Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
JURITEXT000026573519 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/57/35/JURITEXT000026573519.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495, Publié au bulletin 2012-10-31 Cour de cassation 51202278 Cassation 11-11495 Bulletin 2012, V, n° 284 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse 2010-12-01 M. Lacabarats M. Weissmann SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin M. Becuwe LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.2261-8 du code du travail et 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes le salarié peut, dans le mois suivant la notification de la mise à la retraite, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, et la décision finale est notifiée au plus tard un mois après la tenue de la réunion de ladite commission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1981 en qualité d'hôtesse d'accueil par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain ; que, par lettre du 13 avril 2007, cette dernière a notifié à la salariée sa décision de la mettre à la retraite, avec effet au 31 octobre 2007, en application d'un accord national du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole ; que la salariée a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement qui, le 4 juin 2007, n'a pu se départager ; qu'à la suite de cette réunion, l'employeur a, par lettre du 29 juin 2007, indiqué à l'intéressée qu'il reportait la date d'effet de la mise à la retraite au 31 décembre 2007 et que les voies de recours étaient épuisées ; que contestant sa mise à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes de ce chef ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006 vise les dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que cet article qui comporte la possibilité d'un recours devant la commission nationale en cas de partage des voix devant la commission d'établissement forme un tout avec l'article 17 de cette convention lequel a institué ladite commission nationale ; qu'en mentionnant la faculté pour le salarié de saisir la commission d'établissement définie à l'article 16, les partenaires sociaux, qui ne pouvaient pas en raison du principe de faveur enlever une voie de recours au salarié, n'ont de toute façon pas voulu exclure, par l'accord de 2006, le recours à la commission nationale en cas de départage devant la première commission ; que l'employeur a privé la salariée d'un recours devant la commission nationale ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul en raison de l'âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 9 janvier 2006, relatif à la mise à la retraite des salariés, se substituait de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective antérieure, d'autre part, que la procédure spécifique qu'il prévoyait en ce domaine ne comportait pas de recours auprès de la Commission paritaire nationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la mise à la retraite de Madame X... en licenciement nul et d'avoir en conséquence condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à lui verser 27710, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 55420, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, "il est institué dans chaque Caisse régionale et dans chaque organisme adhérent à la convention collective, une commission paritaire d'établissement, chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l'application de la convention, non réglées directement entre les parties ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, à l'exception de celles qui font l'objet d'une procédure spéciale prévue par ladite convention."
L'article 38 de la convention collective applicable avant l'accord du 9 janvier 2006 comportait des dispositions et clauses relatives au départ à la retraite et à la mise à la retraite d'office: "Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur peut s'effectuer dans les conditions de l'article L.122-14-13 du Code du Travail, tel que modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ou entre 60 et 65 ans selon les dispositions prévues par l'accord sur la mise à la retraite au Crédit Agricole." Il en résulte que la question de la mise à la retraite d'office rentre bien dans le domaine d'application de la convention nationale.L'article 16 de la convention collective nationale est ainsi rédigé:"La commission paritaire d'établissement doit se prononcer dans le délai d'un mois, par un vote consigné dans un procès-verbal.Si les représentants à la commission paritaire participant au vote se prononcent majoritairement (majorité relative), l'affaire est considérée comme réglée et la commission paritaire nationale instituée à l'article suivant ne peut en être saisie.Dans le cas contraire, les parties peuvent, dans les quatre mois suivant la décision de la commission paritaire d'établissement, saisir la commission paritaire nationale qui pourra faire appel à sa délégation de bons offices."L'article 17 de la convention collective nationale est ainsi rédigé:" l. Institution:
Il est institué une commission paritaire nationale chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les conflits collectifs ou individuels non réglés par les commissions paritaires d'établissement.Il. Composition :La commission paritaire nationale est composée de représentants désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention à raison d'un représentant par organisation syndicale et de représentants employeurs désignés par la Fédération Nationale du Crédit Agricole et choisis parmi les Présidents et Directeurs des Caisses régionales.Il est, en outre, désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal. En cas de besoin, la commission paritaire nationale compose sa délégation de "bons offices" qui est chargée de missions de conciliation ou d'information.III.
