JURITEXT000026493413 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/49/34/JURITEXT000026493413.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012, 11/00402 2012-07-06 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00402 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00402 X... Y... C/ SOCIETE BIO SERVICES ANTILLES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 Mai 2011, enregistré sous le no 11/ 00263 APPELANTES : Madame Kathryn X... épouse Z...... 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Anne Y...... 94160 SAINT MANDE Représenté par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIETE BIO SERVICES ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Zac de l'Etang Z'Abricot Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Hervé BOUCHEAU de la SCP SOCIETE FIDAL, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme C. DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 Juillet 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, Greffier, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme X... épouse Z... et Mlle Y... ont saisi le juge de l'exécution de Fort de France d'une demande de condamnation de la société BIO SERVICES ANTILLES en qualité de tiers saisi qui se serait soustrait à une mesure de saisie attribution des loyers dus à leur débitrice la SCI ANNE. Par jugement contradictoire du 10 mai 2011, elles ont été déboutées de toutes leurs demandes faute de constatation par le juge de l'exécution de la signification d'un acte de saisie-attribution à la société défenderesse. Par déclaration du 9 juin 2011, Mmes Z... et Y... ont formé appel du jugement en intimant seulement la société BIO SERVICES ANTILLES. La société intimée, BIO SERVICES ANTILLES a constitué avocat le 30 juin 2011, mais n'a jamais conclu, ni donné suite à l'avis délivré par le greffe d'avoir à s'expliquer sur les délais imposés à peine d'irrecevabilité par les articles 909 et 910 du code de procédure civile. Aux termes de leurs seules conclusions, déposées le 8 juillet 2011, les appelantes exposent qu'elles tentent vainement d'exécuter l'arrêt dûment signifié et exécutoire du 24 septembre 2010, qui a condamné la SCI ANNE à leur rembourser les sommes versées à leur compte courant d'associées de cette société ; que leur huissier instrumentaire, lorsqu'il s'est présenté au siège de la société BIO SERVICES ANTILLES, a noté au procès-verbal de saisie-attribution que le PDG de la structure, M Z... s'opposait à toute rencontre avec l'étude, et a converti le procès-verbal en procès-verbal de difficulté et de carence. Elles demandent que le tiers saisi soit condamné aux causes de la saisie, en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, outre des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de cette disposition, pour sanction de sa négligence fautive. Elles font valoir que lorsque le destinataire d'un acte refuse de le recevoir, l'huissier ne peut qu'établir un procès-verbal de difficulté, et qu'ayant pris soin de barrer la dernière page de son acte sur les modalités de remise, il a bien manifesté qu'il n'a pu signifier l'acte, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article 19 alinéa 2 de la loi du 9 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.