← France

JURITEXT000026495666

JURITEXT000026495666 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/49/56/JURITEXT000026495666.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 5 octobre 2012, 07/00691 2012-10-05 Cour d'appel de Fort-de-France Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 07/00691 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET NoR.G : 07/00691 Synd. de copropriété DE LA RESIDENCE DE LA PLAGES.A.R.L. SOLUTION IMMOBILIERE C/ AGF ASSURANCES - DELEGATION GUADELOUPEMARTINIQUE TRANSACTION SYNDIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 OCTOBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 06 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07/

  1. APPELANTES : Synd. de copropriété DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE, représenté par son Syndic en exerciceAnse à l'Ane97229 TROIS-ILETS représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. SOLUTION IMMOBILIERE32,rue Schoelcher97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : AGF ASSURANCES - DELEGATION GUADELOUPEZac de HouelbourgBP 245897085 JARRY CEDEX représentée par Mme Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE MARTINIQUE TRANSACTION SYNDIC3, avenue Eugène MONA97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Cie d'assurances AIG EUROPE, es qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la SARL MARTINIQUE TRANSACTION SYNDIC.Tour Aig92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocats au barreau de MARTINIQUE, La SCP BROUARD-DAUDE représentée par Me Florence DAUDE, es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MARTINIQUE TRANSACTION SYNDIC34 Rue Sainte-Anne75001 PARIS non représenté Maître Gérard X..., es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL MARTINIQUE TRANSACTION SYNDIC...75008 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, présidente de chambreMme DERYCKERE, ConseillèreMme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au05 OCTOBRE
  2. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2007, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France la SARL MTS, exerçant sous l'enseigne AGENCE MIG, aux fins de remise de pièces et documents relatifs à la copropriété sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard et de condamnation à la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 6 juillet 2007, le juge des référés a constaté que la SARL MTS s'est exécutée de son obligation de remise des archives comptables au cours de la procédure, que les archives déposées dans une villa louée par la HOLDING ODYSSEE ont été détruites par un dégât des eaux le 19 septembre 2006, dit qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître du contentieux de la responsabilité, et dit que le solde des documents réclamé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES porte sur une obligation devenue impossible, rejette la demande d'astreinte, donné acte à AGF OUTREMER appelé en la cause de la remise des documents demandés, condamné la SARL MTS à verser au SYNDICAT la somme de 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2007, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE, a relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 décembre 2007, l'appelant a fait assigner la SARL MTS devant la présente cour, par un même acte du 28 décembre 2007, l'assureur de la SARL MTS, la COMPAGNIE AIG EUROPE, devenue la SA COMPAGNIE CHARTIS EUROPE, et par acte du 6 septembre 2010, Me X..., es qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL MTS et la SCP BROUARD DAUDE, es qualités de mandataire judiciaire. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2012, l'appelant a demandé à la cour de constater son désistement d'appel, suite à son placement en liquidation judiciaire. Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 avril 2012, la SA COMPAGNIE CHARTIS EUROPE a indiqué accepter le désistement d'appel et a mentionné se désister elle-même de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 avril 2012, AGF OUTREMER a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel et de ce qu'elle-même se désiste de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 mai 2012, la SARL MTS exerçant sous l'enseigne MIG, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me X..., a acquiescé au désistement d'appel mais a demandé la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin
  3. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon les dispositions de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Il convient de constater le désistement d'appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE et les désistements des demandes formées au titre des frais irrépétibles de la SA COMPAGNIE CHARTIS EUROPE et de AGF OUTREMER. L'équité justifie la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE à verser à la SARL MTS exerçant sous l'enseigne MIG et prise en la personne de son administrateur judiciaire la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'appel du DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE et les désistements des demandes formées au titre des frais irrépétibles de la SA COMPAGNIE CHARTIS EUROPE et de AGF OUTREMER ; Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance entreprise ; Constate le dessaisissement de la cour ; Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE à verser à la SARL MTS exerçant sous l'enseigne MIG et prise en la personne de son administrateur judiciaire la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA PLAGE représenté par son syndic, SOLUTION IMMOBILIERE aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.