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C1206348

JURITEXT000026668849 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/26/66/88/JURITEXT000026668849.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 12-81.580, Publié au bulletin 2012-10-30 Cour de cassation C1206348 Rejet 12-81580 Bulletin criminel 2012, n° 227 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2011-12-09 M. Louvel M. Cordier M. Guérin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 décembre 2011, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et L. 223-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que M. X..., poursuivi du chef de franchissement d'une ligne continue, a excipé avant tout débat au fond de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction qui était dépourvu, selon lui, des mentions exigées par l'article L. 223-3 du code de la route relatives au retrait de points du permis de conduire ; que le juge du second degré a rejeté cette exception en retenant que le procès-verbal critiqué comportait une rubrique, qui avait été renseignée, intitulée " retrait de points du permis de conduire" ; Attendu, en cet état, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été davantage répondu à ses conclusions, dès lors que l'article L. 223-3 susvisé concerne la seule procédure administrative de retrait de points du permis de conduire, et que le défaut d'information allégué n'est pas de nature à vicier le procès-verbal de constatation de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Information de l'intéressé - Modalités - Inobservation - Sanction - Détermination Les mentions exigées par l'article L. 223-3 du code de la route et relatives à l'information de la personne intéressée en matière de retrait de points du permis de conduire faisant suite à la constatation d'infractions ne concernent que la procédure administrative de retrait desdits points. En conséquence, le prévenu poursuivi devant la juridiction pénale du chef de contravention au code de la route ne saurait, pour échapper à sa responsabilité, invoquer un défaut d'information, au sens du texte précité, qui n'est pas de nature à vicier le procès-verbal de constatation de l'infraction Sur la portée de l'absence d'information du conducteur en cas de retrait de points du permis de conduire, à rapprocher :Crim., 18 septembre 2012, pourvoi n° 12-80.526, Bull. crim. 2012, n° 191

(2)(rejet), et l'arrêt cité article L. 223-3 du code de la route

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