JURITEXT000026515408 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/51/54/JURITEXT000026515408.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006 10-28.007 10-28.008 10-28.009 10-28.010, Publié au bulletin 2012-10-17 Cour de cassation 51202158 Rejet 10-28006 10-28007 10-28008 10-28009 10-28010 Bulletin 2012, V, n° 262 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux 2010-10-14 M. Lacabarats Mme Lesueur de Givry SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt M. Gosselin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 10-28.006 à C 10-28.010 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 14 octobre 2010), que M. X... et quatre autres salariés de la société Charentaise de décor, licenciés pour motif économique en 2008 et 2009, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l'article 51 de la convention collective des métiers du verre du 18 décembre 2002 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 51 de la convention collective des métiers du verre "en cas de licenciements économiques : dans le tableau ouvrier-employé, s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à dix ans et inférieure ou égale à vingt ans, elle est portée à 4/10e de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à vingt ans est portée à 6/10e de mois par année de présence (...) dans le tableau techniciens et agents de maîtrise, s'agissant de l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à sept ans et inférieure ou égale à quinze ans, elle est portée à 4/10e de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à quinze ans est portée à 6/10e de mois par année de présence", étant précisé que "par année de présence, il faut entendre l'ensemble des contrats passés au sein ou pour l'entreprise" ; qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit dès lors être calculée, non par "tranches d'ancienneté", mais en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié (4/10e au-delà de dix ans et 6/10e au-delà de vingt ans pour les ouvriers et employés et 4/10e au-delà de sept ans et 6/10e au-delà de quinze ans pour les techniciens et agents de maîtrise) au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective des métiers du verre, ensemble l'article R. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, selon l'article 51 de la convention collective des métiers du verre, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... et Mmes A..., B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et Mmes A..., B... et C... Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR décidé que les indemnités de licenciement versées aux salariés étaient conformes aux dispositions de l'article 51 de la convention collective des métiers du verre et d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE ni l'application de l'article 51 de la convention collective au cas du salarié ni le caractère économique de son licenciement ne sont discutés ; que les parties divergent sur l'interprétation de cette disposition et des calculs des indemnités en résultant ; que selon l'article 51 de ladite convention l'indemnité de licenciement s'établit de la manière suivante: "1 Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R-122-2 du code du travail, pour les anciennetés inférieures à 1 an, le salarié congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis et s'établissant comme suit : Ouvriers employés tranche d'ancienneté comprise 1 à 10 ans à 10 ans supérieur à 20 ansentre à 20 ans en 1/10ème de mois par année deprésence 2 3 4 techniciens agent de maîtrise 1 à 7 ans à 7 ans à Supérieur à 15 anstranche d'ancienneté comprise 15 ansentreen 1/10ème de mois par année de 2 3 4présence cadrestranche d'ancienneté comprise 1 à 5 ans à 5 ans à 10 ans à 15 ansentre à 15 ansen 1/10ème de mois par année de 3 4 6 8présence Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou autres plus favorables au salarié, et notamment en cas de licenciement économique, des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail. En cas de licenciements économiques : "Dans le tableau ouvrier-employé, s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié avant une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 20 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence. Dans le tableau techniciens et agents de maîtrise, s'agissant de l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié avant une ancienneté supérieure à 15 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence. Le tableau des cadres reste inchangé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.