JURITEXT000026571358 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/57/13/JURITEXT000026571358.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2012, 11-87.979, Publié au bulletin 2012-10-02 Cour de cassation C1205567 Irrecevabilite 11-87979 Bulletin criminel 2012, n° 201 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse 2011-10-06 M. Louvel M. Salvat SCP Piwnica et Molinié M. Buisson LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par M. Jean-Bernard Y..., des chefs de discrimination, entrave et harcèlement moral, a déclaré celle-ci recevable et a dit qu'il y avait lieu d'informer sur elle et sur une plainte connexe ; Sur sa recevabilité : Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... contre M. X... des chefs susvisés, l'arrêt attaqué l'a infirmée, après l'avoir requalifiée en ordonnance de refus d'informer, puis a renvoyé le dossier au juge d'instruction ; Attendu qu'ainsi, n'étant pas partie à la procédure au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Personne visée par une plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer (non) INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Personne visée par une plainte ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer (non) La personne visée dans une plainte avec constitution de partie civile, n'étant pas partie à la procédure tant qu'elle n'est pas mise en examen, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable, accueille la plainte contestée après avoir relevé que l'ordonnance entreprise s'analyse en un refus d'informer, et renvoie le dossier de la procédure du juge d'instruction Sur l'impossibilité pour une personne non partie au procès de se pourvoir contre un arrêt, s'agissant d'un témoin assisté, à rapprocher :Crim., 13 novembre 2001, pourvoi n° 01-85.506, Bull. crim. 2001, n° 232 (irrecevabilité) article 567 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.