o = =--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012--- = = =
o = = =--- Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle Dominique X... épouse Y... de nationalité Française, née le 07 Août 1963 à COMPIEGNE, Demandeur d'emploi, demeurant ... représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 327 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Claude Y... de nationalité Française, né le 18 Novembre 1960 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), Retraité, demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIME --- = =
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 août 2012 et visa de celui-ci a été donné le 5 septembre 2012 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 1er Octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport, Maître VAL et Maître FAURE-ROCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Isabelle X... épouse Y... est appelante du jugement du Juge aux affaires familiales de BRIVE du 8 septembre 2011 qui a prononcé le divorce d'avec Claude Y... aux torts partagés, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, fixé les modalités de l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement, les vacances scolaires de Toussaint, hiver, printemps, la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, chacun des parents assumant la moitié des trajets, condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation, débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire. Vu les conclusions d'Isabelle X... du 3 juillet 2012 et celles de Claude Y... du 31 juillet 2012 ; Les parties se sont mariées le 24 mars
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire, Et statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE Claude Y... à payer à ce titre à Isabelle X... un montant de 30. 000 euros ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu de faire application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ni de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.