JURITEXT000026445540 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/44/55/JURITEXT000026445540.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012, 11/03031 2012-09-27 Cour d'appel de Versailles Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/03031 5ème Chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AC. R. F. 5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 11/ 03031 AFFAIRE : Patrick X... C/ SARL AMBULANCES RAYER, prise en la personne de Mr Bernard Y..., DRH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 10/ 00943 Copies exécutoires délivrées à : Patrick X... Me Orane CARDONA Copies certifiées conformes délivrées à : SARL AMBULANCES RAYER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... ...95610 ERAGNY SUR OISE non comparant et non représenté dispense de comparution en date du 11 juillet 2012 APPELANT **************** SARL AMBULANCES RAYER, prise en la personne de Mr Bernard Y..., DRH 18-20 Avenue de Paris95230 SOISY SOUS MONTMORENCY représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. X... a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Rayer par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mars 2009 et aux conditions de la convention collective des transports et activités auxiliaires. Convoqué le 17 juin 2010 à un entretien préalable fixé le 22 juin, M. X... a été licencié par lettre datée du 28 juin 2010 dans les termes suivants : "... le 5/ 5/ 2010, nous avons eu à regretter de votre part une altercation avec votre collègue M. Z...au sein de l'établissement Centre médical Jacques Arnaud à Bouffémont. Cette altercation a eu pour origine un comportement provocateur de votre part... vous n'avez pas hésité à inciter M. Z...à vous casser la gueule, à lui dire qu'il était lâche et qu'il n'était bon qu'à frapper les petites vieilles, qu'il vous menaçait toujours de vous casser la gueule, mais qu'il ne le faisant jamais, vous lui avez dit aussi " tape, tape, si tu es un homme ". De même, suite à cet événement, nous avons eu connaissance par plusieurs de vos collègues d'un comportement emporté et agressif de votre part. Ainsi, *concernant la conduite automobile : odépassement des vitesses autorisées sur les voies rapides et autoroutes, ofranchissement des dos-d'âne à un vitesse excessive, surtout avec un patient à bord, onon adaptation de la vitesse en fonction de l'état du patient, *comportement vis à vis des patients : oincitation des patients à marcher alors que nous les transportons pour une présomption de phlébite, onon utilisation de la chaise pour des patients fatigués, ils sont invités à marcher du domicile jusqu'à l'ambulance, *comportement vis à vis des collègues : omise en doute régulière des informations recueillies par votre coéquipier auprès du personnel soignant, ovos collègues se plaignent d'une attitude de supériorité caractérisée par la possession d'un DEA (diplôme d'état d'ambulancier) alors que les autres ont un CCA (certificat de capacité d'ambulancier). ... devant cette accumulation d'attitudes et de paroles désinvoltes, plusieurs de vos collègues ont failli en venir aux mains et la quasi totalité d'entre eux ne souhaite plus travailler avec vous... ". Par jugement du 30 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit le licenciement de M X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la société d'ambulances au paiement des sommes de : *71, 09 € pour envoi tardif de documents à la caisse primaire d'assurance maladie, *50 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision et a été dispensé de comparution à l'audience du 7 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.