o = =--- ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012 --- = =
o = =--- Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Valérie X...de nationalité Française née le 05 Août 1974 à CHALONS S/ MARNE
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres CHARMEY et PRADIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Valérie X...est appelante principale et Franck Y...appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de BRIVE du 2 septembre 2011 qui a rejeté les demandes de Valérie X...aux fins de voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant commun, refuser l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père. Vu les conclusions de Valérie X...du 2 juillet et celles de Franck Y...du 20 août
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la clôture de l'instruction à la date du 3 septembre 2012 ; Confirme le jugement entrepris ; Maintient les dispositions relatives à l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement, la mère ou les grands-parents maternels venant chercher l'enfant au domicile du père le vendredi à 18 heures ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.