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JURITEXT000026494572

JURITEXT000026494572 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/49/45/JURITEXT000026494572.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 11/00150 2012-06-22 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00150 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00150 X... C/ CASDEN BANQUE POPULAIRE CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE BANQUE POPULAIRE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Novembre 2010, enregistré sous le no 11-10-0289 APPELANT : Monsieur Albert Elizabeth X...... 97215 RIVIERE-SALEE Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CASDEN BANQUE POPULAIRE CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE BANQUE POPULAIRE, représentée par son représentant légal en exercice 91 Cours des Roches 77186 NOISIEL Représentée par Me Mark BRUNO, co-administrateur du cabinet de Me HELENON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Philippe LECAT, avocat plaidant au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Juin 2012 après prorogation. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Agissant en vertu d'un jugement rendu le 04 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la CASDEN BANQUE POPULAIRE saisissaît le tribunal d'instance, par requête du 12 mai 2009, aux fins de saisie des rémunérations de M. Albert X..., entre les mains de son employeur, la Trésorerie Générale de la Martinique. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2010, le tribunal autorisait cette saisie à concurrence de la somme de

  1. 332, 81 € au profit de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, disait que cette somme produira à compter de sa décision, intérêt à un taux nul et condamnait M. X... aux dépens. Par déclaration reçue le 03 mars 2011, M. X... interjetait appel de ce jugement. Par ses conclusions déposées le 03 juin 2011 l'appelant conteste le montant de la créance réclamée. Il demande d'en déduire la somme de
  2. 296 € (54 € X 24 mois) payée, selon celui-ci, dans le cadre de son plan de surendettement ainsi que celle de
  3. 049, 50 € dont le règlement est prévu dans un projet de répartition amiable de liquidation de son régime matrimonial. M. X... sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de Surendettement qu'il a, à nouveau, saisi, subsidiairement, un délai de grâce et plus subsidiairement, un cantonnement de la saisie à 50 € par mois. Il fait état de sa situation familiale et financière, précisant que ses revenus ont baissés par suite de son départ à retraite à compter du 1er septembre
  4. Par ses conclusions déposées le 26 juillet 2011, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... au paiement de la somme de
  5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que l'appelant ne peut bénéficier des déductions réclamées, la somme de
  6. 302, 24 € ayant déjà été décompté. Elle s'oppose tant à la demande de délais de grâce qu'à celle de cantonnement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier
  7. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le quantum de la créance : - Sur la somme de
  8. 302, 24 € Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des décomptes réactualisés produits par la banque, que la somme de
  9. 302, 24 € versée dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficie M. X..., a déjà déduite de la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE. - Sur la somme de
  10. 709, 80 € Au vu du jugement du 04 janvier 2005, titre exécutoire de la saisie des rémunérations, M. X... qui a conctracté plusieurs prêts auprès la CASDEN BANQUE POPULAIRE, fait l'objet de la saisie de ses rémunarations pour un prêt immobilier de
  11. 972, 46 €. L'intimée produit des pièces, notamment une lettre du 07 juillet 2000 adressée par elle aux notaires Mes Guy et Evelyne Y..., permettant de constater que la somme exacte à retenir pour le prêt concerné, est
  12. 928, 21 €, laquelle somme a réglée des impayés sur cette créance. M. X... ne justifie pas avoir réglé la somme totale de
  13. 709, 80 €. Compte tenu de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de l'appelant à concurrence de la somme de
  14. 332, 81 € au profit de la CASDEN BANQUE POPULAIRE. - Sur la demande de sursis à statuer : Le jugement querellé n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Par ailleurs, au vu des pièces produites par M. X..., ce dernier a saisi la Commission de Surendettement le 19 janvier 2011, toutefois l'appelant ne fournit pas l'avis de ladite Commission à la suite de cette nouvelle demande. Il sera rappelé en tout état de cause que la décision de recevabilité d'une demande de surendettement emporte de plein droit la suspension des mesures d'exécution forcée, en ce compris la saisie des rémunérations. La demande de sursis à statuer sollicitée par l'appelant, n'apparaissant pas opportune en l'espèce, il conviendra de la rejeter. - Sur les demandes de délais de paiement et de cantionnement : Eu égard à l'ancienneté de la créance et la cour constatant que M. X... a saisie une seconde fois, la Commission de surendettement, lui permettant ainsi de pouvoir bénéficier d'un nouveau plan d'apurement de sa dette, il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes de délais grâce et de cantonnement sollicitées par l'appelant. La cour confirmera la décision querelle en toutes ses dispositions. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'intimée à ce titre, sera rejetée. L'appelant succombant, en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. Albert X... de toutes ses demandes ; Déboute la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Albert X... aux dépens d'appel. Signé par DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.