JURITEXT000026522390 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/52/23/JURITEXT000026522390.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 8 août 2012, 11/00259 2012-08-08 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00259 Chambre Sociale NOUMEA COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 08 Août 2012 Chambre Sociale Numéro R. G. : 11/ 259 Décision déférée à la cour : rendue le : 22 Avril 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Christian X... né le 24 Octobre 1957 à PAPEETE-TAHITI-Polynésie Française demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL CALEXIS INTIMÉE LA SOCIETE VOYAGENCE, prise en la personne de son représentant légal 9 rue d'Austerlitz-BP. 782-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 22 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant : 1) sur les demandes formées par Mr Christian X... à l'encontre de la société VOYAGENCE, aux fins : * de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * de condamner la société VOYAGENCE au paiement de la somme de 15. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, * de dire que la qualification qui lui était attribuée ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions, * de condamner la société VOYAGENCE au paiement de la somme de 15. 000. 000 FCFP en réparation du préjudice subi, et subsidiairement le paiement de la somme de 5. 000. 000 FCFP compte tenu du préjudice subi du fait de la différence entre les sommes promises dans l'annexe de son contrat de travail et celles réellement versées au titre de son salaire, * d'obtenir le bénéfice de l'exécution provisoire, 2) sur les demandes reconventionnelles formées par la société VOYAGENCE à l'encontre de Mr X..., aux fins d'obtenir : * le versement de la somme de 1. 336. 350 FCFP au titre des billets d'avion de son épouse impayés et des devises avancées pour les voyages de groupe effectués au VIETNAM, en AFRIQUE DU SUD et au PEROU, * le paiement de la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, a : * dit que le licenciement de Mr Christian X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, * débouté Mr Christian X... de l'intégralité de ses demandes, * condamné Mr Christian X... à payer à la société VOYAGENCE la somme de 796. 300 FCFP correspondant au coût des billets d'avion de son épouse pour les voyages au VIETNAM et en AFRIQUE et au montant des sommes avancées pour les dépenses non justifiées, * débouté la société VOYAGENCE du surplus de ses demandes, * dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié par le greffe le jour même. Mr X... a reçu cette notification le 27 avril 2011, la société VOYAGENCE le 29 avril 2011. PROCEDURE D'APPEL Par une requête reçue au greffe de la Cour le 13 mai 2011, Mr Christian X... a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire d'appel et ses conclusions postérieures il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de débouter la société VOYAGENCE de sa demande de condamnation au titre des billets d'avion et des devises, * de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * de condamner la société VOYAGENCE à lui payer la somme de 15. 681. 600 FCFP à titre de dommages-intérêts, * de condamner la société VOYAGENCE à lui payer la somme de 264. 000 FCFP au titre des décomptes sur salaires, * de compenser en tant que de besoin les sommes éventuelles restant à devoir au titre des billets d'avion de Mme X..., * de condamner la société VOYAGENCE à lui payer la somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir pour l'essentiel : - qu'en ce qui concerne le non-respect des procédures de vente et des procédures comptables, il conteste l'état des impayés, - que les balances versées par la société VOYAGENCE ne sont pas à jour et contiennent des erreurs, - qu'il met en exergue la défaillance du service de la comptabilité de l'entreprise, - qu'au moment de son départ, il avait un bénéfice de 16. 000. 000 FCFP en compte client, - qu'il verse aux débats un décompte précis des 51 comptes clients pour lesquels des impayés lui sont reprochés, - que les pertes pour les années 2007 à 2009 sont les suivantes : 2007 aucune perte, 2008 = 344. 165 FCFP, 2009 = 72. 844 FCFP, soit un total de 417. 009 FCFP au lieu de 5. 532. 009 FCFP annoncés, - qu'un autre agent a démissionné en laissant de nombreux dossiers en contentieux et une balance négative de 3. 676. 574 FCFP, puis a été réembauché comme agent de vente quelques mois plus tard, - que ceci permet de s'interroger sur le véritable motif de son licenciement, - qu'en ce qui concerne l'annexe au contrat de travail du 17 juillet 2007, retenue par le premier juge, il ne l'a jamais signée, - que l'organisation de voyages de groupe est le fruit de sa propre initiative, - qu'il avait été convenu avec le gérant qu'il accompagnerait les groupes de VOYAGENCE avec son épouse, celle-ci apportant un service supplémentaire aux clients, - que selon l'article L. 132-6 du Code du travail, les voyages effectués au VIETNAM en 2007 et en AFRIQUE DU SUD en 2008 sont prescrits et l'employeur ne peut les invoquer, - qu'en outre, il justifie du remboursement des trajets de son épouse NOUMEA/ TOKYO/ AMSTERDAM/ TOULOUSE et TOULOUSE/ AMSTERDAM/ OSAKA puis OSAKA/ NOUMEA, la société VOYANGENCE ayant simplement payé le trajet OSAKA/ VIETNAM afin de l'accompagner pour ce voyage de groupe, - qu'on ne peut lui demander de rembourser le billet du voyage au PEROU alors qu'il s'y est rendu dans le cadre de l'exécution de son travail, - qu'après 28 ans d'ancienneté dont 8 en qualité de chef d'agence, il est difficilement concevable qu'il soit parti durant trois semaines sans prévenir personne, - qu'en ce qui concerne les avances en devises, elles servent à payer sur place les pourboires des guides, chauffeurs et bagagistes, ainsi que les visas et les taxes d'aéroport, - que compte tenu de la nature de ces dépenses, il est difficile d'obtenir une facture, - qu'il a réussi à obtenir une attestation du guide en AFRIQUE DU SUD, reconnaissant avoir été réglé de sa prestation et verse des justificatifs de frais engagés pour les