o = =--- ARRET DU 29 OCTOBRE 2012 AFFAIRE : Mme Francette X... épouse Y... C/ M. Louis Albert Y... CMS-iB contribution alimentaire Grosse délivrée à la Scp Maury Chabaud Chagnaud, avocats --- = = =
o = = =--- Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Francette X... épouse Y... de nationalité Française née le 23 Janvier 1959 à ROCHECHOUART
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Madame Francette X... épouse Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, qui statuant dans l'instance en divorce qu'elle a introduite à l'encontre de son époux, Monsieur Albert Y..., lui a, notamment, attribué à titre gratuit, la jouissance d'un bien immobilier sis à Limoges dépendant de la communauté, en exécution du devoir de secours mis à la charge de l'époux. Etant désormais au chômage, l'épouse a dû quitter Limoges où elle ne trouvait pas de travail, et doit désormais acquitter un loyer de 500 €, sans connaître encore, les droits au chômage et allocation logement auxquels elle peut prétendre, de sorte qu'elle sollicite de la Cour la somme mensuelle de 350 € au titre du devoir de secours en lieu et place de la jouissance à titre gratuit du logement commun mis en vente par l'époux. Monsieur Louis Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'époux, qui a constitué avocat, a, en conséquence, été informé de ses droits à faire valoir dans le cadre de la demande formée par son épouse en cause d'appel ; Qu'il n'a, nonobstant, pas estimé devoir conclure, ce qui permet d'en déduire légitimement qu'il ne s'oppose pas à la demande de son épouse, et ce d'autant que le logement qui avait été attribué gratuitement à l'épouse au titre du devoir de secours, a été mis en vente par ce dernier ; Qu'il sera fait droit à la demande de l'épouse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement l'ordonnance déférée, Et STATUANT à nouveau, DIT que M. Louis Y... devra verser à Mme Francette Y... une contribution mensuelle de 350 € au titre du devoir de secours, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à son épouse, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.