← France

JURITEXT000026495957

JURITEXT000026495957 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/49/59/JURITEXT000026495957.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012, 11/00268 2012-07-06 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/00268 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R.G : 11/00268 SARL PARAD IMMOC/SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LODEON CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/00211 APPELANTE : SARL PARAD IMMO, représentée par son gérantRésidence Campêche - 18 Rue de la Cour Campêche97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LODEON, prise en la personne de son représentant légalRésidence Campêche Appt 31 - 18 Rue de la Cour Campêche97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme C. DERYCKERE, Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, ConseillèreAssesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 Juillet

  1. GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT: contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LODEON se plaint de divers désordres affectant les parties communes de la résidence qui se compose de 3 bâtiments comportant chacun deux villas jumelées, au sein d'une copropriété horizontale. Par ordonnance du 23 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LODEON en ordonnant au contradictoire de l'EURL PARAD IMMO et de la CEGI, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise des parties communes de la résidence. Par déclaration du 4 octobre 2010, la société PARAD IMMO a formé appel de l'ordonnance. L'appel a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 septembre
  2. Aux termes de son assignation valant conclusions délivrée le 25 février 2011, la société PARAD IMMO fait valoir que contrairement à l'argument défendu par les demandeurs et repris par le premier juge, les documents produits aux débats attestent de ce que la voirie, seule partie commune sans jouissance privative a bien fait l'objet d'une réception en 2003, or, aucune action n'a jamais été intentée par le syndicat avant la présente procédure et aucune déclaration de sinistre n'a été faite auprès des assureurs «dommage-ouvrage » ou « décennale ». Aucune demande d'expertise ne peut selon elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle demande 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 7 décembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LODEON fait valoir que si les parties privatives ont été réceptionnées en février 2002, aucune réception des parties communes n'a été effectuée, et le promoteur ne lui a jamais communiqué le plan de bornage délimitant des parties privatives et communes. L'APAVE a adressé le 6 novembre 2003 un rapport mentionnant des malfaçons et défauts de construction, lesquels se sont aggravés avec le temps au point selon lui de constituer un danger et une gêne pour les habitants, justifiant sa demande d'expertise. Il reprend son exception d'irrecevabilité de l'appel en vertu des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile. Subsidiairement, en précisant que l'expertise ordonnée en première instance a déjà eu lieu, et que le rapport confirme leurs doléances, il conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, et demande 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel : L'article 272 du code de procédure civile qui n'admet l'appel immédiat d'une décision ordonnant une expertise que sur autorisation du premier président ne s'applique qu'aux décisions avant dire droit, et non pas aux décisions ne portant que sur l'expertise et emportant extinction de la saisine de la juridiction qui la rend, comme c'est le cas des expertises ordonnées en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'appel est donc recevable. - Sur l'opportunité de la mesure d'expertise : En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référé peut prescrire une mesure d'instruction à la demande de tout intéressé. En l'espèce, il est établi qu'il existe des désordres touchant les parties communes de la résidence dont il s'agit. Il y a donc bien un intérêt légitime à les constater, en découvrir la cause et les éléments de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Seul le juge du fond qui sera saisi par la suite sera compétent pour apprécier la recevabilité de la demande et son fondement. Il n'y a pas matière à contester ici l'application de cet article 145 du code de procédure civile à la mesure demandée en référé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LODEON, qui en a assumé les frais à ses risques, sans aucun préjudice pour la société PARAD IMMO. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. La société PARAD IMMO conservera la charge des dépens d'appel et indemnisera le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LODEON, des frais irrépétibles auxquels elle l'a contraint inutilement, à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la société PARAD IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LODEON la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PARAD IMMO aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.