JURITEXT000026471653 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/47/16/JURITEXT000026471653.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 1 octobre 2012, 12/004791 2012-10-01 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/004791 04 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 356 DU 01 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE BR-JG AFFAIRE No : 12/ 00479 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 22 novembre
- APPELANTE SARL ARBECHAD 123 Route de la Savane 97150 SAINT-MARTIN Non comparante ni représentée INTIMÉE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Joseph X... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, Conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 01 octobre 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé à hauteur de 784, 12 euros la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de la Société ARBECHAD, signifiée à celle-ci par acte huissier du 14 juin 2011, pour avoir recouvrement des cotisations réclamées au titre de l'année 2008, outre pénalités, majorations de retard et frais de signification. Par pli recommandé du 16 mars 2012, la Société ARBECHAD interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À l'audience des débats du 17 septembre 2012, la Société ARBECHAD ne comparaissait pas, l'intimée sollicitait la confirmation du jugement entrepris. La Société ARBECHAD se bornait à adresser un courrier reçu au greffe de la Cour le 10 septembre 2012 dans lequel l'appelante faisait savoir qu'elle avait réglé le litige par l'envoi d'un chèque de 688 euros en règlement de ses cotisations du premier trimestre
- Motifs de la décision : À l'audience des débats, la Société ARBECHAD n'ayant pas comparu, n'a saisi la Cour d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement entrepris. Aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer ledit jugement. Au demeurant si la Société ARBECHAD appelante fait état d'un règlement à hauteur de 688 euros pour les cotisations du premier trimestre 2009, elle ne justifie nullement avoir réglé les causes de la contrainte décernée pour les cotisations de l'année
- Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré. Le Greffier, Le Président.