visas, - qu'en tout état de cause, ces faits sont prescrits, - qu'en ce qui concerne les insuffisances dans son rôle de responsable d'agence, il sollicite la confirmation du jugement sur ce point, - qu'en ce qui concerne la violation de son obligation de loyauté, il soutient que la sarl. CALEDONIA SPIRIT, créée au début de l'année 2009, n'exerce pas une activité concurrente à celle de son employeur, - qu'en effet, il ne s'agit pas d'une agence de tourisme, elle ne s'adresse pas aux particuliers mais aux agences de voyage, puisqu'il s'agit d'une centrale de réservation qui travaille pour elles, - qu'ainsi, l'agence BROCK et la société VOYAGENCE sont clientes de la sarl. CALEDONIA SPIRIT, - qu'en ce qui concerne son préjudice, il rappelle qu'il est entré dans le groupe le 10 juin 1980, qu'il exerçait les fonctions de responsable d'agence depuis 2004, qu'au cours de sa carrière il n'a fait l'objet d'aucun avertissement, qu'il était l'un des meilleurs vendeurs, comme en attestent les commissions et les félicitations reçues et qu'il était très apprécié par les clients, - que son salaire brut moyen était de 475. 200 FCFP, - que pour les mois de mai et juin 2009, seulement 20 jours figurent sur ses bulletins de paie alors qu'il accompagnait un groupe au PEROU, - que ces 20 jours lui ont été décomptés pour absence injustifiée, - qu'ils correspondent à la somme de 264. 000 FCFP dont il demande le paiement. Par conclusions datées des 02 décembre 2011 et 26 juin 2012, la société VOYAGENCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de débouter Mr X... de ses demandes additionnelles, * de condamner Mr X... à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que Mr X... a été licencié le 17 juin 2009, au motif qu'il était responsable d'un certain nombre de manquements rendant impossible le maintien du lien contractuel, - que le premier motif de rupture concerne le non respect des procédures comptables et d'encaissement des sommes dues par les clients, entraînant un défaut de transmission des informations sur plusieurs années et un impayé important, - que si la balance communiquée est inexacte ou incomplète, cela résulte des carences de Mr X... en termes de suivi ou de transmission des informations, - qu'en ce qui concerne le second motif relatif au statut d'accompagnant de groupe, elle souligne que les dispositions de l'article L. 132-6 du Code du travail n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - que le remboursement invoqué par Mr X... ne correspond pas au voyage de son épouse au VIETNAM mais à TOULOUSE, - qu'en ce qui concerne les voyages au VIETNAM, en AFRIQUE DU SUD et au PEROU, Mr X... n'offre pas de prouver qu'il a remboursé, - que s'agissant du voyage au PEROU, Mr X... affirme qu'il exécutait son travail et n'avait donc pas d'autorisation à demander tout en ajoutant qu'il avait déposé une demande de congés payés, - qu'en ce qui concerne les dépenses réalisées au cours de ces voyages, il lui appartenait d'obtenir des justificatifs de ces dépenses afin de permettre à l'entreprise d'en faire état au plan comptable et fiscal, - qu'en ce qui concerne l'obligation de loyauté, les extraits K-bis de la société CALEDONIA SPIRIT révèlent que celle-ci s'adresse à tous, y compris aux particuliers, puisque ces services sont proposés " aux internautes du monde entier ", - qu'elle est donc bien concurrente de la société VOYAGENCE, - qu'en ce qui concerne la demande relative aux salaires des mois de mai et juin 2009, elle sera rejetée, Mr X... ne disposant d'aucune autorisation d'absence. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 25 mai 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par Mr Christian X... : A) sur la classification : Attendu que les demandes présentées en première instance par Mr Christian X... se rapportant à sa classification, ont été rejetées par le premier juge aux motifs qu'il bénéficiait de la catégorie indiciaire correspondant à ses fonctions de responsable de succursale de moins de dix personnes et que sa rémunération de base était supérieure à celle de la classification supérieure ; Qu'en cause d'appel, Mr Christian X... ne formule aucune contestation ni aucune demande relative à sa classification ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point en tant que de besoin ; B) sur le licenciement : Attendu que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail ; Que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire ; Qu'il peut être fondé sur un fait ou un ensemble de faits de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; Que dans le cas d'espèce, c'est dans ce cadre que s'est placée la société VOYAGENCE ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur, afin de permettre au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; Que les dispositions prévues par l'article Lp. 132-6 du Code du travail, relatives à la prescription des faits fautifs (délai de deux mois) ne peuvent trouver à s'appliquer dans le cadre de la procédure de licenciement pour faits de nature personnelle ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées que le 30 avril 2002, la société VOYAGENCE a embauché Mr Christian X... en qualité d'agent commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois renouvelable ; Qu'il n'est pas contesté que le contrat initial s'est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée et qu'à compter du 1 er avril 2004, l'intéressé a été promu en qualité de responsable d'agence ; Que le 11 juin 2009, Mr X... a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 ; Que par un courrier daté du 17 juin 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement fondé sur de nombreux manquements professionnels répétés, à savoir : 1) le non respect de la procédure de vente et des procédures comptables : en laissant impayé des dossiers pour un montant de 5. 532. 009 FCFP après vérification comptable arrêtée à la date du 31 mai 2009, 2) une dérive dans l'utilisation de son statut d'accompagnant de voyage groupe et dans les déplacements professionnels :
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