JURITEXT000026514678 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/51/46/JURITEXT000026514678.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-17.999, Publié au bulletin 2012-10-17 Cour de cassation 11201122 Rejet 11-17999 Bulletin 2012, I, n° 203 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete 2011-02-17 M. Charruault Mme Falletti SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Garban LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, que M. X..., avocat, fait grief à arrêt attaqué (Papeete, 17 février 2011) de confirmer la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete ayant prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, alors, selon le moyen, que le conseil de l'ordre ne peut être partie à l'instance disciplinaire d'appel, dès lors qu'il participe à la juridiction disciplinaire du premier degré ; que l'intervention de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, qui a présenté des observations devant la juridiction du second degré, en violation des dispositions de l'article 16, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, ensemble des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 180, 196 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et des exigences d'équité, d'impartialité et du principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de la décision que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete ait été partie à l'instance ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'enquête effectuée par M. Y... dans l'exercice des fonctions de suppléant du bâtonnier et plus généralement de l'enquête déontologique, alors selon le moyen : 1°/ qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du bâtonnier, en dehors de l'ouverture de toute procédure disciplinaire, de s'introduire au cabinet d'un avocat de son barreau et, sans avis préalable, sans son assentiment exprès et hors sa présence, d'y réaliser des opérations de contrôle et de renseignements s'apparentant à une véritable visite domiciliaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui exerçait les fonctions de bâtonnier par intérim, s'est rendu au cabinet de M. Richard X... sans l'avoir joint auparavant et en son absence, qu'il y a effectué divers contrôles sur des documents sociaux, fiscaux et comptables, et recueilli les déclarations de salariés et divers éléments qu'il a consignés dans un rapport au vu duquel le conseil de l'ordre a décidé, le 11 septembre 2008, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité de cette mesure d'instruction, excédant la simple mesure d'information au motif inopérant du silence de l'avocat, au cours de laquelle le bâtonnier par intérim a excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense ; 2°/ qu'est nulle la procédure disciplinaire dont la mise en oeuvre est fondée sur les constatations faites par un bâtonnier au cours de contrôles réalisés dans le cadre d'une enquête irrégulière menée au cabinet d'un avocat de son barreau sans l'assentiment de celui-ci, sans avertissement et en dehors de sa présence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision du 11 septembre 2008 du conseil de l'ordre d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Richard X... l'a été au vu du rapport établi par M. Y... à l'issue du contrôle irrégulier au cabinet de M. X... ; qu'en refusant d'annuler la procédure disciplinaire ouverte sur le fondement de constatations ainsi irrégulièrement recueillies par le bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 et les droits de la défense ; Mais attendu que le bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau ; qu'après avoir constaté que la visite par M. Y... du cabinet de M. X... avait été motivée par diverses réclamations dont celle du bailleur du local professionnel de ce dernier se déclarant impayé de loyers et charges ainsi que par l'impossibilité de le joindre, la cour d'appel qui a relevé que cette visite constituait la seule manière d'obtenir une information sur la réalité du fonctionnement du cabinet faute de ligne téléphonique, a exactement retenu que cette mesure, loin d'être critiquable, constituait pour le bâtonnier un impérieux devoir ; que régulière, l'enquête déontologique n'a pu entacher la validité de la procédure disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Richard X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision déférée du 13 novembre 2009 et d'avoir confirmé la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, statuant comme conseil de discipline, le 13 novembre 2009, ayant prononcé à l'encontre de Richard X..., avocat, l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans dont un an assorti de sursis, en toutes ses dispositions, en présence de l'ordre des avocats au Barreau de Papeete, représenté par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete, qui a présenté ses observations au nom de l'ordre des avocats ; ALORS QUE le conseil de l'Ordre ne peut être partie à l'instance disciplinaire d'appel, dès lors qu'il participe à la juridiction disciplinaire du premier degré ; que l'intervention de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, qui a présenté des observations devant la juridiction du second degré, en violation des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, ensemble des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 180, 196 et 197 du décret du 27 novembre 1991 et des exigences d'équité, d'impartialité et du principe d'égalité des armes, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'enquête effectuée par Me Thierry Y... dans l'exercice des fonctions de suppléant du bâtonnier et plus généralement de l'enquête déontologique et d'avoir confirmé la décision rendue par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete, statuant comme conseil de discipline, le 13 novembre 2009, ayant prononcé à l'encontre de Richard X..., avocat, l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de deux ans dont un an assorti de sursis, en toutes ses dispositions ; Aux motifs que Richard X... est avocat inscrit au barreau de Papeete depuis 1997 ; qu'il est aussi sénateur de la Polynésie française depuis le mois de septembre 2008 ; que courant août 2008, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a été alerté sur la situation du cabinet de Richard X..., notamment par l'absence de ligne téléphonique, par l'existence d'une procédure de recouvrement de charges de la part du bailleur des locaux professionnels, de nombreux appels téléphoniques à l'ordre des avocats de clients mécontents ; que cette situation a conduit Me Y..., qui exerçait les fonctions de bâtonnier par intérim, à se rendre le 22 août 2008 au cabinet, pour vérifier la réalité de l'existence même du cabinet et pour y effectuer un contrôle du compte Carpap et de la comptabilité ; qu'au cours de ce contrôle, effectué en l'absence de Richard X..., il a rencontré des salariés qui lui ont fait part de difficultés dans le fonctionnement du cabinet, en raison de l'absence de Richard X... ; que sur rapport de Me Y..., relevant une situation financière préoccupante au regard des obligations fiscales et sociales de l'avocat (TVA non réglée, retard de cotisations à la Caisse de Prévoyance Sociale, passif fiscal de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.