JURITEXT000026496209 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/49/62/JURITEXT000026496209.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 7 septembre 2012, 12/00177 2012-09-07 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00177 CHAMBRE CIVILE 11 FORT_DE_FRANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2012 ARRÊT No12/ 391 R. G : 12/ 00177 X... Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution de Fort-de-France, en date du 09 mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 41 REQUÉRANT : Monsieur Michel X...... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARTINIQUE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. GUERY, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 06 Juillet 2012, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 SEPTEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière, ARRÊT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 9 mars 2012 à laquelle il convient de se référer quand à l'exposé des faits et de la procédure, le JEX de Fort-de-France a rejeté la requête de Michel X... visant à être autorisé à prendre des mesures conservatoires par la prise d'hypothèque sur un immeuble appartenant à la SCI 3F. Par requête déposée le 25 mai 2012, Michel X... demande la réformation de l'ordonnance, que la saisie conservatoire sollicitée soit ordonnée et qu'il soit autorisé à pratiquer une inscription conservatoire d'hypothèque sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI3 F en garantie de sa créance fixée à 100 000 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2, 5 % à compter du 14 octobre 2007 (date de la remise convenue du premier chèque). A l'appui de ses prétentions, il soutient que la SCI 3F a signé une reconnaissance de dette pour 100 000 € remboursés en 12 mensualités, au plus tard à compter de son enregistrement (26 décembre 2007). Il ajoute qu'aucune somme n'a été versée et que les chèques remis n'ont pu être honorés, le débiteur ayant fait opposition. Il prétend que sa créance est causée, la SCI 3F étant entrée en possession du matériel et des meubles le 14/ 09/ 2007 ; il soutient enfin que les manoeuvres frauduleuses de la SCI 3F (opposition illégale aux chèques) fait craindre un péril de sa créance conduisant à accorder la mesure conservatoire sollicitée. Le ministère public s'en rapporte. SUR QUOI : L'hypothèque est un droit réel, sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ; pour autoriser l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire conservatoire, le juge doit constater que la créance est fondée en son principe et que son recouvrement est menacé et ce, en application de l'article 67 de la loi du 9 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.