o==--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012 ---===
o===--- Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Colette X... de nationalité Française née le 26 Septembre 1947 à Port Lyautey (Maroc) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Jeanne Y... de nationalité Française née le 05 Janvier 1924 à ORAN (Algérie) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTES d'un jugement rendu le 06 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Magali X... de nationalité Française née le 19 Septembre 1973 à STRASBOURG
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==--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 5 septembre
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==--- LA COUR ---==
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==--- Faits, procédure Par acte du 29 mai 2009 Colette X... et Jeanne Y... ont fait assigner Magali X..., respectivement leur fille et petite-fille, devant le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, aux fins de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement sur la personne de leurs petits-enfants et arrières petits-enfants nés de Magali X..., Clémence, Alexandre et Apolline. Par jugement du 6 octobre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Brive a constaté que Mme Y... n'avait pas soutenu ses demandes initiales vis-à-vis de Magali X... et que Colette X... avait déclaré se désister de ses demandes du chef d'Apolline et Alexandre Z..., a jugé que l'intérêt de Clémence X... était d'être tenue à l'écart du litige qui opposait Colette et Magali X... à son détriment et a débouté Colette X... de l'intégralité de ses demandes. Vu l'appel formé par Colette X... et Jeanne Y... le 23 décembre 2011 ; Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 20 juin 2012 pour Jeanne Y... et Colette X... lesquelles demandent à la Cour de constater qu'elles entretenaient des liens réguliers et forts avec leurs trois petits-enfants, que Magali X... fait obstacle à ce droit sans fondement, qu'il est de l'intérêt des enfants de maintenir un lien avec elles, en conséquence de réformer le jugement entrepris et de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de mesdames Jeanne Y... et Colette X... sur leur petite fille Clémence selon les modalités suivantes : - une semaine pendant les vacances de Toussaint - une semaine pendant les vacances de Pâques - une semaine pendant les vacances de février - deux semaines pendant les vacances d'été. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 21 mai 2012 pour Magali X... laquelle demande à la Cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de mesdames X... et Y..., à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise, de débouter Mesdames X... et Y... de leurs demandes, avant dire-droit d'ordonner une expertise psychologique de mesdames X... et Y... ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 22 août 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2012 ; Discussion Attendu que selon les constatations du jugement déféré, nullement remises en cause par les appelantes, Jeanne Y... n'a pas soutenu ses demandes initiales vis-à-vis de Magali X... ce qui la rend irrecevable faute d'intérêt, à interjeter appel d'une décision qui ne lui cause aucun grief ; Attendu que par ailleurs en cours de procédure, le 13 juillet 2009, Bertrand A... a reconnu sa fille Clémence X... ; Qu'il devait dès lors être attrait dans la procédure en tant que père de Clémence, même s'il n'est pas investi de l'exercice de l'autorité parentale, ce défaut d'exercice, ne faisant pas disparaître sa qualité de père de Clémence ainsi que les relations personnelles qu'il est susceptible d'entretenir avec elle et dont l'existence est un élément à prendre en considération dans le cadre d'un litige portant sur l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement revendiqué par la grand-mère de l'enfant; Que faute pour Colette X... de l'avoir fait, alors qu'elle avait été informée de l'existence de cette reconnaissance il y a lieu de déclarer ses demandes, en l'état, irrecevables ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débat en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Jeanne Y... le 23 décembre 2011 à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive ; DECLARE en l'état irrecevables les demandes présentées par Colette X... en l'absence de mise en cause de Bertrand A..., père de Clémence X... ; CONDAMNE solidairement Colette X... et Jeanne Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Magali X... de sa demande en paiement d'une indemnité ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.