JURITEXT000026496986 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/49/69/JURITEXT000026496986.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, 11/02493 2012-10-11 Cour d'appel de Versailles Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 11/02493 5ème Chambre VERSAILLES COUR D'APPELDE VERSAILLESCRFCode nac : 80A5ème Chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2012 R.G. No 11/02493 AFFAIRE : Joël X... C/SNC J.C.B Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : EncadrementNo RG : 09/00783 Copies exécutoires délivrées à : Me Olivier DUPUY Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES Copies certifiées conformes délivrées à : Joël X... SNC J.C.B le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Joël X......28500 OUERRE comparant assisté de Me Olivier DUPUY de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT ****************SNC JCB ILE DE FRANCE5 rue du VignolleZone d'activités95842 SARCELLES CEDEX non comparant représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SCP CABINET EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président,Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN, EXPOSÉ DES FAITS, La société JCB exerce une activité spécialisée dans le domaine de la vente et de la réparation de pelles mécaniques et divers engins de travaux publics ; employant plus de dix salariés, elle applique la convention collective de la métallurgie. M. X... a été engagé en qualité de délégué commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007 et la moyenne des douze derniers mois de salaire était de 4722 €. Convoqué le 10 octobre 2008 à un entretien préalable fixé le 27 octobre, M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 octobre 2008 ainsi rédigée : « (…) en effet, entré au service de notre société au mois d'octobre 2007, en qualité de délégué commercial, vous ne parvenez pas, au bout d'une année, à assumer vos fonctions de façon satisfaisante...A fin septembre 2008, vous ne totalisez que 5 ventes. Pour mémoire, votre objectif était fixé à 50 ventes en 2008. Nous en sommes donc très loin.Même si nous faisions abstraction de tout objectif, vos résultats restent, de toute évidence, très insuffisants par rapport à ceux enregistrés par vos collègues. Tous réalisent en effet de meilleures performances, leurs résultats à fin septembre pouvant atteindre plus de quatre fois les vôtres.Manifestement, votre approche commerciale ne convient pas à vos interlocuteurs ….Nous vous avions alerté par courrier du 14 avril dernier, sur la nécessité d'améliorer la situation. Malheureusement, nous n'avons enregistré aucune amélioration, bien au contraire…. ». Par jugement du 1er juin 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency a débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, privation du bénéfice de la priorité de réembauchage et de la convention de reclassement. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il n'a pas reçu la lettre datée du 14 avril 2008 ; que la société l'a licencié quatre jours avant un séminaire de vente et avant la fin de l'année 2008 à l'issue de laquelle ses objectifs étaient de 50 ventes ; que cet objectif n'était pas compatible avec la conjoncture économique d'autant qu'en juillet 2008, la société a annoncé une baisse de 20 % de ses objectifs de production pour le 2ème semestre, que son chiffre d'affaires a reculé de 12 %, que des licenciements économiques ont été présentés au comité d'entreprise le 14 novembre 2008 soit deux semaines après son propre licenciement ; qu'il n'a pas bénéficié des critères d'ordre des licenciements économiques, de l'obligation de reclassement et de la priorité de réembauchage. M X... dit avoir trouvé un emploi deux fois moins rémunéré dix-huit mois après son licenciement et demande à la cour de : -dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - requalifier le licenciement en licenciement économique avec toutes conséquences indemnitaires attachées ; - condamner la société au paiement des sommes de : *47 220 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,*9 444 € pour perte de la priorité de réembauchage, *9 444 € pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé, *3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société répond que M.. X... a émargé la lettre datée du 14 avril 2008 ; que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute ; qu'elle peut être établie au regard des résultats du salarié par rapport à ceux de ses collègues qui ont réalisé quatre fois plus de ventes ; que M. X... ne conteste pas la faiblesse de ses résultats alors que le nombre de ses ventes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.