Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51202495

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ;

Attendu qu'à l'audience de conciliation du 2 mars 2011 dans la procédure opposant Mme X..., le syndicat CGT Fleury Michon et la société Fleury Michon Charcuterie, la société a formulé une demande de récusation du président du bureau de conciliation en faisant valoir qu'il était un élu CGT et que ce syndicat était partie à l'instance ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande le 3 juin 2011 ; que la salariée et le syndicat CGT Fleury Michon ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ; que la Confédération générale du travail et l'Union départementale CGT de Vendée sont intervenues ;

Attendu que seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... et le syndicat CGT Fleury Michon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.