 Cour d'appel d'Angers Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 11/018381 Chambre Sociale 03 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRET N CLM/ SLG numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01838 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 17 Juin 2011, enregistrée sous le no 484 Assuré (e) : Pascal X... DÉSISTEMENT ARRÊT DU 25 Septembre 2012 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par madame Y... INTIMEE : SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3, Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, le 18 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Sylvie Le Gall ARRET : réputé contradictoire, prononcé le 25 Septembre 2012 Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 février 2010, la société Normande de Volaille a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne en date du 8 février 2010 ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. Pascal X... le 27 décembre

  1. Par jugement du 17 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a déclaré inopposable à la société Normande de Volaille la décision de la CPAM de la Mayenne, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée par M. Pascal X... le 27 décembre 2006, consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre
  2. Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 7 juillet
  3. La CPAM de la Mayenne en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 13 juillet
  4. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 septembre
  5. Par courrier parvenu au greffe le 11 septembre 2012, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la société Normande de Volaille, la CPAM de la Mayenne a fait connaître à la cour qu'elle entendait se désister de son appel et elle a réitéré ce désistement à l'audience. Quoiqu'ayant accusé réception le 21 décembre 2011 de la convocation qui lui a été adressée par le greffe à comparaître à l'audience du 18 septembre 2012, la société Normande de Volaille n'était ni présente, ni représentée. SUR CE ; Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ; Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la CPAM de la Mayenne par lettre du 11 septembre 2012, alors que la société Normande de Volaille n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ; Attendu qu'en application du texte susvisé, le désistement de la CPAM de la Mayenne n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée en ce qu'il est intervenu sans réserve à un moment où cette dernière n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement doit donc être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la CPAM de la Mayenne de payer les frais de la présente instance ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Déclare parfait le désistement d'instance de la CPAM de la Mayenne ; Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.