Fonctionnement:La commission paritaire nationale se réunit à la requête écrite de la partie la plus diligente, dans le mois qui suit celui de la demande.Celle-ci doit obligatoirement être présentée dans les quatre mois qui suivent la décision de la commission paritaire d'établissement et être accompagnée du procès-verbal constatant que la commission paritaire d'établissement ne s'est pas prononcée majoritairement ou qu'il ya eu carence. La commission paritaire nationale se prononce par un vote consigné dans un procèsverbal et le notifie dans le mois qui suit celui de la réunion aux parties intéressées. Le défaut d'observations écrites dans un délai de quinze jours suivant la notification vaut approbation du procès-verbal."Depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 les accords conclus au niveau inférieur peuvent déroger aux dispositions plus favorables des accords de niveau supérieur; toutefois cette loi ne concerne pas les accords conclus avant le 7 mai 2004 sachant que la convention collective nationale du crédit agricole a été conclue le 4 novembre 1987 ; de sorte que le principe de faveur doit recevoir application entre accords de même niveau, aucun principe de spécialité n'étant applicable.Il y a lieu, tout d'abord, de constater que la question de la mise à la retraite qui a été abordée dans la convention collective dans son article 38 et qui rentrait dans le champ d'application de l'article 16 relatif à la saisine de la commission paritaire d'établissement dont les clauses relatives au fonctionnement portaient mention de la possibilité pour les parties de saisir la commission paritaire nationale ne faisait l'objet d'aucune procédure spéciale dérogatoire à celle de l'article 16.
Ainsi, à aucun moment les signataires de la convention collective nationale n'ont entendu exclure de la procédure de l'article 16 qui porte mention du recours devant la commission paritaire nationale les questions relatives à la mise à la retraite d'office.De sorte que, d'une part, les signataires de l'accord, par application du principe de faveur, n'auraient pu, même si telle avait été leur volonté, introduire des clauses moins favorables aux salariés s'agissant des garanties en cas de différends de nature individuelle (englobant ceux relatifs à la mise à la retraite), la comparaison devant se faire ensembles d'avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause, c'est à dire aux garanties de la procédure.
Les dispositions de la convention antérieure ayant le même objet demeurent applicables étant plus favorables aux salariés puisque créant une possibilité de recours en cas de partage des voix devant la commission paritaire d'établissement.Mais, d'autre part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ne peut utilement soutenir que parce que l'accord du 9 janvier 2006 qui renvoie expressément à l'article 16 (qui comporte la possibilité d'un recours devant la commission paritaire nationale) ne renvoie pas également et expressément à l'article 17 (qui organise le fonctionnement de la commission paritaire nationale), il est démontré que la commune volonté des signataires a été d'exclure toute possibilité de recours devant la commission paritaire nationale.
La volonté de l'introduction d'un tel régime spécial et dérogatoire ne peut se déduire d'un simple positionnement d'une disposition dans un texte ou d'un renvoi incomplet et jugé comme suffisamment explicite. A aucun moment la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN ne démontre que les signataires de l'accord du 9 janvier 2006, accord dérogatoire mais licite à la loi du 21 août 2003 sur l'âge légal de la mise à la retraite d'office, avaient également entendu déroger aux garanties données aux salariés par l'article 16 de la convention collective nationale qui renvoie à l'article 17.Les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des règles de fond.
Lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, la rupture s'analyse en un licenciement pour raison personnelle sans cause réelle et sérieuse; il en est ainsi en cas de mention erronée notifiée à un salarié de ce que l'avis de la commission paritaire d'établissement n'est pas susceptible de recours devant la commission paritaire nationale et de non saisine de la dite la commission paritaire nationale.Pour les raisons ci-dessus et celles non contraires du premier juge que la cour adopte, il ya lieu de confirmer la décision déférée qui a dit que les conditions de mise à la retraite n'étaient pas réunies et que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement.Ce licenciement doit, en outre, avoir une cause réelle indépendante de l'âge.
En effet, en application de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge. C'est à juste titre et par des considérations adaptées, que le premier juge a constaté qu'il résultait des circonstances de la cause que le licenciement de Mme Marthe X... était intervenu exclusivement pour des raisons liées à son âge. Eu égard aux dispositions de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations et à l'article L. 1132-1 du Code du travail portant interdiction des discriminations fondées sur l'âge du salarié, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a annulé le licenciement. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 (l'article L. 1235-1 du Code du travail).Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le principe de la réparation intégrale du préjudice rend nécessaire la réparation de l'irrégularité de la procédure, que cette réparation donne lieu à une indemnisation spécifique ou qu'elle soit englobée dans celle résultant de la nullité du licenciement.
Dès lors, le premier juge ne pouvait faire application de la règle du non cumul entre l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de réparer le préjudice né du non respect de la procédure par l'allocation de la somme de 2.699,08€. En cas de requalification d'une mise à la retraite en licenciement nul, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis si sa mise à la retraite a été précédée d'un délai de prévenance au moins égal au préavis conventionnel de licenciement. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que le délai de prévenance a été inférieur au délai de préavis; de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Mme Marthe X....Mme Marthe X... justifie de sa situation familiale, ainsi que du préjudice subi en raison de la perte d'un emploi qu'elle aurait pu conserver pendant quatre années supplémentaires.
C'est, donc, à juste titre et en prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause que le premier juge a indemnisé par l'allocation de la somme de 27.710, 15€ le préjudice né du licenciement annulé. La disposition de la décision déférée relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas contestée, notamment dans son calcul. Il y a, donc, lieu sur ce point à confirmation »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la question est celle de la saisine de la commission paritaire nationale prévue par l'article 16 de la convention collective.En effet, il est constant que Mme X... s'est vue notifier sa mise à la retraite par lettre du 13 avril 2007 à effet au 31 octobre 2007. Elle a saisi la commission paritaire d'établissement.Suite à la réunion de cette commission, la direction lui a adressé un courrier en date du 29 juin 2007 reportant l'effet de sa mise à la retraite au 31 décembre 2007. Ce courrier précisait par ailleurs que les voies de recours étaient épuisées.Mme X... soutient qu'elle a été privée d'un recours dans la mesure où la convention collective prévoit la possibilité d'un recours à la commission paritaire nationale.Le CRÉDIT AGRICOLE considère lui que la commission paritaire nationale ne constituait pas un recours possible dans la mesure où on se situait dans le cadre de l'application de l'accord du 9 janvier 2006.
La convention collective prévoit en son article 16 le recours à une commission paritaire d'établissement pour examiner et éventuellement résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l'application de la convention.Si cette commission ne se prononce pas par un vote à la majorité (relative), ce même article 16 prévoit la possibilité d'un recours à la commission paritaire nationale.En l'espèce, il est constant que la commission paritaire d'établissement n'est pas parvenue à un vote réunissant une majorité puisque 6 voix ont été émises pour le départ en retraite et 6 voix contre. La question du report de ce départ en retraite au 31 décembre 2007 est de ce chef indifférente dans la mesure où cette mesure a été proposée par la direction mais n'a pas réuni un vote majoritaire.Le CRÉDIT AGRICOLE soutient toutefois que l'accord ne prévoyait le recours qu'à la seule commission paritaire d'établissement à l'exclusion de la commission paritaire nationale.Cependant, il convient d'observer que l'accord visait expressément les dispositions de l'article 16 de la convention collective.
Il est exact qu'il ne mentionnait que la commission paritaire d'établissement. Toutefois, l'article 16 de la convention collective forme un tout prévoyant à la fois cette commission paritaire d'établissement et un recours possible, dans des conditions qu'il détermine, à la commission paritaire nationale.Surtout, si l'accord est postérieur à la loi du 4 mai 2004, la convention collective lui est antérieure de sorte qu'il ne pouvait pas priver Mme X... d'un recours prévu par une convention collective antérieure à cette loi, ceci étant clairement défavorable au salarié. En outre, à supposer même qu'une disposition conventionnelle ait permis une telle dérogation et s'agissant d'une disposition moins favorable de l'accord, seule une disposition très explicite de cet accord pouvait conduire à exclure la possibilité de ce recours.
La mention de l'article 16 de la convention, qui forme un tout, ne peut être considérée comme une disposition explicite écartant le recours à la commission paritaire nationale.Il ne pouvait donc être exclu.Le CRÉDIT AGRICOLE ne peut se retrancher derrière le fait que Mme X... n'a pas saisi cet organisme dans la mesure où précisément il lui a lui-même indiqué qu'il n'existait plus de recours après la saisine de la commission paritaire d'établissement.Il ne pouvait donc être imposé à Mme X... une mise à la retraite et ce sans qu'il y ait lieu d'apprécier le moyen tiré des contreparties en termes d'emploi.Cette mise à la retraite étant intervenue, il convient de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement, lequel est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute lettre de licenciement.
Il est d'ailleurs exact que la mesure a été prise à raison de l'âge de Mme X..., s'agissant d'une mise à la retraite, de sorte qu'elle est bien fondée à invoquer une discrimination liée à l'âge. La sanction doit donc être celle de la nullité du licenciement.Quant aux dommages et intérêts, il convient de s'en tenir au salaire des 12 derniers mois dans la mesure où Mme X..., selon ses propres déclarations, comptait partir à la retraite quelques mois plus tard et bénéficie d'une pension à taux plein, certes amputée de certaines majorations liées à la surcote, ce qui limite tout de même son préjudice.Quant au salaire de référence, il ne peut prendre en compte l'intéressement et sera donc retenu pour un montant mensuel de 2 309,18 €.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme X... peut prétendre aux indemnités suivantes:27 710,15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 55 420,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l'article 14 de la convention, 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »
La décision finale est notifiée au plus tard, un mois après la tenue de la réunion de ladite commission » ; qu'en ne renvoyant à l'article 16 de la convention collective que pour la définition de la commission paritaire d'établissement, et en précisant que la décision «finale » de l'employeur est notifiée après la réunion de celle-ci, l'article 2 exclut incontestablement la saisine de la commission paritaire nationale à la suite de celle de la commission paritaire d'établissement prévue par les articles 16 et 17 de la convention collective nationale; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'article 16 de la convention collective nationale comportait également des dispositions relatives à la commission paritaire nationale, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à verser à Madame X... 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, en sus de la somme de 27710, 15 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le principe de la réparation intégrale du préjudice rend nécessaire la réparation de l'irrégularité de la procédure, que cette réparation donne lieu à une indemnisation spécifique ou qu'elle soit englobée dans celle résultant de la nullité du licenciement. Dès lors, le premier juge ne pouvait faire application de la règle du non cumul entre l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de réparer le préjudice né du non respect de la procédure par l'allocation de la somme de 2.699,08€. En cas de requalification d'une mise à la retraite en licenciement nul, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis si sa mise à la retraite a été précédée d'un délai de prévenance au moins égal au préavis conventionnel de licenciement. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que le délai de prévenance a été inférieur au délai de préavis; de sorte que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Mme Marthe X... »
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Caisses régionales de crédit agricole - Accord national du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite - Commission paritaire d'établissement - Départage - Saisine de la commission paritaire nationale - Possibilité (non) STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Portée L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature.
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant article L. 2261-8 du code du travail ; article 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006 ; articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987